Une société a été condamnée pour avoir apposé sur des Tee Shirt le terme « Sun Valley » (protégé à titre de marque) en association avec le terme Riplay.
Protection des noms géographiques
Un nom géographique peut être déposé comme marque lorsqu’il ne constitue ni une appellation d’origine ni une indication de provenance. SUN VALLEY est le nom d’un village-station de ski dans l’Etat d’Idaho aux U.S.A.. Mais pour être protégé au titre des noms géographiques (en plus de la protection par le droit des marques), le déposant doit pouvoir justifier des caractéristiques de cette station de ski (superficie du domaine, nombre de remontées mécaniques, déroulement de compétitions internationales, …), de sa réputation et de sa connaissance en France. En l’espèce, la station de SUN VALLEY ne peut être assimilée par le consommateur d’attention moyenne aux grandes stations à renommée mondiale (VAL D’ISERE en France, CORTINA D’AMPEZZO en Italie et GSTAAD en Suisse). En conséquence la marque éponyme même uniquement verbale est parfaitement distinctive et arbitraire pour désigner des vêtements, ce qui la rend valable en vertu de l’article L. 711-1 du Code de la Propriété Intellectuelle.
Contrefaçon de la marque SUN VALLEY
Seule la protection par le droit des marques à été reconnue. Il y avait donc bien reproduction servile de la marque SUN VALLEY sur des produits de même nature (vêtements) de la marque des intimées par les appelantes, ce qui caractérise la contrefaçon de l’article L. 713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle comme l’a justement retenu le Tribunal de Grande Instance.