En application de l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle et du principe « fraus omnia corrumpit » (1), le dépôt d’une marque est entaché de fraude lorsqu’il est effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité.
Un producteur qui a attribué un pseudonyme (« Emma Shapplin ») à une artiste-interprète avec laquelle il a conclu un contrat d’enregistrement exclusif, ne peut déposer ce pseudonyme à titre de marque. Le dépôt de ce signe est frauduleux en ce qu’il prive l’artiste interprète de disposer de son pseudonyme pour ses activités ultérieures.
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Thème : Depot frauduleux de marque
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 25 avril 2006 | Pays : France