8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°145
N° RG 20/01716 –
N° Portalis DBVL-V-B7E-QRUY
S.A.S. IKOS CONSULTING
C/
Mme [L] [G]
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 AVRIL 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2023
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [X] [I], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
Exposé du litige
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A.S. IKOS CONSULTING prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant Me Franck MARCAULT-DEROUARD de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Avocat au Barreau de NANTES, pour postulant et représentée à l’audience par Me Séverine MARTEL du Cabinet PARTNERSHIPS REED SMITH LLP, Avocat plaidant du Barreau de PARIS
INTIMÉE et appelante à titre incident :
Madame [L] [G]
née le 10 Février 1986 à
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie BIGOT de la SCP GODARD-DUMONT-BIGOT, Avocat au Barreau de NANTES
Le 8 avril 2016, Mme [L] [G] a été embauchée par la SAS IKOS CONSULTING dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’Ingénieur consultant statut cadre, position 2.1, coefficient 115, la relation contractuelle étant régie par Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC).
Le 3 mai 2018, la SAS IKOS CONSULTING, à la suite d’un accord collectif d’entreprise modifiant les règles en matière d’aménagement et d`organisation du temps de travail, a adressé Mme [G] un avenant à son contrat de travail.
Le 29 mai 2018, Mme [G] a transmis par courriel à la responsable des ressources humaines et ses collègues, des questions relatives à cet avenant et à la compatibilité de ses dispositions au regard de la convention collective applicable.
Le 30 mai 2018, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 7 juin avec une mise à pied à titre conservatoire et à effet immédiat en raison des faits graves qui lui étaient reprochés.
Le 14 juin 2018, Mme [G] était licenciée pour faute grave.
Le 22 novembre 2018, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins essentiellement de contester son licenciement pour faute grave et obtenir le paiement d’heures supplémentaires et de rappel de salaire pour non-respect de la rémunération minimale conventionnelle.
La cour est saisie d’un appel formé le 11 mars 2020 par la SAS IKOS CONSULTING à l’encontre du jugement prononcé le 18 février 2020 par lequel le conseil de prud’hommes de Nantes a :
‘ Dit que :
– la rupture du contrat de travail de Mme [G] est qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– il y a lieu au paiement d’un rappel de salaire,
– il n’y a pas lieu au paiement d’heures supplémentaires,
– i1 n’y a pas lieu au paiement de dommages-intérêts pour jours de repos non pris ;
‘ Condamné la SAS IKOS CONSULTING à payer à Mme [G] les sommes suivantes :
– 1.726,19 € brut au titre du paiement de la mise à pieds conservatoire,
– 172, 61 € brut de congés payés afférents,
– 2.481€ net au titre de l’indemnité conventionnel de licenciement,
– 10.200 € brut au titre de l’indemnité de préavis,
– 1.020 € brut de congés payés afférents,
– 10.338 € net de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
– 2.088 € brut au titre d’un rappel,
– 208,80 € brut de congés payés afférents,
– 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
‘ Lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2018, date de la saisine du Conseil pour les sommes à caractère salariale et à la date de la notification du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire ;
‘ Les intérêts dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts ;
‘ Limité l’exécution provisoire du jugement à l’exécution provisoire de droit définie à l’article R. 1454-28 du code du travail ;
‘ Fixé à cet effet à 3.446 € brut le salaire mensuel moyen de référence,
‘ Reçu la SAS IKOS CONSULTING en ses demandes reconventionnelles et l’en a déboutée ;
‘ Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
‘ Ordonné le remboursement par la SAS IKOS CONSULTING aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [G] dans la limite de 3 mois d’indemnités;
‘ Condamné la SAS IKOS CONSULTING aux dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 29 septembre 2020, suivant lesquelles la SAS IKOS CONSULTING demande à la cour de :
‘ Dire et juger recevable et bien fondée son appel ;
‘ Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes du 18 février 2020 en ce qu’il a :
– dit la rupture du contrat de travail de Mme [G] devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– condamné la SAS IKOS CONSULTING au paiement des sommes suivantes :
– 1.726,19 € brut à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
– 172,61 € au titre des congés payés afférents,
– 2.481 € net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
– 10.200 € brut à titre d’indemnité de préavis,
– 1.020 € au titre des congés payés afférents,
– 10.338 € net de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
– 2.088 € brut au titre d’un rappel de salaire,
– 208,80 € brut au titre des congés payés afférents,
– condamné la SAS IKOS CONSULTING à rembourser les indemnités de chômage versée à Mme [G] dans la limite de 3 mois ;
‘ Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes du 18 février 2020 en ce qu’il a débouté Mme [G] de :
– ses demandes relatives au rappel d’heures supplémentaires,
– sa demande de dommages-intérêts pour jours de repos non-pris ;
En conséquence,
‘ Ordonner le remboursement par Mme [G] à la SAS IKOS CONSULTING de la somme de 14.669,62 € correspondant au montant net des condamnations d’ores et déjà perçues au titre des condamnations assorties de l’exécution provisoire de droit ;
‘ Dire et juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé par la Cour de sa décision et ce jusqu’à leur complet remboursement ;
En tout état de cause,
‘ Dire et juger que le licenciement de Mme [G] repose sur une faute grave parfaitement établie et justifiée ;
‘ Débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
‘ Condamner Mme [G] à verser à la SAS IKOS CONSULTING la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
‘ Condamner Mme [G] aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 14 décembre 2022, suivant lesquelles Mme [G] demande à la cour de :
‘ Confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu’il a :
– dit et jugé le licenciement pour faute grave notifié à la date du 14 juin 2018 comme étant dénué de cause réelle et sérieuse,
– dit et jugé que la SAS IKOS CONSULTING reste devoir à Mme [G] les sommes suivantes en suite des dispositions relatives à sa durée du travail s’agissant du non-respect de la rémunération minimale conventionnelle :
– 2.088 € brut, à titre principal, au titre des dispositions relatives à sa durée du travail s’agissant du non-respect de la rémunération minimale conventionnelle,
– 208.80 € brut de congés payés afférents,
– 10.086,70 € brut, à titre subsidiaire, au titre des dispositions relatives à sa durée du travail s’agissant du non-respect de la rémunération minimale conventionnelle,
– 1.008,67 € brut de congés payés afférents,
– condamné la SAS IKOS CONSULTING à régler à Mme [G] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
‘ Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de :
– son rappel d’heures supplémentaires effectuées au-delà de 38 h 30,
– sa demande des jours de repos supplémentaires ;
‘ Condamner la SAS IKOS CONSULTING à lui régler au titre du rappel d’heures supplémentaires effectuées au-delà de 38 h 30 avec intérêts au taux légal outre capitalisation :
– 1.074,06 € brut pour la période courant d’avril à décembre 2016,
– 107,40 € brut de congés payés afférents,
– 1.454,85 € brut pour la période de janvier à décembre 2017,
– 145,48 € brut de congés payés afférents ;
‘ Fixer la moyenne mensuelle brute des salaires de Mme [G] à la somme de 3.446 € et le préciser dans la décision à intervenir ;
‘ Condamner la SAS IKOS CONSULTING à lui régler 2.500 € net au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
‘ Condamner la SAS IKOS CONSULTING aux entiers dépens de l’instance qui comprendront en tant que de besoin les frais d’exécution forcée en ce compris l’article 10 du décret de 1979.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 janvier 2023.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
Motivation
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS IKOS CONSULTING à verser à Mme [L] [G] la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre la somme déjà allouée en première instance sur ce fondement ;
DÉBOUTE la SAS IKOS CONSULTING de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS IKOS CONSULTING aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.