Détention frauduleuse d’oeuvres d’art : pas de preuve, pas d’action

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La détention frauduleuse d’œuvres d’art peut constituer un trouble manifestement illicite et un refus de divulgation. La fraude doit toutefois être établie par des éléments sérieux.

Intérêt à agir 

Selon les articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ; toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.

Affaire Hélène Guinepied

Une association qui a pour objet notamment, de préserver, mettre en valeur et promouvoir les œuvres d’une artiste (Hélène Guinepied) et de mener toute action permettant de développer sa notoriété et d’honorer sa mémoire ainsi qu’il résulte de ses statuts, a qualité et dispose d’un intérêt légitime évident pour engager une action en restitution d’œuvres acquises frauduleusement.

Conditions du trouble manifestement illicite

Selon l’article 835 du code de procédure civile (dans sa version applicable au 1er janvier 2020), le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit et le dommage imminent s’entend de celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation dénoncée perdure.

Détention frauduleuse non établie

En l’espèce, une association a contesté sans succès une donation d’œuvre d’art à un bénéficiaire, donation que l’association considérait comme « invraisemblable ». L’association a fait valoir, sans preuve, un vol d’œuvres par le bénéficiaire dans le château de Saint-Moré, domicile de l’artiste, après son décès survenu en mars 1995.

L’association qui ne procédait que par voie d’affirmation, ne produisait aucune pièce pour justifier la détention frauduleuse des oeuvres, susceptible de constituer un trouble manifestement illicite.

Absence de déclaration à l’Administration fiscale

A ce titre, l’absence de déclaration à l’Administration fiscale est sans incidence sur la réalité de la donation qui, en tout état de cause, portait, dans les années 1990, sur des peintures et dessins d’une artiste alors méconnue. Télécharger la décision

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