Diffamation : décision de justice du 25 janvier 2024 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 22/00975

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AFFAIRE : N° RG 22/00975 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FWSX

 Code Aff. :C.J

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 31 Mai 2022, rg n° 21/00330

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 25 JANVIER 2024

APPELANTE :

Madame [R] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Asma DODAT AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

S.A.S. CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE [4] représentée par son représentant légal en exercice

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Alain RAPADY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture : 05 juin 2023

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2023 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Agathe ALIAMUS

Conseiller : Aurélie POLICE

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 25 JANVIER 2024

* *

*

Exposé du litige

LA COUR :

Madame [R] [T], embauchée suivant contrat à durée indéterminée à temps complet le 17 janvier 2018 en qualité de cadre de santé de l’unité de réadaptation cardio-respiratoire par le centre de réadaptation fonctionnelle [4] [6] (CRF).

La salariée est promue à compter du 1er juin 2019 pour un temps estimé à deux jours par semaine en qualité de cadre coordinateur établissement.

Le 10 octobre 2020, une nouvelle responsabilité lui a été confiée, celle de la mise en oeuvre et du déploiement d’un logiciel.

Le 9 février 2021, Mme [F], directrice des ressources humaines, propose à la salariée une rupture conventionnelle, qu’elle accepte.

Le 15 février 2021 elle est convoquée à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire, puis licenciée le 12 mars 2021 pour cause réelle et sérieuse.

Afin de faire valoir ses droits, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis le 26 août 2021, qui, par jugement rendu le 31 mai 2022, a partiellement fait droit à ses demandes en :

– jugeant que son licenciement a une cause réelle et sérieuse ;

– condamnant la société CRF [4] à lui payer les sommes suivantes :

* 16 133,49 € à titre d’indemnité de préavis,

* 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– déboutant Mme [T] du surplus de ses demandes ;

– déboutant le CRF [4] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamnant le CRF [4] aux dépens de l’instance.

Mme [T] a interjeté appel de cette décision le 29 juin 2022.

L’affaire a été clôturée le 5 juin 2023 et renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 13 novembre 2023.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 19 septembre 2022, l’appelante requiert de la cour d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a :

– dit et jugé que le licenciement de Mme [T] a une cause réelle et sérieuse ;

– débouté Madame [R] [T] du surplus de ses demandes, à savoir :

‘ condamner le CRF [4] à verser à Mme [T] la somme de 36 600,00 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

‘ condamner le CRF [4] à verser à Mme [T] la somme de 5.000,00€ au titre du licenciement vexatoire ;

‘ condamner le CRF [4] à verser à Mme [T] la somme de 10.000,00 € au titre du préjudice moral subi ;

et de statuer à nouveau :

– juger que le licenciement de Mme [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

– condamner le CRF [4] à verser à Mme [T] la somme de 36 600 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

– condamner le CRF [4] à verser à Mme [T] la somme de 5 000€ au titre du licenciement vexatoire ;

– condamner le CRF [4] à verser à Mme [T] la somme de 20 000 € au titre du préjudice moral subi ;

– condamner le CRF [4] à verser à Mme [T] la somme de 5 000 € de frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 26 mai 2022, la société requiert de la cour de :

– confirmer le jugement du 31 mai 2022 en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de Mme [T] a une cause réelle et sérieuse ;

– confirmer le jugement du 31 mai 2022 en ce qu’il a débouté Mme [T] du surplus de ses demandes ;

– infirmer le jugement du 31 mai 2022 en ce qu’il a débouté le CRF [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– infirmer le jugement du 31 mai 2022 en ce qu’il a condamné le CRF [4] aux dépens.

En tout état de cause :

– débouter Mme [T] de ses demandes, fins et conclusions ;

– condamner Mme [T] à verser au CRF [4] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– condamner Mme [T] aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.

Motivation

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Infirme le jugement rendu le 31 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme [T] avait une cause réelle et sérieuse et débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Statuant à nouveau des seuls chefs de jugement infirmés,

Dit le licenciement de Mme [T] abusif ;

Condamne la SAS centre de réadaptation fonctionnelle [4] [6] , prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [T] la somme de 18 000 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Ajoutant,

Condamne la SAS centre de réadaptation fonctionnelle [4] [6] , prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [T] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS centre de réadaptation fonctionnelle [4] [6] , prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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