Diffamation : décision de justice du 25 janvier 2024 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/00875

Notez ce point juridique

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 JANVIER 2024

N° RG 22/00875

N° Portalis DBV3-V-B7G-VCIN

AFFAIRE :

[U] [X]

C/

S.A. FRANCE MEDIAS MONDE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mars 2022 par le Conseil de Prud’hommes Formation de départage de BOULOGNE-

BILLANCOURT

N° Section : E

N° RG : 19/01127

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELEURL CABINET ROUMIER

Me Franck LAFON

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame [U] [X]

née le 09 Janvier 1964 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Sylvain ROUMIER de la SELEURL CABINET ROUMIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2081

APPELANTE

****************

S.A. FRANCE MEDIAS MONDE

N° SIRET : 501 524 029

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Franck LAFON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Novembre 2023, devant la cour composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE.

Le 23 septembre 2018, Mme [U] [X], salariée de la société France Medias Monde, en qualité de ‘journaliste grand reporteur’ au sein de la chaîne RFI, a publié sur le site internet ‘Twitter’ deux messages relatifs à un attentat survenu en Iran.

Le même jour, M. [P] [W], également ‘journaliste grand reporteur’ au sein de la chaîne RFI a envoyé un courriel collectif à de nombreux salariés de cette chaîne critiquant ces deux messages publiés par Mme [X].

Le même jour encore, M. [O], adjoint à la directrice de la chaîne RFI, a demandé à Mme [X] d’effacer les messages en cause, ce que cette dernière a fait.

Différents échanges ont ensuite eu lieu entre Mme [X] et la direction de la chaîne RFI.

Le 16 octobre 2018, Mme [X] a envoyé un courriel collectif aux mêmes destinataires que ceux du message de M. [W] du 23 septembre précédent, demandant notamment des excuses de la part de ce dernier.

Le même jour, M. [W] a répondu à Mme [F] par le biais d’un courriel collectif qu’il maintenait ses critiques à l’encontre des messages publiés par cette dernière.

Le même jour, la directrice de la chaîne RFI a demandé à Mme [X] et à M. [W] de cesser leurs échanges ‘en prenant à témoin l’ensemble des destinataires de ces mails’.

Le 8 août 2019, Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt pour demander, notamment, la condamnation de la société FRANCE MEDIAS MONDE à lui payer des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, atteinte à la liberté d’expression et manquement à l’obligation de sécurité.

Par jugement de départage du 18 février 2022, le juge départiteur a :

– débouté Mme [X] de l’ensemble de ses demandes ;

– laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;

– débouté les parties de leurs autres demandes ;

– condamné Mme [X] aux dépens.

Le 7 mars 2022, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions déposées le 9 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme [X] demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

1) DEBOUTER la Société FRANCE MEDIAS MONDE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

2) JUGER que la Société FRANCE MEDIAS MONDE n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail, y compris au regard des principes, droits fondamentaux et accords d’entreprises régissant la profession de journaliste ;

3) JUGER que la Société FRANCE MEDIAS MONDE n’a pas respecté et garanti son droit et sa liberté d’expression personnelle et professionnelle

4) JUGER que la Société FRANCE MEDIAS MONDE n’a pas respecté son obligation d’assurer la sécurité et la protection de la santé physique à son égard

EN CONSEQUENCE

5) CONDAMNER la Société FRANCE MEDIAS MONDE à lui payer, pour non-respect des dispositions contractuelles et conventionnelles, des dommages et intérêts sur le fondement du défaut de respect de l’Accord Collectif d’entreprise de FRANCE MEDIAS MONDE qui impose à l’employeur d’assurer la protection du salarié dans l’entreprise, la somme de 59 342 euros (soit 10 mois de salaire) ;

6) CONDAMNER la Société FRANCE MEDIAS MONDE à lui payer pour violation des dispositions des articles L.1121-1 du Code du travail et 1240 du Code civil, la somme de

59 342 euros (soit 10 mois de salaire) ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

7) CONDAMNER la Société FRANCE MEDIAS MONDE à FAIRE INJONCTION écrite à M. [W] de lui présenter des excuses circonstanciées pour l’ensemble des propos prononcés ;

8) FOURNIR toute explication, à la réponse qui a été formulée par la Direction de FMM, et plus particulièrement par Mme [N] [T] et à son refus de prendreles mesures qui s’imposent pour faire cesser le préjudice professionnel et personnel ;

9) FAIRE INJONCTION à la Société FRANCE MEDIAS MONDE d’ECRIRE à l’ensemble des plus de 300 personnes qui ont reçu le mail de M. [W] dont l’intention était manifestement de nuire à sa réputation, afin de leur notifier un démenti clair et précis destiné à réhabiliter sa réputation et rappelant le droit à la liberté d’expression dans l’entreprise et à l’extérieur de celle-ci, tel que mentionné par la Convention Collective de France MEDIAS MONDE ;

Le tout sous astreinte de 2 000euros par obligation et par jour de retard ;

10) CONDAMNER la Société FRANCE MEDIAS MONDE FRANCE MEDIAS MONDE à lui payer des dommages et intérêts sur le fondement des articles 1240 du Code civil et L 4121-1 et suivant du Code du Travail pour manquement à l’obligation de protection de la santé psychique de la salariée, de sa réputation et de son image, et ce à hauteur de 20 000 euros ;

11) CONDAMNER la Société FRANCE MEDIAS MONDE à prendre toutes mesures de

protection en sa faveur ainsi que toutes mesures de destinée à empêcher le renouvellement des actes subis et leur répétition et ce sous astreinte de 250euros par jour de retard ;

12) JUGER que la Cour se réservera la liquidation de l’astreinte ;

13) CONDAMNER la Société FRANCE MEDIAS MONDE à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions déposées le 8 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société FRANCE MEDIAS MONDE demande à la cour de :

– Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,

– Débouter Mme [X] de l’ensemble de ses autres demandes,

– La condamner à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner Mme [X] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck LAFON, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le 10 novembre 2023, Mme [X] a déposé des conclusions d’appel n°2.

Le 13 novembre 2023, Mme [X] a communiqué de nouvelles pièces à la société FRANCE MEDIAS MONDE.

Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 14 novembre 2023.

Aux termes de conclusions déposées le 21 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société FRANCE MEDIAS MONDE demande à la cour de rejeter des débats les conclusions de Mme [X] signifiées le vendredi 10 novembre 2023 à 17h16 et les pièces n° 42 à 64 et 66 à 69 ainsi que la pièce n° 65, communiquées par mail le lundi 13 novembre 2023.

Aux termes de conclusions déposées le 21 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme [X] demande à la cour de :

– débouter la société FRANCE MEDIAS MONDE de sa demande de rejet de ses conclusions et pièces ;

– subsidiairement, ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture afin de permettre à la société FRANCE MEDIAS MONDE de communiquer ses conclusions en réponse.

Motivation

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Ecarte des débats les conclusions d’appelant n°2 déposées par Mme [U] [X] le 10 novembre 2023 ainsi que ses pièces n°42 à 69,

Rejette la demande subsidiaire de révocation de l’ordonnance de clôture formée par Mme [U] [X],

Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [U] [X] à payer à la société FRANCE MEDIAS MONDE une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne Mme [U] [X] aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Franck LAFON.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x
Scroll to Top