Diffamation : décision de justice du 2 septembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-10.852

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CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 septembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 488 F-D

Pourvoi n° P 19-10.852

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2020

M. Q… N…, domicilié […] ), a formé le pourvoi n° P 19-10.852 contre l’arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l’opposant à Mme T… P…, épouse N…, domiciliée […] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. N…, de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme P…, après débats en l’audience publique du 9 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Exposé du litige

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2018) et les pièces de la procédure, un jugement a prononcé le divorce de M. N… et de Mme P….

Moyens

Motivation

2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. N… fait grief à l’arrêt de prononcer le divorce à ses torts exclusifs, alors « que pour s’opposer à la demande reconventionnelle en divorce pour faute formée par Mme P…, M. N…, qui sollicitait le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, faisait valoir que l’attitude de son épouse avait changé de façon radicale à compter du jour où ses moyens financiers avaient été modifiés en raison de la cession du groupe familial, et que le désintérêt de Mme P… pour la vie familiale et son égocentrisme étaient à l’origine de la dislocation du couple ; qu’il produisait notamment, à cet égard, une attestation de Mme A…, et ajoutait que les nombreux griefs formulés à son encontre par son épouse sur des considérations financières démontraient où se trouvait son véritable intérêt ; qu’en ne s’expliquant pas sur ce point, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et 245, alinéa 1, du code civil. »

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