République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 28/04/2016
***
N° de MINUTE : 275/2016
N° RG : 15/02049
Jugement (N° 06/00717)
rendu le 05 Décembre 2014
par le Tribunal de Grande Instance de DOUAI
REF : HM/AMD
APPELANT
Monsieur [B] [C]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 2](BELGIQUE)
Représenté et assisté de Maître Anne Sophie AUDEGOND-PRUD’HOMME, membre de la SELARL AM’AVOCATS, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉS
Madame [Y] [Q] [C] divorcée [O]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4]
Représentée et assistée de Maître Régis DEBAVELAERE, membre de la SCP DEBAVELAERE BECUWE TEYSSEDRE, avocat au barreau de LILLE
Madame [C] [C]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Maître Sylvain CAILLE, membre de la SCP CAILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 7]
Déclaration d’appel signifiée le 07 mai 2015 en l’étude de l’huissier
Maître [M] [D] en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [F] [C]
demeurant [Adresse 8]
[Adresse 9]
SA CRÉDIT DU NORD
ayant son siège social [Adresse 10]
[Adresse 11]
Représentés par Maître Yves LETARTRE, membre de la SELARL ADEKWA, avocat au barreau de LILLE, constitué aux lieu et place de Maître Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, substitué à l’audience par Maître Nicolas FRISCOURT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l’audience publique du 25 Janvier 2016 tenue par Hélène MORNET magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Maurice ZAVARO, Président de chambre
Bruno POUPET, Conseiller
Hélène MORNET, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2016 après prorogation du délibéré en date du 31Mars 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Maurice ZAVARO, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 janvier 2016
***
Les époux [O] [C] et [X] [A] sont respectivement décédés les [Date décès 1] 1988 et [Date décès 2] 1998, laissant pour leur succéder leurs quatre enfants [F] [C], [B] [C], [C] [C] et [Y] [C].
Sur assignation du Crédit du Nord qui invoquait une créance à l’encontre de [F] [C], puis d'[Y] [C], le tribunal de grande instance de Douai a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession des époux [C] et désigné pour y procéder Me [B], notaire à Douai.
Par jugement en date du 17 août 2007, [F] [C] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire; Me [D] a été désigné liquidateur, il est intervenu volontairement à l’instance initiée par le Crédit du Nord.
Plusieurs protocoles en vue du partage et plusieurs instances judiciaires sont intervenues dans le cadre du règlement de l’indivision successorale, et notamment :
– un jugement du tribunal de grande instance de Douai en date du 2 novembre 2010 qui a ordonné la mise en vente aux enchères publiques sur licitation de l’immeuble situé au [Localité 3] sur la mise à prix de 120 000 euros,
– un arrêt de la cour d’appel de Douai du 1er octobre 2012 qui a débouté Me [D] de sa demande de licitation de l’immeuble du [Localité 3],
– une ordonnance de référés du 15 octobre 2012 et la désignation par le président de la chambre des notaires du 5 novembre 2013 de Me [S], notaire à Douai, en remplacement de Me [B].
En dernier lieu, le tribunal de grande instance de Douai était saisi par [Y] [C] d’un certain nombre de difficultés relatives aux opérations de compte, liquidation et partage des deux successions.
Par jugement rendu le 5 décembre 2014, le tribunal a :
– renvoyé les coindivisaires devant Me [S] aux fins de poursuite des opérations,
– fixé la date de jouissance divise au 6 octobre 2011,
– débouté [Y] [C] de sa demande de retrait d’un passage des écritures de [B] [C] qu’elle estimait diffamatoire, ainsi que de sa demande d’homologation du procès-verbal de difficultés établi par Me [B] le 6 octobre 2011,
– fixé à 856 000 euros la valeur vénale du bois [Localité 4], situé sur les communes de [Localité 5] et [Localité 6],
– fixé à 550 000 euros la valeur vénale de l’immeuble du [Localité 3],
– fixé à 240 000 euros la valeur vénale de l’immeuble de [Localité 2],
– dit que doit figurer à l’actif successoral le prix de vente de parcelles sises à [Localité 1], vendues par acte notarié du 30 décembre 2009 à la société SIA HABITAT au prix de 340 000 euros,
– fixé la valeur vénale des parcelles de terres sises à [Localité 2] à la somme de 322 936 euros, suivant ventilation conforme au procès-verbal de difficultés établi le 6 octobre 2011,
– fixé l’indemnité d’occupation dont [C] [C] est redevable envers l’indivision successorale au titre de sa jouissance privative de l’immeuble de [Localité 2] à la somme de 60 000 euros au 6 octobre 2011,
– dit qu'[C] [C] est titulaire d’une créance de soins envers la succession de [X] [A],
– fixé le compte d’administration d'[C] [C] envers l’indivision successorale dont il résulte un excédent de recettes de 15 525,24 euros devant figurer à la masse active de la succession,
– dit que devra figurer à la masse passive de la succession, au titre du compte d’administration de [B] [C], un excédent de dépenses de 5 793 euros,
– dit n’y avoir lieu à reprise d’une créance de [B] [C] sur [C] [C] d’un montant de 57 035,24 euros,
– débouté [C] [C] et [Y] [C] de leurs demandes de désignation d’un mandataire ad hoc pour passer mandat, en lieu et place de [B] [C], en vue de la vente du bois [Localité 4] et du pavillon de chasse,
– constaté l’impossibilité d’un partage en nature du bois [Localité 4],
– ordonné aux coindivisaires de procéder à la vente amiable dudit bien, pavillon de chasse compris, sur la base d’un prix net vendeurs minimal de 1 100 000 euros, dans un délai maximal de 8 mois à compter du jour où le jugement sera devenu définitif, avec signature d’un ou de plusieurs mandats de mise en vente,
– ordonné, à défaut de vente amiable dans les délais, la licitation du bois [Localité 4] à la barre du tribunal de grande instance de Douai, la mise à prix étant de 1 100 000 euros avec faculté de baisse d’un quart à défaut d’enchères,
– dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles et dit que les dépens seront avancés par les indivisaires à parts égales et employés en frais privilégiés de partage.
M. [B] [C] a interjeté appel le 3 avril 2015.
Moyens
Motivation
SUR CE,
Sur la demande avant dire droit d’expertise des biens immobiliers:
– la valeur du bois [Localité 4] :
Pour fixer la valeur vénale de ce bois à 856 000 euros sans nécessité de recourir à une expertise préalable, les premiers juges se sont fondés sur les éléments suivants, figurant dans l’acte liquidatif et le projet de partage établi par Me [B] en date du 6 octobre 2011 :
– le protocole d’accord transactionnel signé par l’ensemble des coindivisaires le 19 novembre 2010 actant l’accord des parties pour une évaluation des bois à la valeur de 856 000 euros,
– l’expertise réalisée le 27 juillet 2010 par M. [S] [M], expert judiciaire près la cour d’appel d’Amiens, évaluant ces bois, hors la maison forestière, à la somme de 887 331 euros,
– l’absence de dire formulé par [B] [C] à l’égard de cette évaluation le 6 octobre 2011 lors de la signature du procès-verbal de difficultés, et l’absence de toute contestation de cette évaluation jusqu’au 21 février 2012.
[B] [C] conteste à nouveau en appel la validité de son consentement lors de sa signature du protocole transactionnel du 19 novembre 2010 et produit, pour justifier de l’absence de tout discernement lors de cette réunion devant le notaire un certificat médical du Dr [N] daté du 20 février 2012 attestant que [B] [C] souffre de problèmes de concentration dans le cadre de troubles anxieux et, en cause d’appel, d’un rapport médical établi le 21 février 2015 par le Dr [T], rappelant les antécédents médicaux cardiovasculaires de [B] [C] et analysant les symptômes décrits par ce dernier comme une ‘attaque de panique’, favorisée par un état d’hypoglycémie en relation avec le traitement de son diabète et concluant’ il est évident que dans ces conditions, Monsieur [C] est incapable de discernement et de jugement à ce moment’.
Si la responsabilité de cette conclusion n’appartient qu’à son auteur, il est loin d’être évident qu’une telle analyse puisse suffire, près de cinq ans après la date de la convention intervenue entre les parties, à affirmer l’absence de discernement de [B] [C], lors de la signature du protocole du 19 novembre 2010, confirmé devant notaire le 6 octobre 2011 et sans aucune remise en cause avant le 21 février 2012.
Par ailleurs, l’appelant ne démontre pas davantage en quoi l’expertise de M. [S] [M], expert forestier inscrit sur la liste des experts forestiers du département de la Somme, n’aurait pas de caractère probant dès lors que l’offre d’achat du bois faite, le 7 janvier 2009, par le cabinet [Q], administrateur de biens, situait sa proposition entre 10 000 et 15 000 euros l’hectare, soit dans une fourchette conforme à la valeur avancée par M. [S] [M], alors que les deux autres experts sollicités en 2012 par [B] [C], MM. [I] et [Y], estimaient l’hectare, respectivement à 6 690 et 6 425 euros ( pièce n°32 de l’appelant ).
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il fixe la valeur du bois [Localité 4] à 865 000 euros, conformément à l’accord des parties et sans nécessité d’expertise préalable.
– la valeur de l’immeuble du [Localité 3] :
Pour les mêmes motifs, en premier lieu l’absence de toute contestation de la valeur de l’immeuble, telle que convenue et signée par l’ensemble des coindivisaires lors du protocole du 19 novembre 2010, reprise, sans dire, lors de la signature du projet d’état liquidatif du 6 octobre 2011, pour un montant de 550 000 euros, la remise en cause de son accord ne peut être fondée.
Il convient d’observer que cette estimation apparaît en outre parfaitement fondée, comme étant conforme aux avis de professionnels de l’immobilier transmis: le 22 novembre 2008 par MSI immobilier (600 000 à 650 000 euros), le 18 mai 2010 par l’agence Roberval (600 000 euros), le 18 mai 2010 par AFTim (véritable valeur : 550 000 euros, valeur haute pour une mise en vente 650 000 euros).
– la valeur de l’immeuble de [Localité 2] :
La maison d’habitation de [Localité 2] a été, de la même façon, parfaitement estimée à 240 000 euros, en accord entre les coindivisaires, sur la base d’estimations de professionnels de l’immobilier: Me [J] [U], notaire, le 21 mai 2010 (280 000 à 290 000 euros), Mes [K] et [R], notaires, le 8 juin 2010 (240 000 euros) et l’agence Arcadim le 10 juin 2010 (210 000 euros plus ou moins 3%).
Aucun élément ne permet en l’état de fixer la valeur des meubles meublants la garnissant.
[B] [C] sera débouté de cette demande.
– la valeur des terres constructibles et non constructibles situées à [Localité 7], [Localité 1] et [Localité 8] :
Ces terres ont été évaluées par Me [B] à une somme totale de 322 000,936 euros, cette estimation a été acceptée par les coindivisaires et n’a pas été discutée depuis le 6 octobre 2011.
La simple affirmation de leur sous-évaluation, et la seule production du prix moyen des parcelles situées sur les communes concernées, ne permet pas de remettre en cause l’accord des parties.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement concernant :
– la valeur des immeubles composant l’indivision successorale sans nécessité de recourir à une mesure d’expertise foncière préalable,
– la mention, à l’actif de la succession, du prix de vente, au profit de la société SIA HABITAT, des parcelles de [Localité 1], pour une valeur de 340 000 euros.
Sur la licitation du bois [Localité 4] :
Par une juste appréciation des dispositions des articles 826 et 827 anciens du code civil, les premiers juges ont pu estimer que l’ensemble des parties, signataires du procès-verbal de difficultés du 6 octobre 2011, ont expressément accepté la mise en vente du bois [Localité 4], y compris du pavillon de chasse, sur la base d’un prix net vendeur minimal de 1 100 000 euros, et de signer un mandat de vente auprès d’un professionnel.
Le principe de cette vente s’impose en raison de l’impossibilité de procéder au partage en nature de ce bien et à son attribution à [B] [C], dans l’impossibilité de s’acquitter de la soulte mise à sa charge en raison de l’importance de son montant. Il convient de confirmer le jugement sur ce point.
Le jugement a ordonné aux coindivisaires de procéder à la vente amiable du bien dans un délai maximal de 8 mois suivant le caractère définitif du jugement, la licitation du bien à la barre du tribunal n’intervenant qu’à défaut de vente amiable dans ce délai.
En cause d’appel, Me [D] ès qualité et le Crédit du Nord demandent que soit ordonnée la vente aux enchères publiques, compatible avec la nature spécifique du bien et plus efficace qu’une vente amiable, dès lors que les mandats de vente ne seront pas signés par tous les indivisaires.
Il convient, en raison de l’ancienneté des opérations de règlement de la succession et de l’opposition de [B] [C] à procéder à la vente amiable de ce bien dans les conditions du procès-verbal de difficultés, d’infirmer le jugement et d’ordonner sans délai la vente du bois [Localité 4] à la barre du tribunal de grande instance de Douai dans les conditions de mise à prix et de discussion reprises au dispositif du jugement contesté qu’il convient, sur ce point, de confirmer.
La demande présentée par [C] et [Y] [C], aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc pour passer mandat de vente aux lieu et place de [B] [C] devient dès lors sans objet.
Sur la demande d’homologation de l’état liquidatif dressé par Me [B] le 6 octobre 2011 :
En application des dispositions de l’article 981 ancien du code de procédure civile et au regard des nombreux points de désaccord subsistants entre les coindivisaires, il convient de confirmer le jugement qui a débouté [C] et [Y] [C] de leur demande d’homologation pure et simple du projet de partage établi le 6 octobre 2011 par Me [B].
Sur les demandes d’attribution des biens immobiliers et d’indemnité d’occupation :
Afin de favoriser le partage en nature des biens de la succession et compte tenu de la valeur définitivement arrêtée des biens immobiliers successoraux non vendus, peuvent être attribués , éventuellement à charge de soulte :
– à [Y] et [C] [C], in indivision, l’immeuble du [Localité 3],
– à [C] [C], l’immeuble de [Localité 2],
– à [F] [C], les parcelles de terres agricoles et constructibles situées à [Localité 1], [Localité 7], [Localité 8].
Sur les indemnités d’occupation :
– due à l’indivision par [C] [C] au titre de sa jouissance privative de l’immeuble de [Localité 2]:
Les premiers juges ont justement fixé cette indemnité d’occupation, sur une période de prescription de 5 ans précédant la date de jouissance divise, arrêtée au 6 octobre 2011, et conformément au procès-verbal de difficultés établi à cette date par le notaire, non contesté par les parties sur ce point, sur la base d’une indemnité mensuelle de 1 000 euros, à la somme de 60 000 euros.
Il convient de confirmer le jugement à ce titre.
– due à l’indivision par [C] et [Y] [C] au titre de leur occupation de l’immeuble du [Localité 3]:
Cette demande est recevable, dès lors qu’en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif successoral, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.
Toutefois, s’agissant de l’immeuble du [Localité 3], [B] [C] ne démontre pas la jouissance privative et exclusive de ce bien par ces deux soeurs et reconnaît lui-même s’y être rendu, fût-ce pour procéder à son entretien.
Il convient dès lors de le débouter de cette demande.
Sur les autres comptes d’indivision :
– la créance de soins due par l’indivision à [C] [C] pour l’accompagnement de sa mère :
Les premiers juges ont reconnu le principe d’une créance de soins au profit d'[C] [C] , celle-ci s’étant occupée de sa mère pendant ses 10 ans de maladie dans des conditions qui ont ‘excédé les exigences de la piété familiale’.
Il convient de confirmer le principe de cette créance, [B] [C], qui la conteste, n’apportant pas d’élément probant contraire.
Son montant ne peut toutefois en être fixé, faute d’éléments chiffrés s’y rapportant, identifiables au sein du compte d’administration transmis par [C] [C] au notaire mais non joint au projet de partage.
En l’absence de dires d'[C] [C] relativement au solde créditeur de son compte d’administration pour un montant de 15 525,24 euros, tenant compte des dépenses dont elle a justifiées, il convient de confirmer le jugement sur ce point également.
– l’indemnité de gestion réclamée par [B] [C], au titre de l’entretien des bois et son compte d’administration :
La demande d’une indemnité de gestion est également recevable, pour les motifs précédemment évoqués.
Il n’est pas contesté que seul [B] [C] a géré le suivi des bois indivis depuis le décès de ses parents, ses frère et soeurs lui en ayant donné pouvoir.
Il fournit un plan de gestion du bois [Localité 4] à partir de 2004 et un compte-rendu de visite en 2009, à mi-parcours du plan.
Au regard de l’importance des bois, plus de 75 hectares et des problèmes posés par leur gestion, il convient de faire droit à la demande de [B] [C], mais d’en limiter le montant à la somme de 1 000 euros par an, au cours des cinq ans précédant la jouissance divise, soit 5 000 euros.
Le compte d’administration produit par [B] [C], repris par Me [B] au procès-verbal de difficultés, fait état de l’encaissement de sommes et des dépenses liées à sa gestion des bois jusqu’à la date de jouissance divise, pour excédent de dépenses de 5 793 euros à porter à la masse passive de la succession.
Ce compte n’a pas fait l’objet de dires à l’occasion du procès-verbal de difficultés et n’est pas contredit par les éléments produits par l’appelant, témoignant d’une gestion forestière conforme au plan de gestion.
Il n’ y a pas lieu d’enjoindre à [B] [C] de remettre au notaire commis un compte rendu de gestion de bois et un compte d’administration pour les années 1998 à 2014, l’appelant ayant produit antérieurement les éléments suffisants à évaluer son compte d’administration.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il fait figurer à la masse passive de la succession un excédent de dépenses, pour [B] [C], de 5 793 euros, en sus de sa créance de gestion.
Sur les autres demandes :
– sur la demande de condamnation de l’indivision :
La procédure dont il est fait appel a été mise en oeuvre par l’un des héritiers et l’appel formé par un autre héritier, dont l’intérêt à agir, pour l’un et l’autre, s’apprécie distinctement de celui de l’indivision, non représentée à la cause en tant que partie.
Les demandes formées contre l’indivision sont donc irrecevables.
– sur les demandes de frais irrépétibles :
[B] [C] succombant en son appel sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
L’équité commande en outre à le condamner à verser à [C] [C] et à [Y] [C] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
– DÉCLARE irrecevables les demandes nouvelles en appel ainsi que les demandes formées à l’encontre de l’indivision,
– CONFIRME le jugement, excepté en ce qui concerne la licitation du bois [Localité 4] et du pavillon de chasse,
– DIT que cette vente interviendra sans délai à la barre du tribunal de grande instance de Douai, aux conditions figurant au dispositif du jugement,
– DÉBOUTE [C] [C] de sa demande de communication de pièces supplémentaires au notaire commis par [B] [C],
– DÉBOUTE [Y] [C] de sa demande de modification du compte d’administration de [B] [C], concernant le montant des produits nets de sa gestion des bois,
– DÉCLARE recevables les demandes de fixation d’une indemnité d’occupation pour l’immeuble du [Localité 3] et d’une indemnité de gestion des bois,
– DÉBOUTE [B] [C] de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation pour l’immeuble du [Localité 3],
– DIT que l’indivision sera redevable, en faveur du compte d’administration de [B] [C], d’une indemnité de gestion des bois fixée à la somme de 5 000 euros,
– CONDAMNE [B] [C] à payer à [C] [C] et à [Y] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– le CONDAMNE aux entiers dépens de l’appel, dont distraction au profit de Me Debavelaere, avocat d'[Y] [C].
Le Greffier,Le Président,
Delphine VERHAEGHE.Maurice ZAVARO.