Désistement et conséquences sur la procédure de saisie immobilière : enjeux et responsabilités des parties.

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Désistement et conséquences sur la procédure de saisie immobilière : enjeux et responsabilités des parties.

L’Essentiel : Le créancier poursuivant, la S.A. FCT Savoir Faire, représentée par France Titrisation et LINK Financial SAS, a hérité des droits du Crédit Immobilier de France suite à des cessions de créances. Les débiteurs, Monsieur [U] [S] et Madame [B] [V] épouse [S], ont été assignés pour non-paiement. Lors de l’audience du 19 décembre 2024, le juge a pris acte du désistement du créancier après le règlement des causes de la poursuite. La demande de mainlevée du commandement de payer a été rejetée, et les frais ont été laissés à la charge des débiteurs, conformément à la décision judiciaire.

Parties en présence

Le créancier poursuivant est la S.A. FCT (Fonds Commun de Titrisation) Savoir Faire, représentée par la société de gestion France Titrisation et LINK Financial SAS. Ce créancier vient aux droits du Crédit Immobilier de France Développement et du Crédit Immobilier de France Sud Ouest SA, suite à des cessions de créances et une fusion absorption. Les débiteurs saisis sont Monsieur [U] [S] et Madame [B] [V] épouse [S], représentés par leurs avocats respectifs.

Procédure judiciaire

L’affaire a été entendue en audience publique le 19 décembre 2024, où les parties ont été écoutées et le jugement a été mis en délibéré pour le 9 janvier 2025. Le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, avec notification préalable aux parties conformément à la législation en vigueur.

Assignation et jugement

Par acte du 4 juillet 2019, la SA Crédit Immobilier de France Développement a assigné les débiteurs devant le Juge de l’exécution pour constater l’absence de suite au commandement de payer et ordonner la vente forcée de l’immeuble. Le jugement du 11 mai 2023 a fixé la créance à 119 986,76 € et a accordé un délai aux débiteurs jusqu’au 19 décembre 2024 pour apurer leur dette.

Désistement et décision finale

Le 19 décembre 2024, le Fonds Commun de Titrisation Savoir Faire a notifié un désistement suite au règlement des causes de la poursuite, avec les dépens à la charge des débiteurs. Le juge a constaté ce désistement et a rejeté la demande de mainlevée du commandement de payer, stipulant que les frais demeureraient à la charge des débiteurs. La décision a été signée par le juge de l’exécution et le greffier.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de la saisie immobilière selon le Code des Procédures Civiles d’Exécution ?

La saisie immobilière est régie par les articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

L’article L311-2 stipule que :

« La saisie immobilière est une mesure d’exécution forcée qui permet au créancier de se faire payer sur le prix de vente d’un immeuble appartenant au débiteur. »

Cet article précise que la saisie immobilière ne peut être effectuée que si le créancier justifie d’une créance certaine, liquide et exigible.

L’article L311-4 précise que :

« Le créancier doit avoir préalablement délivré un commandement de payer, qui doit être signifié au débiteur. »

Enfin, l’article L311-6 indique que :

« La saisie immobilière ne peut être ordonnée que si le débiteur n’a pas satisfait à l’obligation de paiement dans le délai imparti. »

Ces articles établissent donc les conditions nécessaires à la mise en œuvre d’une saisie immobilière, notamment la nécessité d’un commandement de payer et l’absence de paiement de la part du débiteur.

Quel est le rôle du juge de l’exécution dans le cadre d’une saisie immobilière ?

Le juge de l’exécution joue un rôle central dans le cadre des procédures de saisie immobilière, comme le stipule l’article R322-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

Cet article précise que :

« Le juge de l’exécution est compétent pour connaître des demandes relatives à l’exécution des décisions de justice, notamment en matière de saisie immobilière. »

Il est chargé de vérifier que les conditions de la saisie sont réunies, d’ordonner la vente forcée de l’immeuble si nécessaire, et de statuer sur les demandes de mainlevée du commandement de payer.

De plus, le juge doit s’assurer que les droits des débiteurs sont respectés, notamment en leur accordant des délais pour apurer leur dette, comme cela a été fait dans le jugement du 11 mai 2023.

Quelles sont les conséquences d’un désistement de la part du créancier dans une procédure de saisie immobilière ?

Le désistement du créancier a des conséquences importantes sur la procédure de saisie immobilière, comme le prévoit l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Cet article stipule que :

« Le désistement d’instance est l’acte par lequel une partie renonce à poursuivre une action en justice. »

Dans le cas présent, le désistement du Fonds Commun de Titrisation SAVOIR FAIRE a conduit à la constatation de la fin de la procédure de saisie.

Le juge a également précisé que les dépens demeurent à la charge des débiteurs, conformément à l’accord des parties, ce qui signifie que même si la procédure est arrêtée, les débiteurs doivent supporter les frais engagés.

Ainsi, le désistement entraîne la cessation de l’action en justice, mais ne libère pas les débiteurs de leurs obligations financières envers le créancier.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
DESISTEMENT

N° RG 19/00067 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TPR5
MINUTE : 2025/00001

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON

PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. FCT (FONDS COMMUN DE TITRISATION) SAVOIR FAIRE
représentée par la société de gestion France Titrisation enregistrée au RCS de PARIS sous le numéro 353 053 531 et dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, elle-même représentée aux présentes par LINK Financial SAS, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 842 762 528, représentée par ses représentants légaux domiciliés enc ette qualité audit siège,
Venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 379 502 644, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en vertu d’un cotnrat de cession de créances à effet du 31.10.2024,
Venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD OUEST SA, ayant son siège social [Adresse 4], immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro B 391 761 137, représentée par son représentant légal ayant tous pouvoirs à cet effet, à la suite d’une fusion absorption en date du 1er mai 2016.
domiciliée chez SAS LINK Financial, [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [U] [J] [W] [S]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 8]
[Adresse 6],

Madame [B] [P] [V] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9]
[Adresse 6]
représentés par Maître Claire BOURREAU, avocat au barreau de BORDEAUX

A l’audience publique tenue le 19 décembre 2024, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Par acte en date du 4 juillet 2019, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait assigner M. [U] [S] et madame [B] [V] épouse [S] devant le Juge de l’exécution du tribunal de grande instance de BORDEAUX statuant en matière de saisie immobilière, à son audience d’orientation du 12 septembre 2019 pour voir constater qu’il n’a pas été donné suite au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 19 mars 2019 et publié le 9 mai 2019 au Service de la Publicité Foncière de BORDEAUX II Volume 2019 S n°14 et pour voir ordonner en conséquence la vente forcée de l’immeuble faisant l’objet de ce commandement.

Vu le jugement du 11 mai 2023 dont le dispositif est le suivant :
“Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Fixe la créance du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à la somme de 119 986,76 € arrêtée au 17 octobre 2023,
Accorde à monsieur [U] [S] et madame [B] [V] épouse [S] un délai jusqu’au 19 décembre 2024 pour apurer leur dette,
Réserve les dépens,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 19 décembre 2024 à 9 H 30 – salle G-“

Vu les conclusions de désistement notifiées par RPVA le 19 décembre 2024 par le Fonds Commun de Titrisation SAVOIR FAIRE venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à la suite du règlement des causes de la poursuite, les dépens demeurant à la charge des débiteurs conformément à leur accord et l’absence de comparution des débiteurs à l’audience valant acceptation du désistement.

MOTIVATION

Il convient de constater le désistement du créancier poursuivant.

La mainlevée du commandement doit être demandée par les débiteurs, le créancier n’y ayant pas intérêt. Il peut néanmoins le faire ultérieurement par voie d’assignation.
Conformément à l’accord des parties, les dépens y compris tous frais de poursuite demeureront à la charge des débiteurs.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution,
Statuant par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort,

Constate et déclare parfait le désistement d’instance du Fonds Commun de Titrisation SAVOIR FAIRE venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT,

Rejette la demande tendant à constater la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière,

Dit que les frais demeureront à la charge des débiteurs,

La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.

Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT


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