Diffamation : décision de justice du 10 avril 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-81.347

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N° X 17-81.347 F-D

N° 571

ND
10 AVRIL 2018

CASSATION SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


M. Pierre X…,

contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 2 février 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 27 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DESPORTES;

Motivation

Vu le mémoire produit ;

Exposé du litige

Motivation

En cet état ;

Moyens

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, 23, 29, 32 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a, infirmant le jugement entrepris sur l’action civile, constaté le caractère diffamatoire des propos poursuivis et condamné M. X… ;

« aux motifs que la présentation par la cour des arguments des parties est compliquée par une argumentation de chacune des parties qui mélange le principe de la diffamation elle-même et les éléments de bonne foi qui peuvent ou non lui être appliqués ; que ces questions seront donc ci-après distinguées ; que M. X… estime que l’article litigieux ne contient aucun propos diffamatoire ; qu’en premier lieu, le rappel de ce que, sans plus de précision, l’appelante est l’objet d’« une information judiciaire », ne serait que l’affirmation d’un fait avéré justifiée par le droit à l’information ; qu’en deuxième lieu, conformément à la motivation du premier juge, il estime que le second propos, dans lequel TFP est qualifiée de secte ne serait pas davantage diffamatoire, en ce qu’il ne lui impute ni agissement, ni comportement qui puisse porter atteinte à son honneur où à sa considération ; que les deux propos s’inscrivent dans le cadre d’un débat d’intérêt général traité dans les limites de la liberté d’expression ; que l’appelante a adhéré à la motivation du premier juge quant à l’imputation relative à sa mise en examen ; que, sur la qualification de secte, elle a estimé qu’il ne s’agissait n’est pas d’un simple jugement de valeur mais de l’utilisation par M. Georges Z… d’un terme péjoratif destiné à démontrer le mal fondé de sa propre condamnation ; qu’elle rappelle encore que le terme de « secte » suppose, notamment selon des rapports parlementaires, différents comportements socialement et pénalement répréhensibles, tels abus de faiblesse, manipulation psychique, fraudes économiques et fiscales et sujétion d’individus de type totalitaire ; que tous ces éléments constitueraient donc l’allégation de faits précis attentatoires à l’honneur et à la considération d’une personne morale ou physique, susceptibles au cas par cas d’un débat contradictoire ; que TFP considère encore qu’en l’espèce les deux propos litigieux ne peuvent être dissociés, le mot secte se rattachant nécessairement aux poursuites pénales dont elle est supposée être l’objet ; qu’elle fait enfin état d’un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 16 septembre 2014, relatif à une constitution de partie civile de sa part au titre d’une diffamation publique dont elle s’estimait victime, qui indique expressément que l’imputation de la « dérive sectaire » d’une association porte « nécessairement atteinte à l’honneur et à la considération » de celle-ci ; que la cour, à la différence du premier juge, considérera que les propos litigieux sont effectivement indissociables dans leur expression, se renforçant l’un l’autre, pour imputer à l’appelante explicitement et implicitement des comportements précis portant atteinte à son honneur et à sa considération, susceptibles d’un débat probatoire ; que l’ensemble du propos visé par la prévention sera donc considéré comme diffamatoire » ;

« alors qu’en dépit de l’empreinte péjorative attachée au terme « secte », qui ne répond à aucune définition juridique, son utilisation pour qualifier un groupement, une association, une religion ne suffit pas à le caractériser comme étant à lui seul une imputation de nature diffamatoire à défaut d’être accompagné de commentaires laissant entendre, ou sous-entendre, l’exercice de pratiques réprimées par la loi et visant à obtenir une emprise entraînant chez les individus concernés des sujétions psychiques ou physiques, ce qui ne saurait être le cas lorsqu’il est seulement associé, sans plus de précision, à l’existence d’une « instruction pénale » » ;

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