Désignation d’un expert commun pour une opération de construction immobilière

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Désignation d’un expert commun pour une opération de construction immobilière

L’Essentiel : L’affaire concerne une opération de construction immobilière pour laquelle une société de construction, désignée comme la S.C.C.V. IVRY VERDUN 113, a demandé la désignation d’un expert judiciaire. Cette demande a été acceptée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil. Par la suite, une ordonnance a élargi la désignation de l’expert à d’autres parties, notamment une société de bâtiment. Des assignations en référé ont été délivrées à plusieurs sociétés défenderesses, qui n’ont pas constitué d’avocat, entraînant une décision réputée contradictoire. Finalement, il a été décidé que l’ordonnance désignant l’expert serait rendue commune à toutes les sociétés défenderesses.

Présentation des Parties

La partie demanderesse est une société de construction, désignée comme la S.C.C.V. IVRY VERDUN 113, immatriculée au RCS de Paris. Elle est représentée par un avocat au barreau de Paris. Les parties défenderesses comprennent plusieurs sociétés, dont la S.A.S. LEGENDRE ILE DE FRANCE, la S.A.S. SEFI-INTRAFOR, la S.A.S. B.VALERO-F.GADAN, la S.A.S. ARCREA ARCHITECTURE, la S.A.S. FRANKI FONDATION, la S.A.S. MEDINGER ENVIRONNEMENT, et la S.A.S. V.D.S.T.P., qui ne sont pas représentées par un avocat.

Contexte de l’Affaire

L’affaire concerne une opération de construction immobilière pour laquelle la S.C.C.V. IVRY VERDUN 113 a demandé la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [J] [B]. Cette demande a été acceptée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil par une ordonnance rendue le 10 octobre 2023. Par la suite, une ordonnance du 6 septembre 2024 a élargi la désignation de l’expert à d’autres parties, notamment la S.A.R.L. FRANCILIENNE DE BÂTIMENT.

Assignations en Référé

Des assignations en référé ont été délivrées à plusieurs sociétés défenderesses entre septembre et décembre 2024, demandant que l’ordonnance désignant l’expert soit rendue commune à toutes les parties impliquées. Les sociétés défenderesses ont été régulièrement assignées, mais n’ont pas constitué d’avocat, ce qui a conduit à une décision réputée contradictoire.

Débats et Décision

L’affaire a été entendue lors d’une audience le 7 janvier 2025, où la S.C.C.V. IVRY VERDUN 113 et la S.A.S. LEGENDRE ILE DE FRANCE ont maintenu leurs demandes. Les autres défenderesses n’ayant pas constitué avocat, la décision a été prise en leur absence. À l’issue des débats, il a été décidé que l’ordonnance désignant l’expert serait rendue commune à toutes les sociétés défenderesses.

Conclusion et Charges

La décision rendue le 4 février 2025 stipule que l’expert doit convoquer toutes les parties concernées pour les opérations à venir et que la partie demanderesse supportera les dépens de la présente instance. Cette décision est exécutoire de plein droit et susceptible d’appel.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions pour ordonner une mesure d’instruction en référé selon l’article 145 du code de procédure civile ?

L’article 145 du code de procédure civile stipule que :

« Il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. »

Ainsi, pour qu’une mesure d’instruction soit ordonnée en référé, il est nécessaire de démontrer l’existence d’un motif légitime.

Ce motif doit justifier la nécessité de conserver ou d’établir des preuves avant le procès.

Cela permet d’assurer que les éléments de preuve soient préservés et que le litige puisse être tranché de manière équitable.

Comment un tiers peut-il être appelé à participer à une expertise déjà ordonnée ?

Pour qu’un tiers puisse être appelé à participer à une expertise déjà ordonnée, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur.

Cela est précisé dans la jurisprudence, qui indique que :

« Il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable. »

Ainsi, la présence de toutes les parties concernées est essentielle pour garantir l’équité du processus.

Dans le cas présent, l’expert a émis un avis favorable à la mise en cause des parties défenderesses, ce qui justifie leur inclusion dans l’expertise.

Quelles sont les conséquences de la décision rendue par le juge des référés concernant les ordonnances du 10 octobre 2023 et du 6 septembre 2024 ?

La décision rendue par le juge des référés a pour effet de rendre communes aux défendeurs les ordonnances précédemment émises.

Cela signifie que :

« L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la S.A.S. LEGENDRE ILE DE FRANCE, la S.A.S. SEFI-INTRAFOR, la S.A.S. B.VALERO-F.GADAN, la S.A.S. ARCREA ARCHITECTURE, la S.A.S. FRANKI FONDATION, la S.A.S. MEDINGER ENVIRONNEMENT, et la S.A.S. V.D.S.T.P. »

Les défendeurs sont ainsi informés des mesures d’instruction qui les concernent et peuvent participer à l’expertise.

Cela garantit que toutes les parties ont la possibilité de présenter leurs observations et de défendre leurs intérêts.

Quelle est la charge des dépens dans cette instance en référé ?

Selon la décision rendue, il est stipulé que :

« La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. »

Cela signifie que la S.C.C.V. IVRY VERDUN 113, en tant que partie demanderesse, est responsable des frais liés à la procédure.

Cette règle est conforme aux principes généraux du droit, où la partie qui obtient gain de cause dans une instance est souvent tenue de supporter les dépens.

Cela inclut les frais d’avocat, les frais d’expertise, et autres coûts associés à la procédure.

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01572 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VNVX
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : SCCV IVRY VERDUN 113 C/ S.A.S. FRANKI FONDATION, S.A.S. LEGENDRE ILE DE FRANCE, S.A.S. MEDINGER ENVIRONNEMENT, S.A.S. SEFI-INTRAFOR, S.A.S. B. VALERO-F.GADAN, S.A.S. V.D.S.T.P., S.A.S. ARCREA ARCHITECTURE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

SCCV IVRY VERDUN 113, identifiée au SIREN sous le n° 920 923 893 et immatriculée au RCS de PARIS, dont le siège social est sis 87 rue de Richelieu – 75002 Paris

représentée par Me Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R209

DEFENDERESSES

S.A.S. LEGENDRE ILE DE FRANCE, inscrite au RCS de RENNES sous le n° 399 394 204, dont le siège social est sis 5 rue Louis Jacques Daguerre – 35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE

représentée par Me Jean-michel DESSALCES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1316

S.A.S. SEFI-INTRAFOR, identifiée au SIREN sous le n° 398 903 203 et immatriculée au RCS d’EVRY, dont le siège social est sis 9/11 rue Gustave Eiffel – 91350 GRIGNY

S.A.S. B. VALERO-F.GADAN, identifiée au SIREN sous le n° 412 438 939 et immatriculée au RCS de PARIS, dont le siège social est sis 17 rue du Pont aux Choux – 75003 PARIS

S.A.S. ARCREA ARCHITECTURE, identifiée au SIREN sous le n° 838 958 171, et immatriculée au RCS de NANTERRE, dont le siège social est sis 92 avenue du Général Leclerc – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

S.A.S. FRANKI FONDATION, inscrite au RCS d’EVRY sous le n° 418 201 281, dont le siège social est sis 9-11, rue Gustave Eiffel – 91350 GRIGNY

S.A.S. MEDINGER ENVIRONNEMENT, inscrite au RCS d’EVRY sous le n° 833 013 493, dont le siège social est sis ZI des Ciroliers, rue Edouard Aubert – 91700 FLEURY-MEROGIS

S.A.S. V.D.S.T.P., inscrite au RCS de MEAUX sous le n° 350 001 400, dont le siège social est sis 6, rue Louis Osteng – 77181 COURTRY

toutes non représentées

Débats tenus à l’audience du : 07 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Février 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025

La S.C.C.V. IVRY VERDUN 113 a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [J] [B], selon une ordonnance du 10 octobre 2023 (RG N° 23/00817) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL dans le cadre d’une opération de construction immobilière.

La S.C.C.V. IVRY VERDUN 113 a obtenu que l’ordonnance du 10 octobre 2023 (RG N° 23/00817), désignant Monsieur [J] [B] comme expert, soit rendue commune à la S.A.R.L. FRANCILIENNE DE BÂTIMENT selon une ordonnance du 6 septembre 2024 (RG N°24/00636) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL.

Vu les assignations en référé délivrées les 30 septembre 2024, 27 septembre 2024, 26 septembre 2024 et 16 octobre 2024 à la S.A.S. LEGENDRE ILE DE FRANCE, la S.A.S. SEFI-INTRAFOR, la S.A.S. B.VALERO-F.GADAN et la S.A.S. ARCREA ARCHITECTURE à la demande de la S.C.C.V. IVRY VERDUN 113, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 10 octobre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [J] [B] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance ;

Vu les assignations en référé délivrées les 9 décembre 2024 et 11 décembre 2024, la S.A.S. FRANKI FONDATION, la S.A.S. MEDINGER ENVIRONNEMENT, et la S.A.S. V.D.S.T.P. à la demande de la S.A.S. LEGENDRE ILE DE FRANCE, par lesquelles il est sollicité de joindre la présente procédure avec celle initiée à l’encontre de la S.A.S. LEGENDRE ILE DE FRANCE par la S.C.C.V. IVRY VERDUN 113 et que les ordonnances rendues les 10 octobre 2023 et 6 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil soient rendues communes aux parties défenderesses à la présente instance ;

Les instances ont été jointes.

L’affaire a été entendue à l’audience du 7 janvier 2025 au cours de laquelle la S.C.C.V. IVRY VERDUN 113 et la S.A.S. LEGENDRE ILE DE FRANCE ont maintenu leurs demandes.

Bien que régulièrement assignées, la S.A.S. SEFI-INTRAFOR, la S.A.S. B.VALERO-F.GADAN, la S.A.S. ARCREA ARCHITECTURE, la S.A.S. FRANKI FONDATION, la S.A.S. MEDINGER ENVIRONNEMENT, et la S.A.S. V.D.S.T.P. n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.

Il est renvoyé aux actes introductifs d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

À l’issue des débats il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

SUR CE

Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.

Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et spécialement de l’avis de l’expert, favorable à ces mises en cause.

L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la S.A.S. LEGENDRE ILE DE FRANCE, la S.A.S. SEFI-INTRAFOR, la S.A.S. B.VALERO-F.GADAN, la S.A.S. ARCREA ARCHITECTURE, la S.A.S. FRANKI FONDATION, la S.A.S. MEDINGER ENVIRONNEMENT, et la S.A.S. V.D.S.T.P..

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire pour la S.A.S. LEGENDRE ILE DE FRANCE et réputée contradictoire pour les autres défendeurs, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,

RENDONS communes aux défendeurs à la présente instance les ordonnance rendues les 10 octobre 2023 (RG N°23/00817) et 6 septembre 2024 (RG N°24/00636) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil ;

DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 4 février 2025.

LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS


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