Désistement et conséquences en matière de surendettement : enjeux procéduraux et responsabilités financières.

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Désistement et conséquences en matière de surendettement : enjeux procéduraux et responsabilités financières.

L’Essentiel : M. [E] [T] a déposé une demande de traitement de surendettement, jugée recevable le 14 février 2023. Le 11 avril, la commission a décidé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cependant, la société [15], créancière, a contesté cette décision. Le 30 janvier 2024, le juge a déclaré la contestation recevable, constatant que la situation de M. [T] n’était pas irrémédiablement compromise. Le juge a ensuite renvoyé le dossier à la commission pour mise à jour. M. [T] a fait appel le 7 février 2024, mais a finalement informé la cour de son désistement le 17 septembre 2024.

Demande de traitement de surendettement

M. [E] [T] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été jugée recevable le 14 février 2023.

Décision de rétablissement personnel

Le 11 avril 2023, la commission a décidé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour M. [T].

Contestations de la créancière

La société [15], créancière, a contesté cette décision. Par un jugement du 30 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection a déclaré la société [15] recevable en sa contestation et a constaté que la situation de M. [T] n’était pas irrémédiablement compromise.

Jugement et renvoi du dossier

Le juge a décidé qu’il n’y avait pas lieu de prononcer une mesure de rétablissement personnel au profit de M. [T] et a ordonné le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Somme pour mise à jour des éléments.

Appel de M. [T]

M. [T] a relevé appel de cette décision le 7 février 2024, en particulier sur le constat que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise.

Convoquation à l’audience

Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 septembre 2024 devant la cour d’appel d’Amiens, avec notification de représentation par le cabinet Delahousse et associés pour la société [15].

Désistement d’appel

Le 17 septembre 2024, M. [T] a informé la cour de son désistement d’appel, et lors de l’audience, son absence a été constatée.

Décision sur le désistement

La cour a déclaré le désistement parfait, conformément aux dispositions du code de procédure civile, et a laissé les dépens d’appel à la charge du Trésor public.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la recevabilité du recours en cassation selon l’article 567-1-1 du code de procédure pénale ?

La recevabilité du recours en cassation est régie par l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, qui stipule que la Cour de cassation doit examiner la recevabilité du pourvoi avant d’examiner le fond de l’affaire.

Cet article précise que la Cour doit s’assurer qu’il existe des moyens de nature à permettre l’admission du pourvoi.

Dans le cas présent, la Cour a constaté qu’il n’existait aucun moyen permettant d’admettre le pourvoi, ce qui a conduit à la déclaration de non-admission.

Quelles sont les conséquences d’une déclaration de non-admission du pourvoi ?

La déclaration de non-admission du pourvoi a pour conséquence immédiate que la décision contestée devient définitive.

En effet, selon l’article 567-1-1, lorsque la Cour de cassation déclare un pourvoi non admis, cela signifie que la décision de la juridiction inférieure est confirmée et que le pourvoi n’est pas examiné sur le fond.

Ainsi, la partie qui a formé le pourvoi ne peut plus contester la décision rendue par la juridiction inférieure, et celle-ci devient irrévocable.

Quel est le rôle de la Cour de cassation dans le cadre d’un pourvoi ?

La Cour de cassation a pour rôle principal de garantir l’unité de la jurisprudence et de contrôler la légalité des décisions rendues par les juridictions inférieures.

Elle ne rejuge pas les faits de l’affaire, mais vérifie si le droit a été correctement appliqué.

Dans le cadre d’un pourvoi, la Cour examine les moyens soulevés par le demandeur pour déterminer s’ils sont de nature à justifier l’admission du pourvoi.

Si aucun moyen n’est jugé recevable, comme dans l’affaire en question, la Cour déclare le pourvoi non admis, ce qui met fin à la procédure.

ARRET

[T]

C/

Etablissement [16]

TRESORERIE DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS

Entreprise [13]

Entreprise [14]

CJ/NP/DPC

COUR D’APPEL D’AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

Surendettement des particuliers

ARRET DU VINGT SIX NOVEMBRE

DEUX MILLE VINGT QUATRE

Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00593 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7TI

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [E] [T] sous curatelle de l’ASSOCIATION [19] demeurant [Adresse 3]

né le 01 Juillet 1955 à [Localité 12] en GUINÉE

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 9]

Non comparant, représenté par Me Marion COINTE substituant Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d’AMIENS

APPELANT

ET

Etablissement [16] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

Non comparant, représenté par Me Margot ROBIT substituant Me Audrey MARGRAFF de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS

[17] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 8]

Entreprise [13] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 18]

[Localité 5]

Entreprise [14] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 10]

Non comparantes

INTIMES

DEBATS :

A l’audience publique du 19 septembre 2024, l’affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L’ARRET :

Le 26 novembre 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, et Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.

*

* *

DECISION :

M. [E] [T] a saisi la [11] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 14 février 2023.

Le 11 avril 2023, la commission a décidé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La société [15], créancière, a contesté cette décision et par jugement du 30 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens a notamment :

– déclaré la société [15] recevable en sa contestation ;

– constaté que la situation de M. [T] n’est pas irrémédiablement compromise ;

– dit n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel au profit de M. [T] ;

– ordonné le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Somme aux fins de mise à jour des éléments du dossier ;

– laissé les dépens à la charge du trésor public.

Le jugement a été notifié à M. [T].

M. [T] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 7 février 2024, relevé appel de cette décision en ce qu’elle constate que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.

Par courriers en date du 15 juillet 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 19 septembre 2024 devant la cour d’appel d’Amiens.

Par courrier reçu au greffe le 8 mars 2024, le cabinet Delahousse et associés indique qu’il représentera les intérêts de la société [15].

Par courrier électronique reçu au greffe le 17 septembre 2024, M. [T] informe la cour de son désistement d’appel.

Lors de l’audience, la cour constate l’absence de M. [T].

Aucun intimé n’est présent ni représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Aux termes des dispositions de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l’espèce, M. [T] s’est désisté de son appel dans un courrier électronique reçu au greffe le 17 septembre 2024.

En l’absence d’appel incident, il y a lieu de déclarer ce désistement parfait.

Le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement, par dérogation aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,

Constate le désistement de l’instance et le déclare parfait ;

Constate le dessaisissement de la cour ;

Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


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