Diffamation : décision de justice du 10 novembre 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 19/04241

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7ème Ch Prud’homale

ARRÊT N°465/2022

N° RG 19/04241 – N° Portalis DBVL-V-B7D-P4FL

M. [N] [I]

C/

Etablissement MONSIEUR [O] [J]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Septembre 2022

En présence de Madame DUBUIS médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [N] [I]

né le 19 Juillet 1961 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Henri GRAIC de la SELARL GRAIC – QUINTARD-PLAYE – JUILLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMÉE :

[O] [J] exercant sous l’enseigne Etablissement LE PETIT SAINT MICHEL

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie-Armel NICOL de la SELARL DEBREU MILON NICOL PAPION, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [O] [J] exploite un établissement de restauration- hôtellerie- tabac et PMU sous l’enseigne Le Petit Saint Michel situé [Adresse 4] (22).

Le 4 mai 2018, M. [N] [I] a été engagé par M. [J] en qualité de serveur dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée de type saisonnier jusqu’au 30 septembre 2018, moyennant un salaire de 1 027,52 euros brut par mois pour 24 heures hebdomadaires.

La relation de travail est régie par la convention collective nationale des hôtels-cafés-restaurants des Côtes d’Armor.

M. [J], après avoir constaté des anomalies de caisse et visionné des enregistrements des caméras de sécurité, s’est entretenu le 10 juillet 2018 avec M. [I] pour recueillir ses explications sur des vols de numéraires ainsi que d’un paquet de cigarettes non scanné. L’employeur lui a proposé une rupture amiable de son contrat de travail à durée déterminée que le salarié a refusée.

Dans un courrier daté du 12 juillet 2018, M. [I] a écrit à son employeur ‘ Je vous rappelle notre entretien du 10 courant relatif à mon départ souhaité de votre entreprise pour motif de vol enregistré par votre système de vidéo surveillance que vous ne voulez pas me faire visionner, pourquoi ‘ J’ai refusé votre rupture à l’amiable car le motif de vol est faux. En conséquence je vous demande de régulariser cette situation de licenciement au plus vite car je fais toujours partie de votre personnel mais je ne dois plus mettre les pieds dans votre établissement comme vous me l’avez fait comprendre clairement. J’ai notifié ces faits à la gendarmerie de [Localité 5] mercredi 11 juillet. Je vous joins la copie de ma déposition. (..) Ce n’est pas un abandon de poste.’

Le 13 juillet 2018, l’employeur a déposé plainte pour vol à l’encontre de M.[I].

Le salarié entendu le 17 juillet par les services de gendarmerie a contesté les faits de vol provenant des ventes en terrasse entre le 4 et le 7 juillet après avoir admis une simple inattention lorsqu’il a omis de scanner un paquet de cigarettes glissé dans sa poche. Il a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse à l’encontre de M.[J].

Les plaignants ont été avisés le 18 juillet 2018 du classement sans suite de leurs plaintes respectives.

Le 19 juillet 2018, l’employeur a convoqué M. [I] à un entretien préalable à une éventuelle rupture du contrat à durée déterminée pour faute grave, entretien fixé au 31 juillet. Il a notifié au salarié une mise à pied à titre conservatoire dans l’attente de la décision à venir.

Le 23 juillet 2018, M. [I] a notifié à son employeur la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail dans un courrier recommandé ainsi libellé:’ Le fait de me priver de travail , et des accusations de vol, accompagnés d’une plainte classée sans suite, dont la responsabilité vous incombe entièrement, me contraint à vous notifier la présente prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail.

Cette rupture vous est entièrement imputable puisque les faits précités constituent un grave manquement aux obligations contractuelles considérant le contenu de mon contrat de travail.

Cette rupture prendra effet à la date de la première présentation du présent recommandé avec AR. L’effet de la rupture sera immédiat et sera suivi d’une assignation devant le conseil de prud’hommes afin d’obtenir le respect de mes droits et la réparation financière du préjudice subi.’

L’employeur a répondu à M.[I] par courrier du 23 juillet 2018, : ‘ Suite à la rupture de votre contrat saisonnier à durée déterminée en date du 23 juillet 2018 par prise d’acte de rupture du contrat de travail par le salarié. (…) Vous pouvez conserver, sous réserve de prise en charge par le régime d’assurance chômage, le bénéfice du régime de prévoyance et du régime de frais de santé(…).’

***

M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Guingamp par requête portant la date du 24 juillet 2018 mais reçue au greffe le 14 septembre 2018 afin de voir :

– prononcer la requalification de la prise d’acte de la rupture intervenue le 24 juillet 2018 en un licenciement

– ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail

– obtenir le paiement :

– de dommages et intérêts pour préjudice moral (diffamation) : 3 082,56€

– des salaires (3 mois ) jusqu’à la fin du contrat : 3 082,56 €

– Congés payés afférents :308,25 €

Article 700 du code de procédure civile : 1 000 €

– Exécution provisoire,

– Intérêt au taux légal,

– Remise de l’attestation Pôle Emploi sous astreinte journalière de 50 €

– Remise du certificat de travail sous astreinte journalière de 50 €

– Remise de bulletins de paye sous astreinte journalière de 50 €

– Remise du solde de tout compte sous astreinte journalière de 50 €.

M.[J] a demandé au conseil de prud’hommes de :

– Dire M. [I] irrecevable en ses demandes

– Subsidiairement, le dire mal fondé

– Débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions

– Article 700 du Code de Procédure Civile 1 000 € .

Par jugement en date du 3 juin 2019 le conseil de prud’hommes de Guingamp a :

– Dit que le la rupture du contrat de travail de M.[I] a été rompu à son initiative de façon anticipée ;

– Débouté M.[I] de l’intégralité de ses demandes ;

– Condamné M.[I] à verser à M.[J] la somme de 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [I] a interjeté un appel limité du jugement par déclaration au greffe en date du 25 juin 2019, seulement en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail de M.[I] a été rompu à son initiative de façon anticipée, qu’il a débouté M.[I] de l’intégralité de ses demandes et qu’il a condamné M.[I] à une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 9 avril 2021, M. [I] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de:

– Dire que la rupture du contrat de travail à durée déterminée en date du 4 mai 2018 conclu avec M.[J] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

– condamner M.[J] à lui payer une somme de 5.572,32 €, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la décision à intervenir jusqu’à parfait paiement.

– Le condamner au paiement d’une somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en réparation de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.

– Le condamner aux entiers dépens.

En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 20 mai 2021, M.[J] demande à la cour de :

– Confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

– Débouter M. [I] de toutes ses demandes.

– A tout le moins, réduire à de plus justes proportions les réclamations du salarié.

– Condamner M.[I] à lui régler la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

– Le condamner aux entiers dépens.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 28 juin 2022 avec fixation de l’affaire à l’audience du 19 septembre 2022.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.

Motivation

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour,

– Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions .

et y Ajoutant :

– Condamne M.[I] à payer à M.[J] la somme de 800 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .

– Rejette la demande de M.[I] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

– Condamne M.[I] aux dépens de l’appel.

Le Greffier Le Président

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