L’Essentiel : La SNC Foncier Conseil a interjeté appel d’une décision en date du 11 avril 2024 contre la SAS Vernat TP. Cependant, le 10 décembre 2024, Foncier Conseil a demandé à la cour de prendre acte de son désistement, laissant les dépens à sa charge. Vernat TP a accepté ce désistement le 2 janvier 2025, conformément au code de procédure civile. Suite à des discussions fructueuses, un protocole d’accord a été établi, entraînant l’extinction de l’instance. La cour a constaté ce désistement et a déclaré l’extinction de l’instance, avec les dépens à la charge de Foncier Conseil.
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Appel de la SNC Foncier ConseilLa SNC Foncier Conseil a interjeté appel d’une décision en date du 11 avril 2024, en intimant la SAS Vernat TP. Désistement de l’instanceDans ses conclusions notifiées le 10 décembre 2024, la société Foncier Conseil a demandé à la cour de prendre acte de son désistement de l’instance et de l’action contre la société Vernat TP, tout en laissant les dépens à sa charge. Acceptation du désistement par Vernat TPDans ses conclusions notifiées le 2 janvier 2025, la société Vernat TP a exprimé son intention d’accepter le désistement de la société Foncier Conseil, conformément aux dispositions du code de procédure civile. Protocole d’accord et extinction de l’instanceIl a été constaté que des discussions entre les parties ont abouti à un protocole d’accord, entraînant le désistement de l’appelante de son action devant la cour. La société Vernat TP a accepté ce désistement, ce qui a conduit à l’extinction de l’instance et au dessaisissement de la cour. Décision finaleEn application des articles du code de procédure civile, il a été décidé de constater le désistement de la société Foncier Conseil, de déclarer l’extinction de l’instance et de laisser les dépens à sa charge. L’ordonnance a été signée par le président chargé de la mise en état et le greffier. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité du recours de [D] [G] contre la décision de l’URSSAF PACA ?Le tribunal a déclaré le recours de [D] [G] recevable, en se fondant sur les dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile, qui stipule que « le juge peut, d’office ou à la demande des parties, ordonner la jonction de plusieurs instances lorsque leur examen simultané est nécessaire à la bonne administration de la justice ». Cette décision est justifiée par le fait que les recours enregistrés sous les numéros RG 23/05061 et RG 23/01625 concernent des questions similaires relatives à l’affiliation de [D] [G] à la sécurité sociale des indépendants et à la validité de la mise en demeure. En conséquence, le tribunal a ordonné la jonction des procédures, permettant ainsi une meilleure gestion des affaires et une réponse cohérente aux demandes des parties. Quelles sont les conséquences de la mise en demeure délivrée par l’URSSAF PACA ?La mise en demeure délivrée par l’URSSAF PACA le 27 janvier 2023 a été annulée par le tribunal. En effet, selon l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, « lorsqu’une mise en demeure est adressée à un redevable, celui-ci peut contester cette mise en demeure devant le tribunal compétent ». Dans cette affaire, [D] [G] a contesté la mise en demeure en soutenant qu’il n’était plus assujetti au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales depuis le 1er mars 2014, date à laquelle il avait informé le RSI de sa cessation d’activité. Le tribunal a constaté que l’URSSAF PACA n’était pas fondée à délivrer cette mise en demeure, car elle n’avait pas pris en compte la cessation d’activité de [D] [G] à partir de la date mentionnée. Par conséquent, la mise en demeure a été annulée, et [D] [G] n’est pas redevable des cotisations demandées. Quelles sont les implications de l’affiliation de [D] [G] à la sécurité sociale des indépendants ?L’affiliation de [D] [G] à la sécurité sociale des indépendants a été un point central du litige. Selon l’article L 613-1 du Code de la sécurité sociale, « les travailleurs indépendants sont tenus de s’affilier à un régime de sécurité sociale ». L’URSSAF PACA a soutenu que [D] [G] était toujours affilié à la sécurité sociale des indépendants, même après avoir reçu une pension d’invalidité. Toutefois, le tribunal a relevé que [D] [G] avait informé le RSI de sa cessation d’activité et que l’URSSAF n’avait pas pris en compte cette information. Ainsi, le tribunal a conclu que l’affiliation de [D] [G] n’était plus valable à partir de la date de cessation d’activité, ce qui a conduit à l’annulation de la mise en demeure et à la reconnaissance de la non-redevabilité des cotisations pour la période concernée. Quelles sont les dispositions relatives aux dépens et à l’exécution provisoire ?Concernant les dépens, l’article 696 du Code de procédure civile stipule que « la partie perdante est condamnée aux dépens ». Dans cette affaire, l’URSSAF PACA a été condamnée aux dépens de l’instance, ce qui signifie qu’elle devra supporter les frais liés à la procédure. En ce qui concerne l’exécution provisoire, l’article 514 du Code de procédure civile précise que « l’exécution provisoire est de droit, sauf disposition contraire ». Le tribunal a rappelé que, dans cette affaire, l’exécution provisoire était applicable, ce qui permettait à [D] [G] de bénéficier immédiatement des effets de la décision annulant la mise en demeure. Ainsi, les dispositions relatives aux dépens et à l’exécution provisoire ont été appliquées conformément aux articles cités, garantissant une résolution équitable du litige. |
MISE EN ÉTAT
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [Courriel 1]
Date de Saisine : 11 Avril 2024
Nature Acte Saisine : déclaration d’appel
Date de la Décision Attaquée : 22 Mars 2024
Nature de l’Affaire : Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
N° RG 24/01144 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G7TZ
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APPELANTE
Société FONCIER CONSEIL – SOCIETE EN NOM COLLECTIF
Ayant pour avocat Me Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉE
S.A.S. VERNAT TP
Ayant pour avocat Me Vincent DAVID, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
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ORLÉANS, le 09 Janvier 2025
ORDONNANCE CONSTATANT LE
DÉSISTEMENT & L’EXTINCTION DE L’INSTANCE
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d’appel d’ORLEANS,
Par jugement contradictoire du 22 mars 2024, le tribunal de commerce de Tours a :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
Vu les pièces annexées au dossier,
– débouté la société Foncier Conseil de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable en sa demande la société Vernat TP,
– débouté la société Foncier Conseil de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– condamné la société Foncier Conseil à régler à la société Vernat TP la somme de 230 092,44 euros augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément à l’article L.441-10 du code de commerce, à compter du 2 novembre 2020,
– condamné la société Foncier Conseil à payer à la société Vernat TP la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société Foncier Conseil de sa demande à ce titre,
– condamné la société Foncier Conseil aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 75,85 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2024, la société Foncier Conseil demande de :
Vu les dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile,
– donner acte à la société Foncier Conseil de ce qu’elle se désiste de l’instance et de l’action qu’elle a initiée à l’encontre de la société Vernat TP suivant déclaration d’appel en date du 11 avril 2024 devant la cour d’appel d’Orléans RG 24/01144,
– laisser à la charge de la société Foncier Conseil les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 janvier 2025, la société Vernat TP demande de :
Vu les dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action signifiées par la société Foncier Conseil,
– donner acte à la société Vernat TP de ce qu’elle entend accepter purement et simplement le désistement d’instance et d’action de la société Foncir Conseil.
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Il ressort des écritures concordantes des parties que dans le cadre de l’instance d’appel, des discussions sont intervenues et ont abouti à la conclusion d’un protocole d’accord.
L’appelante entend par voie de conséquence se désister de son instance et de son action devant la cour.
La société Vernat TP accepte purement et simplement ce désistement.
Il convient par conséquent de constater l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la cour.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, la société Foncier Conseil supportera les frais de l’instance éteinte.
Constatons le désistement d’instance et d’action de la société Foncier Conseil,
Le déclarons parfait,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Laissons les dépens à la charge de la société Foncier Conseil.
ET la présente ordonnance a été signée par le président chargé de la mise en état et le greffier,
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Transmis le :09 Janvier 2025 à
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
la SARL ARCOLE
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