Diffamation : décision de justice du 1 décembre 2022 Cour d’appel d’Amiens RG n° 22/00625

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ARRET

[F]

C/

S.A.R.L. EUROFLACO [Localité 3]

copie exécutoire

le 01 décembre 2022

à

Me Daimé

Me Cottinet

CPW/MR

COUR D’APPEL D’AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE

ARRET DU 01 DECEMBRE 2022

*************************************************************

N° RG 22/00625 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IK7S

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 20 JANVIER 2022 (référence dossier N° RG 21/00052)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [W] [F]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Concluant par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE

ET :

INTIMEE

S.A.R.L. EUROFLACO [Localité 3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée et concluant par Me Samuel COTTINET, avocat au barreau D’AMIENS

DEBATS :

A l’audience publique du 13 octobre 2022, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.

Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l’arrêt sera prononcé le 01 décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 01 décembre 2022, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.

Exposé du litige

*

* *

DECISION :

M. [F] [W], né le 22 mars 1983, a été embauché par la société Euroflaco [Localité 3] (ci-après la société), spécialisée dans la production de contenants plastiques, à compter du 26 août 2003 en qualité de régleur catégorie ouvrier, par un contrat à durée déterminée d’adaptation renouvelé par avenant du 1er mars 2004 jusqu’au 31 mai suivant. La relation de travail s’est ensuite poursuivie sous la forme d’un contrat à durée indéterminée.

La relation de travail est régie par la convention collective nationale de la plasturgie.

Le 24 avril 2020, le salarié a été convoqué par son employeur à un entretien préalable fixé au 7 mai 2020, avec mise à pied à titre conservatoire. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par courrier du 13 mai 2020.

Afin de contester la mesure, M. [F] a le 9 avril 2021 saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne qui, par jugement 20 janvier 2022 notifié le 25 janvier suivant, a :

validé le licenciement pour faute grave,

débouté M. [F] de l’intégralité de ses demandes,

condamné M. [F] à payer à la société Euroflaco [Localité 3] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.

Par déclaration électronique du 11 février 2022, le salarié a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 13 juillet 2022, M. [F] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :

– A TITRE PRINCIPAL, dire et juger que le licenciement est nul et :

‘ à titre principal :

ordonner sa réintégration dans la société Euroflaco [Localité 3] à son poste de régleur sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

condamner la société à lui verser 91 157,09 euros bruts au titre de l’indemnité d’éviction pour licenciement nul ;

‘ à titre subsidiaire condamner la société à lui verser :

58 700 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

16 597,03 euros nets à titre d’indemnité de licenciement ;

10 538,76 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 053,88 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

– A TITRE SUBSIDIAIRE, dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Euroflaco [Localité 3] à lui verser :

46 614,42 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

16 597,03 euros nets à titre d’indemnité de licenciement ;

10 538,76 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 053,88 euros bruts au titre de congé payés afférents ;

– DANS TOUS LES CAS :

condamner la société Euroflaco [Localité 3] à lui verser 1 474,08 euros bruts à titre de remboursement de la mise à pied conservatoire, outre 147,41 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

condamner la société Euroflaco [Localité 3] à lui verser la somme de 4 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure ;

ordonner la remise des documents de fin de contrat de travail ;

condamner la société aux intérêts au taux légal à compter de la saisine et à la capitalisation des intérêts ;

débouter la société Euroflaco [Localité 3] de ses demandes reconventionnelles ;

condamner la société Euroflaco [Localité 3] aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 3 juin 2022, la société Euroflaco [Localité 3] demande à la cour de confirmer intégralement le jugement déféré et de :

– dire et juger que le licenciement de M. [F] est fondé sur une faute grave ;

– débouter M. [F] de la totalité de ses demandes, fins et conclusions ;

– dire et juger que le licenciement n’a pas été prononcé pour des motifs discriminatoires liés à son état de santé, à une atteinte au droit d’alerte, à une atteinte à sa liberté d’expression et à une insubordination légitime et en conséquence débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

– condamner M. [F] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– à titre subsidiaire, réduire substantiellement l’indemnité prévue à l’article L.1235-3 du code du travail si la cour jugeait sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [F] ;

– condamner M. [F] aux éventuels dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 septembre 2022.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.

Motivation

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant contradictoirement par décision mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau et ajoutant,

Dit que le licenciement de M. [F] est nul ;

Ordonne la réintégration du salarié au sein de la société Euroflaco [Localité 3] sur son poste de travail ;

Dit qu’à défaut d’exécution volontaire dans le mois de la signification du présent arrêt, la société sera contrainte de s’exécuter sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé ce délai, l’astreinte étant limitée à un délai de six mois passé lequel il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de l’exécution pour qu’il soit de nouveau fait droit ;

Condamne la société Euroflaco [Localité 3] à payer à M. [F] une indemnité de 91 157 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2021 ;

Condamne la société Euroflaco [Localité 3] à payer à M. [F] la somme de 1 474,08 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied disciplinaire injustifiée, outre 147,41 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes ;

Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;

Déboute M. [F] de sa demande portant sur la remise des documents de fin de contrat ;

Condamne la société Euroflaco [Localité 3] à payer à M. [F] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;

Déboute la société Euroflaco [Localité 3] de sa demande au titre l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Euroflaco [Localité 3] aux dépens de première instance et d’appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.

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