Diffamation : décision de justice du 5 septembre 2022 Cour d’appel de Nancy RG n° 21/01692

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D’APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2022 DU 05 SEPTEMBRE 2022

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01692 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EZUW

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,

R.G.n° 19/00691, en date du 15 juin 2021,

APPELANTE :

S.A. HERTZ FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]

Représentée par Me Olivier NUNGE de l’AARPI CLAUDE THOMAS CATHERINE BERNEZ OLIVIER NUNGE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant

Plaidant par Me Anne-Sophie CEPOI-DEMOUZON, substituant Me Erwan JAGLIN, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.A.S. MLC ERGO, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4]

Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY

Plaidant par Me Dalila DENDOUGA, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,

Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,

Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2022, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 05 Septembre 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE

La société anonyme (SA) Hertz France a pour activité principale la location de courte durée de véhicules de tourisme et d’utilitaires sans chauffeur, par le biais d’un réseau de 126 agences de location.

Lors d’une réunion extraordinaire en date du 18 octobre 2018, les membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société ont voté le principe d’une expertise sur le fondement du risque grave prévu à l’article L. 4614-12 du code du travail et désigné le cabinet d’expertise SAS MLC Ergo pour effectuer cette mission. L’expert a établi un rapport pour risque grave qu’il a présenté au CHSCT le 11 février 2019. Le même jour, une facture d’un montant de 43680 euros HT a été établie à l’ordre de la SA Hertz France.

Par acte du 27 février 2019, la SA Hertz France a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nancy la société MLC Ergo pour contester le coût de l’expertise.

Parallèlement à sa saisine au fond, elle a attrait, aux mêmes fins, la société MLC Ergo devant le président du tribunal de grande instance de Nancy statuant en la forme des référés, lequel s’est déclaré incompétent par ordonnance en date du 27 août 2019 au profit du tribunal de grande instance de Nancy et a condamné la SA Hertz à payer 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la SAS MLC Ergo.

Par jugement contradictoire du 15 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nancy, a :

– rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société MLC Ergo,

– déclaré recevable l’action intentée par la société Hertz France,

– débouté la société Hertz France de l’intégralité de ses demandes,

– débouté la société MLC Ergo de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

– condamné la société Hertz France aux dépens,

– condamné la société Hertz France à payer à la société MLC Ergo la somme de 6165,84 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 4614-13-1 du code du travail, l’employeur peut contester le coût final de l’expertise dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l’employeur a été informé de ce coût et qu’en l’espèce la facture litigieuse est datée du 11 février 2019 et le tribunal a considéré que la société Hertz France en avait eu connaissance au plus tôt le 12 février eu égard aux délais d’acheminements postaux, de sorte que l’assignation du 27 février a été délivrée dans le délai imposé.

Concernant la demande de réduction du coût de l’expertise, le tribunal a relevé que le CHSCT de la société Hertz France avait décidé de la réalisation d’une expertise pour risques graves et que la lettre de mission faisait état de la méthodologie employée, de la structuration de la démarche, du déroulement de la mission, de la composition de l’équipe d’intervention, des délais de remise de l’expertise et du budget prévisionnel de 72800 euros pour 52 jours de travail avec un tarif journalier de 1400 euros HT. Le tribunal a noté que le coût journalier n’avait pas été contesté et que la société ne démontrait pas son caractère excessif, ce taux étant mentionné dans le dossier soumis au ministère du travail pour agrément et s’inscrivant dans les pratiques en cours. Le tribunal a précisé que la seule référence aux seules rémunérations des différentes intervenants (Monsieur [S], Monsieur [J] et Monsieur [G]) n’est pas suffisante pour modérer le tarif journalier, puisqu’il doit aussi être tenus compte des frais fixes supportés par le cabinet.

Concernant le choix des 12 agences sur 129 pour la réalisation de l’expertise, le tribunal a retenu que l’échantillon était connu de la société Hertz France depuis la lettre de mission et dont la méthode de détermination ne pouvait faire l’objet de contestation étant établie par un expert agréé auprès du ministère du travail.

Concernant la durée d’intervention, le tribunal a estimé que la société MLC Ergo avait justifié la durée de son intervention concernant les prestations « fonctions encadrement » et « prévention et santé » en relevant que la société avait contacté les inspecteurs et médecins du travail et que malgré de nombreuses relances qui représentent du temps, aucune rencontre n’avait pu être arrêtée.

Sur la contestation relative à la méthode utilisée par le cabinet d’expertise, le tribunal a considéré qu’il n’avait pas le pouvoir de contrôler le coût de l’expertise par référence à une analyse purement subjective du contenu du rapport, et a renvoyé aux compétences garanties des experts sollicités.

Le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société MLC Ergo puisqu’aucune mauvaise foi n’est démontrée dans l’exercice de l’action en justice de la société Hertz France.

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 2 juillet 2021, la SASU Hertz France a relevé appel de ce jugement.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 10 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SASU Hertz France demande à la cour, au visa des articles 142 et suivants, 138, 139 du code de procédure civile, l’article L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles L. 4614-13-1, R. 4614-8, R. 4614-9, L. 4154-1 et D. 4154-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au moment des faits, de :

– infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a déclaré recevable son action,

Statuant à nouveau :

– avant dire droit, ordonner la communication par la société MLC Ergo à Hertz France d’une copie anonymisée intégrale des retranscriptions d’entretiens menés avec les salariés de Hertz France sous le contrôle de la cour (assortie d’une communication non anonymisée de ces éléments à la cour) et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision,

– dire et juger que les honoraires sollicités par la société MLC Ergo au titre de sa mission tirée de l’article L. 4614-12 du code du travail (dans sa rédaction applicable) sont manifestement excessifs et les fixer à la somme de 18200 euros hors taxes,

– condamner le cabinet MLC Ergo lui à verser la somme de 15000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner le cabinet MLC Ergo aux entiers dépens de première instance et d’appel,

– ordonner, le cas échéant, la liquidation de l’astreinte,

– rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions du cabinet MLC Ergo.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 16 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS MLC Ergo demande à la cour de :

– confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy en date du 15 juin 2021 en ce qu’il a :

* débouté la SA Hertz France de l’intégralité de ses demandes,

* condamné la SA Hertz France à payer à la SAS MLC Ergo la somme de 6165,84 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

* condamné la SA Hertz France aux dépens,

– faire droit à l’appel incident de la SAS MLC Ergo et infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SAS MLC Ergo de sa demande de condamnation de la SA Hertz France à lui payer une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil,

En conséquence et statuant de nouveau après infirmation partielle :

– débouter la SA Hertz France de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

– condamner la SA Hertz France à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil,

– condamner la SA Hertz France à lui payer la somme de 4267,92 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile applicable en cause d’appel, ladite somme s’ajoutant à celle allouée de ce chef en première instance,

– condamner la SA Hertz France aux entiers dépens de première instance et d’appel.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 29 mars 2022.

L’audience de plaidoirie a été fixée le 23 mai 2022 et le délibéré au 5 septembre 2022.

Motivation

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 15 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il a débouté la SA Hertz France de sa demande de révision des honoraires facturés par la SAS MLC Ergo et en ce qu’il a condamné la SA Hertz France aux dépens,

L’infirme en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et a fixé à 6000 euros le montant d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la SAS MLC Ergo,

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

Déboute la SA Hertz France de sa demande tendant, avant dire droit, à ce qu’il soit ordonné la communication par la société MLC Ergo à Hertz France d’une copie anonymisée intégrale des retranscriptions d’entretiens menés avec les salariés de Hertz France sous le contrôle de la cour (assortie d’une communication non anonymisée de ces éléments à la cour) et ce, sous astreinte de 500 euros (cinq cents euros) par jour de retard à compter de la notification de la décision,

Condamne la SA Hertz France à payer à la SAS MLC Ergo la somme de 2000 euros (deux mille euros) de dommages-intérêts,

Condamne la SA Hertz France à payer à la SAS MLC Ergo 2888,20 euros (deux mille huit cent quatre-vingt-huit euros et vingt centimes) en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance,

Condamne la SA Hertz France aux dépens d’appel,

Condamne la SA Hertz France à payer à la SAS MLC Ergo 3716,60 euros (trois mille sept cent seize euros et soixante centimes) en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-

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