Diffamation : décision de justice du 6 septembre 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 15-83.768

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N° N 15-83.768 F-D

N° 3427

SL
6 SEPTEMBRE 2016

CASSATION

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


L’Association pour la gestion de la formation des salariés des petites et moyennes entreprises, partie civile,

contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 13 mai 2015, qui l’a déboutée de ses demandes après relaxe de MM. L… S…, X… Y… et W… G… du chef de diffamation non publique ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 7 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DESPORTES ;

Motivation

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Moyens

Motivation

Vu l’article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Exposé du litige

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le comité d’entreprise de l’association pour la gestion de la formation des salariés des petites et moyennes entreprises (AGEFOS PME), organisme paritaire agréé pour collecter les fonds de la formation professionnelle de ces entreprises, a, sur son site informatique intranet accessible à l’ensemble des salariés dont l’administrateur était M. Y…, publié quatre documents ; que, visant ceux-ci, ladite association a fait citer devant le tribunal de police compétent, pour leur reprocher la commission d’une contravention de diffamation non publique envers un particulier, le comité d’entreprise, ainsi que MM. S… et G…, respectivement secrétaire et secrétaire adjoint dudit comité, pour un courrier en date du 4 mars 2013 que ceux-ci avaient adressé aux membres du conseil d’administration de l’association, en y annexant un article titré « Il est déjà trop tard pour sauver la soldate DRH », et pour un courriel du 7 mars 2013 signé par les mêmes à destination de l’ensemble des salariés de l’association ;

Qu’elle a pareillement fait citer M. Y… pour deux écrits mis en ligne le 21 février 2013 sur le site précité : un éditorial et un article, respectivement intitulés « De pire en pire c’est moins bien que …rien » et « Il est déjà trop tard pour sauver la soldate DRH », illustré d’une photographie des jambes d’un soldat supposé mort ;

Que cette juridiction a, notamment, annulé la citation délivrée à l’encontre du comité d’entreprise, relaxé MM. S… et M. G… pour l’écrit du 7 mars 2013 et M. Y… pour l’éditorial incriminé, puis les a déclarés coupables, les deux premiers pour l’annexe jointe à l’écrit du 4 mars 2013 et le troisième pour l’article intitulé « Il est déjà trop tard pour sauver la soldate DRH » ; qu’appel a été formé de cette décision, à titre principal, par MM. S…, G… et Y… ainsi que, à titre incident, par l’officier du ministère public ;

Attendu que, pour infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la culpabilité des prévenus appelants et dire non établie la contravention de diffamation non publique à l’égard de la partie civile à raison des imputations ou allégations contenues dans l’article intitulé « Il est déjà trop tard pour sauver la soldate DRH », l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

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