Diffamation : décision de justice du 11 janvier 2024 Cour d’appel de Montpellier RG n° 21/03809

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délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 11 JANVIER 2024

N° :

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 21/03809 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PBHB

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 07 MAI 2021

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F 18/00833

APPELANTE :

Madame [R] [A]

née le 05 Février 1977 à [Localité 6]

de nationalité Française

Domiciliée [Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Marie pierre DESSALCES de la SCP DESSALCES & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.R.L. MAISON DE RETRAITE [5]

Domiciliée [Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Audrey HURET, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 23 Octobre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 NOVEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

– contradictoire

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

Exposé du litige

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [R] [A] a été engagée dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée du 7 novembre 2010 au 26 mai 2011 par la société Maison De Retraite [5], exerçant sous l’enseigne ‘[5]’, en qualité d’aide médico-psychologique, puis dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er février 2011.

A partir du 1er août 2012, elle a été affectée au poste d’animatrice jusqu’au 31 juillet 2013 en remplacement d’une de ses collègues de travail. Cette affectation temporaire a été renouvelée chaque année par avenant jusqu’en 2017.

Classée filière hébergement et vie sociale, niveau employé, position 1, coefficient 203 de la grille des emplois de la convention collective de l’hospitalisation privée du 18 avril 2022, elle percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute moyenne de 1 852,73 euros.

Convoquée le 24 janvier 2018 à un entretien préalable fixé au 29 janvier, la salariée s’est vu notifier le 31 janvier 2018, une lettre de recadrage.

Convoquée le 27 février 2018 à un entretien préalable fixé au 5 mars, Mme [A] s’est vu notifier le 20 mars 2018, un avertissement.

Le 5 avril 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 avril suivant, reporté par lettre remise en main propre datée du 7 avril, au 18 avril 2018, cette seconde convocation étant assortie d’une mise à pied conservatoire. Mme [A] a été licenciée par lettre recommandée avec avis de réception datée du 2 mai 2018 énonçant une cause réelle et sérieuse.

Le 13 août 2018, Mme [A] a saisi le conseil des prud’hommes de Montpellier aux fins d’entendre prononcer l’annulation de l’avertissement du 20 mars et de la mise à pied conservatoire du 7 avril, juger le caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse de son licenciement et condamner la société au paiement de diverses créances de nature salariale et indemnitaire, lequel, par jugement du 7 mai 2021, a statué comme suit :

Déboute Mme [A] de sa demande au titre de la requalification de son contrat de travail à durée déterminée du 7 novembre 2010,

Dit et juge sans objet, la demande de Mme [A] au titre d’une requalification d’un contrat de travail à durée déterminée du 1er avril 2016,

Déboute Mme [A] de sa demande au titre de l’annulation de l’avertissement du 20 mars 2018 prononcé par la société Maison De Retraite [5] à son encontre,

Déboute Mme [A] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour mise à pied,

Déboute Mme [A] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour agissements vexatoire et harcelants,

Dit et jugé que le licenciement prononcé par la société Maison De Retraite [5] en date du 2 mai 2018 à l’encontre de Mme [A] pour cause réelle et sérieuse est fondé,

Déboute Mme [A] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Déboute Mme [A] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour règlement tardif des derniers salaires,

Dit et juge que la société Maison De Retraite [5] n’a pas satisfait à ses obligations en matière de portabilité des droits de Mme [A] suite à son licenciement,

Condamne la société Maison De Retraite [5] à payer à Mme [A] la somme de 300 euros net à titre de dommages et intérêts pour résiliation abusive du contrat de prévoyance,

Déboute Mme [A] de sa demande au titre de la prime annuelle 2018,

Déboute Mme [A] de sa demande au titre du complément de salaire du mois d’avril 2018 pour le travail du dimanche,

Déboute Mme [A] de sa demande au titre du solde d’indemnité compensatrice de préavis,

Dit et juge que la société Maison De Retraite [5] n’a pas appliqué la méthode la plus favorable au calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés n-1 dus à Mme [A],

Condamne la société Maison De Retraite [5] à payer à Mme [A] la somme de 62, 35 euros bruts au titre du solde d’indemnité compensatrice de congés payés n-1,

Dit sans objet la transmission du certificat de travail à Mme [A] car déjà effectué en bonne et due forme par la société Maison De Retraite [5],

Ordonne la société Maison De Retraite [5] à remettre à Mme [A] un bulletin de salaire rectifié conforme au présent jugement,

Fixe l’astreinte relative à la remise d’un bulletin de salaire rectifié ci-dessus énoncé, par la société Maison De Retraite [5] à 30 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant notification du présent jugement,

Condamne la société Maison De Retraite [5] à verser à Mme [A] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société Maison De Retraite [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et Mme [A] du surplus de ses demandes,

Condamne la société Maison De Retraite [5] aux entiers dépens de l’instance.

Le 11 juin 2021, Mme [A] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement l’ayant déboutée de ses demandes, ainsi qu’en ce qu’il a limité l’astreinte de la société Maison De Retraite [5].

‘ suivant ses dernières conclusions remises au greffe le 13 septembre 2021, Mme [A] demande à la cour de faire droit à son appel cantonné, de réformer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de :

Condamner la société Maison De Retraite [5] à lui payer les sommes de :

– 1 852, 73 euros à titre d’indemnité de requalification du premier contrat de travail à durée déterminée du 7 novembre 2010,

– 1 852, 73 euros à titre d’indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée du 1er avril 2016,

– 500 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié,

– 500 euros à titre de dommages et intérêts pour mise à pied injustifiée,

– 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour agissements vexatoires et harcelants,

– 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour règlement tardif des derniers salaires,

– 1 140,69 euros à titre de prime annuelle de l’année 2018,

– 39, 48 euros à titre de complément de salaire d’avril 2018 pour le travail du dimanche,

– 171, 02 euros à titre de rappel de salaire des 3 et 4 mai 2018,

– 1 971,17 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis,

– 567, 66 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

– 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;

Condamner la société Maison De Retraite [5] à lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir un certificat de travail conforme couvrant la période du travail du 7 novembre 2010 au 4 août 2018.

‘ Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 17 septembre 2021, la société intimée demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au titre du manquement à ses obligations en matière de portabilité des droits, au titre du calcul de l’indemnité de congés payés et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en ce qu’il lui a ordonné de produire un bulletin de salaire rectifié. Elle demande en conséquence à la cour, statuant à nouveau, de débouter Mme [A] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Suivant ordonnance en date du 23 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a clôturé l’instruction et fixé l’affaire à l’audience du 13 novembre 2023.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions sus visées.

Motivation

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a, d’une part, condamné la société Maison de Retraite [5] à verser à Mme [A] la somme de 300 euros au titre de la radiation de la prévoyance, et, d’autre part, en ce qu’il a débouté Mme [A] de ses demandes tendant à voir annuler l’avertissement et condamner l’employeur à lui verser un rappel de salaire au titre du dimanche d’avril 2018, des congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis et de rappel de prime 2018,

Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés,

Déboute Mme [A] de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la radiation de la prévoyance,

Annule l’avertissement,

Condamne la société Maison de Retraite [5] à verser à Mme [A] les sommes suivantes :

– 250 euros de dommages-intérêt au titre de l’avertissement,

– 370,54 euros bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

– 1 140,69 euros bruts à titre de prime annuelle de l’année 2018.

– 39,48 euros bruts à titre de complément de salaire pour le travail du dimanche d’avril 2018,

– 750 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,

y ajoutant,

Enjoint à la société Maison De Retraite [5] à délivrer à Mme [A] un certificat de travail conforme couvrant la période du travail du 7 novembre 2010 au 2 août 2018.

Rejette la demande d’astreinte.

Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés en cause d’appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par, Madame Naïma DIGINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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