Diffamation : décision de justice du 1 juin 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 21/03047

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VC/LD

ARRET N° 309

N° RG 21/03047

N° Portalis DBV5-V-B7F-GMON

MUTUALITE FRANCAISE VIENNE – SSAM

C/

[F]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 01 JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 octobre 2021 rendu par le Conseil de Prud’hommes de POITIERS

APPELANTE :

MUTUALITE FRANCAISE VIENNE – SSAM

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

Et ayant pour avocat plaidant Me Olivier CHENEDE de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

Madame [K] [F] épouse [C]

née le 07 Octobre 1981 à [Localité 3] (86)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

Et ayant pour avocat plaidant Me Delphine MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, devant :

Madame Valérie COLLET, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Valérie COLLET, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Damien LEYMONIS

GREFFIER, lors de la mise à disposition : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

La Mutualité française Vienne est un organisme à but non lucratif relevant du Code de la mutualité et de la convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000. Elle emploie près de 300 salariés. La Mutualité française Vienne gère notamment une filière optique sous l’enseigne initialement dénommée Opticiens Mutualistes, devenue Ecouter Voir en 2020.

Mme [K] [F] épouse [C], née en 1981, a été engagée par la Mutualité française Vienne Ssam dans le cadre d’un contrat d’apprentissage à compter du 18 septembre 2000 pour préparer un Bep d’optique (monteur-vendeur en optique).

Mme [C] n’a pas réussi son examen mais a été engagée par la Mutualité française Vienne en qualité monteuse-vendeuse en optique catégorie employée E3 aux termes d’un contrat à durée indéterminée du 29 août 2002 à effet au 18 septembre 2002. Elle a été affectée au magasin Opticien mutualiste du centre de ville de [Localité 3], le maintien à son poste étant soumis à une obligation d’obtention du diplôme dans un délai de deux ans, Mme [C] y satisfaisant en 2004 en réussissant successivement son Cap de monteur en optique lunetterie puis son Bep en optique lunetterie.

A compter du 1er juin 2008 Mme [C] a exercé ses fonctions au centre optique mutualiste situé dans la galerie marchande d’Intermarché (désormais Super U) à [Localité 3] en alternant des périodes de travail à temps complet et temps partiel. Il a été convenu que l’employeur pourrait demander à Mme [C] de travailler selon les besoins auprès d’un des centres optiques de la Mutualité française Vienne existant ou futur situé dans le département de la Vienne.

Par avenant du 6 août 2008 une clause de dédit- formation a été signée dans le cadre d’une formation en alternance pour obtenir un Bts opticien lunetier prise en charge par l’employeur avec maintien de la rémunération sous réserve que Mme [C] réintègre un emploi à temps complet et reste au service de la Mutualité française Vienne durant 24 mois à l’issue de sa formation.

Par avenant du 1er septembre 2008 il a été convenu que Mme [C] travaillerait à temps complet sur la base de 149,18 heures mensualisées.

A l’issue sa période de formation Mme [C] n’a pas obtenu son Bts et la Mutualité française Vienne a refusé de prendre en charge le financement d’un redoublement de 2ème année.

Mme [C] a ensuite jusqu’en décembre 2014 bénéficié à plusieurs reprises de congés parentaux d’éducation à temps partiel. Par avenant du 30 décembre 2014 il a été convenu que Mme [C] travaillerait à temps partiel sur la base de 104 heures mensuelles soit 24 heures hebdomadaires réparties sur trois jours à compter du 1er janvier 2015.

Mme [C] a été placée en arrêt de travail du 12 janvier 2017 au 8 mai 2017 au motif d’une entorse et d’une fracture de la malléole, déclarées comme accident de trajet puis accident du travail et pris en charge à ce titre par la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne selon notification du 12 avril 2017.

Courant 2017 Mme [C] percevait une rémunération de 1 323,23 euros brut.

Le 4 août 2018, Mme [C] habituellement affectée au magasin de la galerie Super U de [Localité 3] devait, à la demande de son employeur, venir en renfort travailler au magasin du centre commercial Géant Casino de [Localité 3]. Elle ne s’est pas présentée à son poste et a été placée en arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif réactionnel jusqu’au 25 août 2018, arrêt de travail prolongé jusqu’au 22 septembre 2018.

Dans l’intervalle la Mutualité française Vienne a diligenté une enquête interne justifiée par des suspicions d’irrégularités comptables.

Par courrier du 28 août 2018 la Mutualité française Vienne a convoqué Mme [C] à un entretien préalable fixé le 7 septembre 2018. Par courrier du 1er septembre 2018 la salariée a informé son employer ne pas pouvoir s’y présenter compte tenu de son état de santé et de son arrêt de travail en cours. Par courrier du 5 septembre 2018 la Mutualité française Vienne a maintenu la date de l’entretien préalable, rappelant à Mme [C] qu’elle souhaitait l’entendre sur ses pratiques commerciales non autorisées par l’entreprise et ses irrégularités de facturation, une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement étant encourue. Mme [C] n’a pas comparu à l’entretien préalable.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 septembre 2018 la Mutualité française Vienne a licencié Mme [C] pour faute grave.

Le 20 février 2019 Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Poitiers aux fins notamment de contester son licenciement avec toutes conséquences de droit outre l’indemnisation d’un licenciement vexatoire et d’un comportement déloyal de l’employeur et en sollicitant la fixation de son salaire de référence à la somme de 1 348,60 euros.

Par jugement du 15 octobre 2021 le conseil de prud’hommes de Poitiers a notamment :

* débouté Mme [C] de sa demande de reconnaissance de la prescription des faits antérieurs au 28 juin 2018,

* jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* condamné, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, la Mutualité française Vienne à payer à Mme [C] les sommes de :

– 2 967,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

– 296,72 euros au titre des congés payés sur préavis,

– 9 435,09 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,

– 14 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* débouté Mme [C] de sa demande indemnitaire pour licenciement vexatoire et déloyauté de l’employeur,

* ordonné à la Mutualité française Vienne de remettre à Mme [C] ses bulletins de salaire, son certificat de travail et l’attestation Pôle emploi conformes au jugement sous astreinte de 25 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement,

* fixé le salaire mensuel moyen de Mme [C] à la somme de 1 348,60 euros,

* ordonné l’exécution provisoire de droit,

* condamné la Mutualité française Vienne à payer à Mme [C] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

* débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

* condamné la Mutualité française Vienne aux entiers dépens.

Vu l’appel régulièrement interjeté par la Mutualité française Vienne ;

Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 6 mars 2023 aux termes desquelles l’appelante demande notamment à la cour de :

* confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté Mme [C] de sa demande de reconnaissance de la prescription des faits antérieurs au 28 juin 2018 et de sa demande d’indemnisation d’un licenciement vexatoire et de la déloyauté de l’employeur,

* réformer pour le surplus la décision déférée et statuant à nouveau, juger le licenciement pour faute grave bien fondé et débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes afférentes à la contestation du licenciement et condamner Mme [C] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;

Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 6 mars 2023 aux termes desquelles Mme [C] demande notamment à la cour de :

* confirmer la décision déférée en ce qu’elle a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et statué sur les frais irrépétibles et de les dépens,

* réformer pour le surplus la décision déférée et statuant à nouveau,

– juger que les faits antérieurs au 28 juin 2018 sont prescrits, juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et vexatoire et déloyal, et condamner la Mutualité française Vienne à lui payer, outre intérêts au taux légal à compter de la date de sa requête et anatocisme, les sommes de :

-17 531,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 10 114,50 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,

– 2 967,20 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents 296,72 euros brut,

– 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et déloyauté de l’employeur,

– 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel,

– fixer le salaire de référence à la somme de 1 348,60 euros

* débouter la Mutualité française Vienne de ses demandes et la condamner aux dépens ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 mars 2023 ;

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.

Motivation

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision déférée en ce qu’elle a statué sur la prescription, débouté Mme [C] de sa demande indemnitaire pour manquement à l’obligation de bonne foi et licenciement vexatoire et débouté la Mutualité française Vienne de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Réforme pour le surplus la décision déférée et statuant à nouveau :

Juge le licenciement pour faute grave bien fondé et déboute Mme [C] de l’ensemble de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Déboute Mme [C] de ses autres demandes et la condamne aux dépens ;

Y ajoutant :

Condamne Mme [C] à payer à la Mutualité française Vienne une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel ;

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;

Condamne Mme [C] aux dépens d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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