Diffamation : décision de justice du 15 septembre 2023 Cour d’appel d’Orléans RG n° 21/01411

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C O U R D ‘ A P P E L D ‘ O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE – A –

Section 2

PRUD’HOMMES

Exp + GROSSES le 15 SEPTEMBRE 2023 à

la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS

la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES

LD

ARRÊT du : 15 SEPTEMBRE 2023

N° : – 23

N° RG 21/01411 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GLUM

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTARGIS en date du 25 Mars 2021 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES

ENTRE

APPELANTE :

S.A.S. NUVIA SUPPORT prise en la personne de son Président en exercice et de tous autres représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 1]

représentée par Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Laurent CARRIE de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

ET

INTIMÉ :

Monsieur [G] [P]

né le 27 Février 1983 à [Localité 5] (59)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D’ORLEANS

Ordonnance de clôture : 9 MARS 2023

A l’audience publique du 16 Mars 2023

LA COUR COMPOSÉE DE :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 15 SEPTEMBRE (délibéré initialement fixé 25 MAI 2023), Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidnte de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

La société Nuvia Support intervient dans le domaine du nucléaire et ainsi dans les secteurs de la radioproection, de la logistique, de la gestion des déchets et d’exploitation d’installations sur des sites nucléaires civils et militaires.

A ce titre, elle est prestataire de divers clients tels que la société EDF dans le cadre de marchés renouvelables. Elle a notamment la responsabilité de réaliser des cartographies relatives à la propreté radiologique des locaux en zone contrôlée du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de [Localité 4] (45) géré par EDF.

Selon contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2009, M. [G] [P], né en 1983, a été engagé par la société Essor en qualité d’agent logistique nucléaire. Son contrat de travail a été transféré à la SAS Nuvia Support.

Il a été promu chef d’équipe en 2009 .

Au dernier état de la relation de travail et depuis le 1er janvier 2015, il occupait les fonctions de responsable d’activité et encadrait une équipe d’une vingtaine de salariés, dont des techniciens radio protection chargés de procéder à des relevés techniques terrains et documentaires.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.

Par lettre du 8 février 2019, M. [P] a été convoqué en entretien préalable à sanction disciplinaire fixé au 26 février suivant pour des propos tenus en réunion le 5 février 2019. Cet entretien ne s’est pas tenu en raison de l’absence de M. [P] bénéficiant d’un congé paternité.

Par lettre du 6 mars 2019, il a de nouveau été convoqué en entretien préalable pour ces faits, l’entretien s’étant tenu le 21 mars 2019.

Aucune sanction n’a été notifiée par la SAS Nuvia Support.

Par lettre datée du 27 mars 2019 dont la remise en mains propres contre décharge le même jour est contestée, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 avril 2019, avec mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2019, M. [P] a été licencié pour faute grave au motif de propos agressifs et d’un défaut de contrôle des cartographies réalisés par des techniciens radioprotection.

Par requête du 22 octobre 2019, M. [G] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 6] d’une demande tendant à prononcer la nullité de son licenciement et subsidiairement de reconnaître l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.

Par jugement du 25 février 2021 notifié le 29 mars 2021 aux parties, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de [Localité 6] a’:

-Jugé la faute grave non établie et le licenciement de M. [G] [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse.

-Dit que la moyenne des salaires des 12 derniers mois est de 3 266,23 euros.

-Condamné la SAS Nuvia Support à régler à M. [G] [P]’:

-1 426,97 euros brut et 142,70 euros au titre de la mise à pied et des congés payés afférents

-6 532,46 euros brut et 653,25 euros au titre d’indemnité de préavis et des congés payés afférents

-8 709,95 euros au titre d’indemnité de licenciement

Sommes bénéficiant de l’exécution provisoire de droit et bénéficiant de l’intérêt au taux légal à compter du 31 octobre 2019.

-20 000 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif

-300 euros d’indemnité pour privation de 2 jours de congé paternité

Sommes bénéficiant l’intérêt au taux légal à compter de ce jour

-1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

-Ordonné à la SAS Nuvia Support le remboursement aux organismes concernés de 2 mois d’indemnités de chômages versées à M. [G] [P] à compter de son licenciement.

-Ordonné à la SAS Nuvia Support la délivrance à M. [G] [P] d’un bulletin de paie et de l’attestation Pôle Emploi rectifiée e conformité avec la décision outre le certificat de travail mentionnant le poste de responsable d’activité depuis le 1er janvier 2015, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la notification du présent jugement.

-Débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.

-Condamné la SAS Nuvia Support aux dépens.

Le 28 avril 2021, la SAS Nuvia Support a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTION ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 février 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SAS Nuvia Support demande à la cour de’:

– Déclarer l’appel principal de la SAS Nuvia Support recevable et bien fondé ;

Y faisant droit :

A titre principal

– Infirmer le jugement rendu le 25 mars 2021 par le Conseil de prud’hommes de Montargis en ce qu’il a :

– Condamné la SAS Nuvia Support à régler à M. [P] :

– la mise à pied et des congés payés afférents ;

– une indemnité de préavis et des congés payés afférents ;

– une indemnité de licenciement ;

– Des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

– une indemnité pour privation de jours de congé paternité ;

– une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Ordonné à la SAS Nuvia Support le remboursement aux organismes concernés d’indemnités de chômage versées à M. [P] ainsi que la délivrance d’un bulletin de paie et de l’attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte et les dépens;

– Juger que les preuves produites par la SAS Nuvia Support sont licites et recevables;

– Juger que le licenciement de M. [P] repose sur une faute grave ;

– Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [P] de ses autres demandes;

En conséquence,

– Débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire

– Infirmer le jugement rendu le 25 mars 2021 par le Conseil de prud’hommes de Montargis en ce qu’il a :

– Condamné la SAS Nuvia Support à régler à M. [P] :

– la mise à pied et des congés payés afférents

– une indemnité de préavis et congés payés afférents ;

– une indemnité de licenciement ;

– des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

– une indemnité pour privation de jours de congé paternité ;

– une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Ordonné à la SAS Nuvia Support le remboursement aux organismes concernés d’indemnités de chômage versées à M. [P] ainsi que la délivrance d’un bulletin de paie et de l’attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte et les dépens ;

Et statuant à nouveau,

– Juger que les preuves produites par la SAS Nuvia Support sont licites et recevables;

– Juger que le licenciement de M. [P] repose sur une cause réelle et sérieuse;

-Confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à la somme de :

– 1.426,97 euros bruts le rappel de salaire sur mise à pied et 142,70 euros bruts les congés payés afférents ;

– 8.709,95 euros l’indemnité de licenciement ;

– 4.380 euros bruts l’indemnité compensatrice de préavis et 438 euros bruts les congés payés afférents ;

– Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [P] de ses autres demandes;

En conséquence,

– Débouter M. [P] de l’intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions.

A titre infiniment subsidiaire,

– Infirmer le jugement rendu le 25 mars 2021 par le Conseil de prud’hommes de Montargis en ce qu’il a :

– Condamné la SAS Nuvia Support à régler à M. [P] :

– la mise à pied et des congés payés afférents

– une indemnité de préavis et congés payés afférents ;

– une indemnité de licenciement ;

– des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

– une indemnité pour privation de jours de congé paternité ;

– une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Ordonné à la SAS Nuvia Support le remboursement aux organismes concernés d’indemnités de chômage versées à M. [P] ainsi que la délivrance d’un bulletin de paie et de l’attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte et les dépens;

Et statuant à nouveau,

– Juger que les preuves produites par la SAS Nuvia Support sont licites et recevables;

-Confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à la somme de :

– 1.426,97 euros bruts le rappel de salaire sur mise à pied et 142,70 euros bruts les congés payés afférents ;

– 8.709,95 euros l’indemnité de licenciement ;

– 4.380 euros bruts l’indemnité compensatrice de préavis et 438 euros bruts les congés payés afférents ;

– Fixer le montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 9.798,69 euros

– Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [P] de ses autres demandes;

En conséquence,

Débouter M. [P] de l’intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause,

-Débouter M. [P] de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

-Condamner M. [P] à payer à la SAS Nuvia Support une indemnité d’un montant de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– Condamner M. [P] au paiement des entiers dépens.

***

Vu les dernières conclusions remises au greffe le’8 décembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [G] [P] demande à la cour de’:

-Débouter SAS Nuvia Support de son appel,

-Dire et juger M. [P] recevable et bien fondé en son appel incident,

-Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :

– Jugé le licenciement de M. [P] dépourvu de cause réelle e sérieuse,

– Condamné la SAS Nuvia Support à régler à M. [P] :

o 300 euros à titre d’indemnité pour privation de deux jours de congé paternité

o 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

o 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Fixé le début du cours des intérêts des créances salariales à compter du 31 octobre 2019,

– Débouté M. [P] de sa demande de capitalisation des intérêts,

Statuant à nouveau,

-Dire et juger le licenciement de M. [P] nul et de nul effet,

-Condamner la SAS Nuvia Support à payer à M. [P] les sommes suivantes :

o 500 euros nets à titre d’indemnité de congé parental,

o 58.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

o 6000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,

-Dire que les créances salariales porteront intérêts à compter du 28 octobre 2021,

-Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,

-Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

-Condamner la SAS Nuvia Support aux entiers dépens de première instance et d’appel.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 février 2023.

Motivation

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu entre M. [G] [P] et la SAS Nuvia Support, le 25 mars 2021, par le conseil de prud’hommes de Montargis mais seulement en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Nuvia Support à payer à M. [G] [P] la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Le confirme pour le surplus ;

Statuant des chefs infirmés et ajoutant,

– Dit que le licenciement de M. [G] [P] est nul ;

– Condamne la SAS Nuvia Support à payer à M. [G] [P] une indemnité de 20 000 euros pour licenciement nul ;

– Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2019 et que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement entrepris ;

– Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;

– Ordonne la remise d’un certificat de travail mentionnant la qualité de responsable d’activité occupé depuis le 1er janvier 2015 par M. [G] [P] et la remise d’une attestation Pôle et solde de tout compte conformes à la présente décision, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision sans qu’il y ait lieu à astreinte ;

– Condamne la SAS Nuvia Support à payer à M. [P] une somme complémentaire de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel et rejette sa propre demande présentée à ce titre ;

– Condamne la SAS Nuvia Support aux dépens de première instance et d’appel ;

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier

Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET

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