Le principe de la nullité du dépôt
Aux termes de l’article L.712-6 du code de la propriété intellectuelle, si un enregistrement de marque a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice.
Doit être considéré comme frauduleux le dépôt d’une marque dans le seul but de l’opposer à un opérateur économique (société) et d’en tirer profit. Un nouveau dépôt de marque opéré uniquement pour échapper à la déchéance prévisible d’une marque antérieure identique non exploitée constitue aussi un détournement du droit des marques.
Exemple de fraude au droit des marques
Le particulier qui prend connaissance de la sortie d’un film et qui en dépose le titre comme marque, s’expose à la nullité de son dépôt pour fraude. Le déposant ne peut faire valoir, pour justifier son dépôt, qu’il souhaite intégrer le monde du cinéma et qu’il a rédigé un manuscrit portant le titre du film concerné. L’inexistence de la moindre démarche pour concrétiser ce projet, fait peser le plus grand doute sur sa volonté réelle et sérieuse d’exploiter la marque litigieuse. A noter que dans cette affaire, le particulier en cause entretenait des relations d’affaires avec un tiers coutumier du dépôt de marques du type « GOOGLE, RONALDO, BABY GAGA » qui avait déjà été condamné pour dépôt frauduleux de marque.
Mots clés : Depot frauduleux – Marques
Thème : Depot frauduleux – Marques
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 30 novembre 2012 | Pays : France