Diffamation : décision de justice du 6 septembre 2022 Cour d’appel de Grenoble RG n° 20/01691

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C1

N° RG 20/01691

N° Portalis DBVM-V-B7E-KN7W

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL BGLM

la SCP ALPAVOCAT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 06 SEPTEMBRE 2022

Appel d’une décision (N° RG 12/00001)

rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de GAP

en date du 25 mai 2020

suivant déclaration d’appel du 10 Juin 2020

APPELANTE :

Madame [D] [I]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Philippe LECOYER de la SELARL BGLM, avocat au barreau des HAUTES-ALPES,

INTIMEE :

ASSOCIATION BIEN CHEZ SOI, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

Mairie de [Localité 2]

[Localité 2]

représentée par Me Elisabeth LECLERC MAYET de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Valéry CHARBONNIER, conseillère faisant fonction de présidente,

Madame Gaëlle BARDOSSE, conseillère,

Madame Magali DURAND-MULIN, conseillère,

DÉBATS :

A l’audience publique du 9 Mai 2022,

Mme Gaëlle BARDOSSE, conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

Puis l’affaire a été mise en délibéré au 6 Septembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.

L’arrêt a été rendu le 6 Septembre 2022.

Exposé du litige

Exposé du litige’:

Mme [I] a été embauchée par le SSIAD au sein de l’association BIEN CHEZ SOI le 1er juillet 1987 en contrat à durée déterminée en qualité d’infirmière coordonnatrice.

Le 27 novembre 1989, elle est embauchée au même poste par contrat à durée indéterminée.

Le 1er janvier 2006, elle est nommée Directrice au sein du SSIAD BIEN CHEZ SOI, statut cadre, coefficient 588.

Le 5 janvier 2012, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Gap aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail pour harcèlement moral.

Mme [I] a été convoquée le 29 février 2012 à un entretien préalable qui s’est tenu le 15 mars 2012.

Elle a été convoquée à un nouvel entretien préalable le 2 avril 2012 et a été licenciée le 11 mai 2012 pour faute grave.

Par jugement du’25 mai 2020, le conseil des prud’hommes de Gap a’:

– Débouté Mme [I] de sa demande de résolution judiciaire de son contrat de travail.

– Débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour 111 145 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

– Débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour 50 000 € pour harcèlement moral.

– Débouté Mme [I] de sa demande de 74 095.56 € au titre d’indemnité de licenciement.

– Débouté Mme [I] de sa demande de 37 047.78 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis et de la somme de 3 704.77 € au titre des congés payés y afférents.

– Dit que l’Association  » BIEN CHEZ SOI  » n’a pas manqué à son obligation de sécurité et débouté Mme [I] de sa demande de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

– Débouté Mme [I] de l’ensemble de ses demandes à titres subsidiaire et infiniment subsidiaire.

– Condamné Mme [I] à rembourser à l’Association  » BIEN CHEZ SOI  » les sommes de :

-14 793.95 € au titre des heures supplémentaires

– 3 068.40 € au titre des astreintes

– 29 467 € au titre des salaires indûment payés.

– Condamné Mme [I] à payer la somme de 1 500 € au titre des dommages et intérêts à l’Association  » BIEN CHEZ SOI « .

– Condamné Mme [I] à payer 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à l’Association  » BIEN CHEZ SOI « .

– Ordonné l’exécution provisoire pour le recouvrement des sommes que Mme [I] est condamnée à payer à l’Association ‘BIEN CHEZ SOI’.

– Condamné Mme [I] aux entiers dépens de l’instance.

– Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

La décision a été notifiée aux parties et Mme [I] en a interjeté appel.

Par conclusions du’21 juillet 2021, Mme [I] demande à la cour d’appel de’:

A titre principal :

– Ordonner la résolution judiciaire du contrat de travail,

– Condamner l’association BIEN CHEZ SOI à lui payer la somme de 111 145,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– Condamner l’association BIEN CHEZ SOI à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

– Condamner l’association BIEN CHEZ SOI à lui payer la somme de 74 095,56 € à titre d’indemnité de licenciement,

– Condamner l’association BIEN CHEZ SOI à lui payer la somme de 37 047,78 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 3 704,77 € au titre des congés payés y afférents,

– Dire et juger que l’association BIEN CHEZ SOI a manqué à son obligation de sécurité de résultat,

– Condamner l’association BIEN CHEZ SOI à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi

A titre subsidiaire :

– Prononcer la nullité du licenciement,

– Ordonner sa réintégration dans son emploi ainsi que le paiement des salaires perdus entre son licenciement, soit depuis le 11 mai 2012, et sa réintégration à savoir :

– Du 12 mai 2012 au 31 mai 2012 : 2.386,87 € bruts (19 jours),

– Du 1er juin 2012 au 31 décembre 2012 : 23.366,16 € bruts (6 mois),

– Du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017 : 233.661,60 € bruts (4 ans),

– Du 1er janvier 2018 au 30 novembre 2018 : 42.837,96 € bruts (11 mois)

– Soit un total de 302.252,59 € bruts, somme à parfaire en fonction de la date de réintégration de Mme [I] outre une indemnité de congés payés correspondant à 10% desdits salaires,

A défaut de réintégration,

Condamner l’association BIEN CHEZ SOI au paiement des salaires perdus entre son licenciement, soit depuis le 11 mai 2012, et sa non-réintégration à savoir :

– Du 12 mai 2012 au 31 mai 2012 : 2 386,87 € bruts (19 jours),

– Du 1er juin 2012 au 31 décembre 2012 : 23 366,16 € bruts (6 mois),

– Du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017 : 233 661,60 € bruts (4 ans),

– Du 1er janvier 2018 au 30 novembre 2018 : 42 837,96 € bruts (11 mois)

– Soit un total de 302 252,59€ bruts, somme à parfaire en fonction de la date de non-réintégration de Mme [I] outre une indemnité de congés payés correspondant à 10% desdits salaires,

Condamner l’association BIEN CHEZ SOI à lui payer au minimum les indemnités de rupture ainsi qu’une indemnité en réparation du préjudice subi qui ne saurait être inférieure, en application de l’article L1235-2 du Code du Travail à 6 mois de salaire, soit les sommes de :

– 75 345 € à titre d’indemnité de licenciement,

– 37 047,78 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 3 704,77 € au titre des congés payés y afférents,

– 111 145 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, qui ne saurait en tout état de cause être inférieure, en application de l’article L.1235-2 du code du travail à 6 mois de salaire.

A titre infiniment subsidiaire :

Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamner, en conséquence, l’association BIEN CHEZ SOI à lui payer la somme de 111145 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamner l’association BIEN CHEZ SOI à lui payer la somme de 74 095,56 € à titre d’indemnité de licenciement,

Condamner l’association BIEN CHEZ SOI à lui payer la somme de 37 047,78 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 3 704,77 € au titre des congés payés y afférents,

En tout état de cause :

Débouter l’association BIEN CHEZ SOI de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,

Dire et juger que l’association BIEN CHEZ SOI a manqué à son obligation de sécurité de résultat,

Condamner l’association BIEN CHEZ SOI à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

Condamner l’association BIEN CHEZ SOI à lui payer la somme de 15 306,65 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,

Condamner l’association BIEN CHEZ SOI à lui payer la somme de 35 457,76 € à titre de rappel de salaire sur la contrepartie liée aux astreintes,

Condamner l’association BIEN CHEZ SOI à lui payer l’indemnité compensatrice de congés payés qui lui est due,

Condamner l’association BIEN CHEZ SOI à lui remettre l’ensemble de ses documents de fin de contrat,

Condamner l’association BIEN CHEZ SOI à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la modification importante de sa prime de départ à la retraite qui sera aujourd’hui quasiment nulle de même que la réforme de la CCN 51 qui ne permet plus à Mme [I] d’obtenir le même salaire dont elle disposait avant son licenciement,

Condamner l’association BIEN CHEZ SOI à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,

Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

Par conclusions du 04 avril 2022, l’association BIEN CHEZ SOI demande à la cour d’appel de’:

Confirmer le jugement rendu le 25 mai 2020 par le conseil de prud’hommes de GAP en ce qu’il a :

Débouté Mme [I] de l’intégralité de ses demandes,

Condamné Mme [I] à rembourser à l’Association « BIEN CHEZ SOI  » les sommes de :

– 14 793.95 € au titre des heures supplémentaires

– 3 068.40€ au titre des astreintes

– 29 467€ au titre des salaires indûment payés

Condamné Mme [I] à payer la somme de 1500€ au titre des dommages et intérêts à l’Association ‘ BIEN CHEZ SOI ‘.

Condamné Mme [I] aux entiers dépens de l’instance.

Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné Mme [I] à payer 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à l’Association  » BIEN CHEZ SOI « et, jugeant de nouveau, la condamner au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance.

Ajoutant au jugement de première instance, condamner Mme [I] à régler à l’Association « BIEN CHEZ SOI » la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.

Condamner Mme [I] aux entiers dépens qui comprendront l’intégralité des frais d’exécution forcée, y compris ceux laissés à la charge du créancier par les dispositions légales ou règlementaires.

L’ordonnance de clôture a été rendue le’12 avril 2022.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.

Motivation

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE Mme [I] recevable en son appel,

CONFIRME le jugement du’25 mai 2020 rendu par le conseil des prud’hommes de Gap ce qu’il a’:

– Débouté Mme [I] de sa demande de résolution judiciaire de son contrat de travail.

– Débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour 111 145 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

– Débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour 50 000 euros pour harcèlement moral.

– Débouté Mme [I] de sa demande de 74 095.56 euros au titre d’indemnité de licenciement.

– Débouté Mme [I] de sa demande de 37 047.78 euros à titre d’indemnité compensatoire de préavis et de la somme de 3 704.77 euros au titre des congés payés y afférents.

– Dit que l’association BIEN CHEZ SOI n’a pas manqué à son obligation de sécurité et débouté Mme [I] de sa demande de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

– Débouté Mme [I] de l’ensemble de ses demandes à titres subsidiaire et infiniment subsidiaire.

– Condamné Mme [I] à rembourser à l’association BIEN CHEZ SOI les sommes de :

– 14 793.95 euros au titre des heures supplémentaires

– 3 068.40 euros au titre des astreintes

– 29 467 euros au titre des salaires indûment payés

– Condamné Mme [I] à payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à l’association BIEN CHEZ SOI.

– Ordonné l’exécution provisoire pour le recouvrement des sommes que Mme [I] est condamnée à payer à l’association BIEN CHEZ SOI.

– Condamné Mme [I] aux entiers dépens de l’instance.

– Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

L’INFIRME pour le surplus,

STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,

REJETTE la demande formulée par l’association BIEN CHEZ SOI au titre de la concurrence déloyale,

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [I] à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en cause d’appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La greffière La présidente

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