Dépôt de nom de domaine : le prestataire agit pour le compte du client

Notez ce point juridique

Confier à un prestataire le dépôt d’un nom de domaine identique à son enseigne / dénomination sociale s’analyse comme un mandat, le prestataire n’étant pas propriétaire du nom de domaine. Le nom de domaine reproduisant à l’identique la dénomination du client,  le prestataire ne justifie d’aucun motif légitime à le conserver et l’exploiter sous son nom.

En l’occurrence, la société CATAPULTE a procédé au dépôt du nom de domaine au profit de l’association REMPLANOR dont elle n’était que le prestataire de services. Il ressort ainsi des échanges entre les parties que l’association REMPLANOR avait la maîtrise du fonctionnement et de l’administration du site internet, ayant conclu un contrat en ce sens avec un technicien tiers, et que c’est encore l’association REMPLANOR qui est à l’origine de demandes de modifications et d’aménagement du site, au fur et à mesure de son fonctionnement, selon les remontées de ses adhérents médecins notamment.

Cette analyse est également confortée par les statuts de la société CATAPULTE qui prévoient qu’elle a pour objet le conseil et l’accompagnement des entreprises vers des systèmes d’information innovants, le développement de plates-formes de travail informatisées, ainsi que l’animation, la maintenance, la formation et l’hébergement concernant les applications développées.

Par ailleurs, il ressort d’un courrier adressé par la société CATAPULTE en réponse aux courriers de l’association REMPLANOR l’informant de la décision de l’assemblée générale ne plus lui confier ‘l’hébergement et la prestation technique de ses données’, que celle-ci lui précise ‘ les prestations de gestion du nom de domaine, d’hébergement et de maintenance seront assurés par notre société jusqu’à la fin de la période prévue, soit le 31 décembre 2017’, de sorte que cette qualité de prestataire est clairement admise.

Il convient donc de retenir que la société CATAPULTE a procédé au dépôt du nom de domaine en cause non pour son propre compte, mais en tant que prestataire de l’association REMPLANOR et contre rémunération, nom de domaine qu’elle n’a jamais au demeurant exploité, sauf après la cessation de leur relation pour rediriger les adhérents initiaux sur une autre plate-forme de sa conception, ayant le même objet que l’intimée. La société CATAPULTE n’a ainsi pas exécuté de bonne foi le contrat de prestations de services conclu et a contribué à créer un risque de confusion entre les entités en présence.

______________________________________________________________________________________________

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 1

ARRÊT DU 15 JUIN 2021

Numéro d’inscription au répertoire général : 19/15901 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQI6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 17/15311

APPELANTE

SARL CATAPULTE

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 488 652 751

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[…]

[…]

Représentée et assistée de Me Charles AMSON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0011

INTIMEE

Association REMPLANOR

Prise en la personne de son liquidateur amiable, le Dr Y X, tel que désigné tel que désigné par procès verbal d’AG du 13 juin 2017

[…]

[…]

Représentée et assistée de Me Marie FERNET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : P0137

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, Présidente et Mme Déborah BOHÉE, Conseillère, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle DOUILLET, Présidente

Mme Françoise BARUTEL, Conseillère

Mme Déborah BOHÉE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON

ARRÊT :

• Contradictoire

• par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

• signé par Isabelle DOUILLET, présidente et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DU LITIGE

L’association REMPLANOR a été créée le 27 octobre 2012 pour mettre à disposition des médecins un site internet gratuit et géré bénévolement destiné à faciliter leur remplacement et à promouvoir leur installation, notamment dans les zones rurales et désertifiées. Elle se présente comme une émanation du syndicat NorAGJIR, filiale régionale de ReAGJIR, Regroupement autonome des généralistes jeunes installés et remplaçants.

L’association REMPLANOR indique avoir ainsi commandé courant 2012 à la société CATAPULTE, en sa qualité de prestataire informatique, la création du site www.remplanor.org afin d’améliorer les échanges entre médecins installés et médecins remplaçants dans la région HAUTS DE FRANCE.

La société CATAPULTE a procédé au dépôt du nom de domaine www.remplanor.org le 27 septembre 2012.

Les relations entre l’association REMPLANOR et la société CATAPULTE se sont détériorées et ont pris fin en 2017, les deux parties s’imputant chacune des manquements à l’origine de la rupture de leurs relations.

L’association REMPLANOR a d’abord fait assigner en référé la société CATAPULTE afin qu’il lui soit enjoint de mettre hors ligne le site www.remplanor.org. Par ordonnance du 7 décembre 2017, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Paris a dit n’y avoir lieu à référé, décision confirmée par la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 19 septembre 2018.

L’association REMPLANOR a porté l’affaire devant la Cour d’arbitrage tchèque des noms de domaine en demandant de voir reconnaître sa propriété sur le nom de domaine en cause, demande rejetée par une sentence du 4 février 2018.

L’association REMPLANOR a fait l’objet d’une dissolution amiable à la date du 13 juin 2017.

C’est dans ce contexte que, par exploit du 11 décembre 2018, l’association REMPLANOR, prise en la personne de son liquidateur amiable le docteur Z X, a fait assigner la société CATAPULTE devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de se voir réattribuer le nom de domaine ‘remplanor.org’ et l’intégralité du contenu de la base de données éponyme.

Par jugement rendu le 4 juillet 2019 dont appel, le tribunal de grande instance de Paris a rendu la décision suivante :

— Déclare recevables les demandes de l’association REMPLANOR, prise en la qualité de son liquidateur amiable M. Z X,

— Ordonne à la société CATAPULTE de procéder à ses frais au transfert du nom de domaine «remplanor.org » au profit de l’association REMPLANOR, prise en la qualité de son liquidateur amiable M. Z X ;

— Rejette la demande de l’association REMPLANOR tendant au transfert de la base de données;

— Déboute la société CATAPULTE de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;

— Condamne la société CATAPULTE à payer à l’association REMPLANOR prise en la personne de son liquidateur amiable M. Z X la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Ordonne l’exécution provisoire ;

— Condamne la société CATAPULTE aux entiers dépens.

La société CATAPULTE a interjeté appel de ce jugement le 30 juillet 2019.

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 27 février 2020 par la société CATAPULTE, appelante et intimée incidente, qui demande à la cour, de:

Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :

— DÉCLARÉ recevables les demandes de l’association REMPLANOR ;

— ORDONNE le transfert du nom de domaine à l’association REMPLANOR ;

— REJETÉ, la demande formulée, à titre reconventionnel, par la société CATAPULTE et visant à la condamnation de l’association REMPLANOR à lui verser une somme de 2.000 Euros (sauf à parfaire) sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile;

— CONDAMNE la société CATAPULTE à verser à l’association REMPLANOR une somme de 2.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de I’instance ;

ET STATUANT A NOUVEAU :

A TITRE PRINCIPAL:

— REJETER comme irrecevables, du fait de sa dissolution, les demandes formulées devant le tribunal de grande instance de Paris par l’association REMPLANOR ;

A TITRE SUBSIDIAIRE ;

— REJETER comme dépourvues d’objet, du fait de sa dissolution, les demandes de l’association REMPLANOR;

— CONSTATER, en tout état de cause, que le nom de domaine remplanor.org appartient bien à la société CATAPULTE ;

— ORDONNER, par voie de conséquence, à l’association REMPLANOR prise en la personne de son liquidateur M. X de transférer à ses frais, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 50 Euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, le nom de domaine en cause à la société CATAPULTE.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

— CONDAMNER l’association REMPLANOR prise en la personne de son liquidateur M. X à verser une somme de 2.000 Euros (sauf à parfaire) à la société CATAPULTE sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile;

— REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de l’association REMPLANOR;

— CONDAMNER l’association REMPLANOR prise en la personne de son liquidateur M. X à verser une somme de 2.000 Euros à la société CATAPULTE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 28 janvier 2020 par l’association REMPLANOR, prise en la personne de son liquidateur amiable M. Z X, intimée et appelante incidente, qui demande à la cour de:

— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné le transfert du nom de domaine à l’association REMPLANOR et rejeté la demande formulée à titre reconventionnel par l’association REMPLANOR;

— FAIRE DROIT à l’appel incident de l’intimée et INFIRMER le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de transfert des bases de données formée par l’association REMPLANOR

En conséquence, statuant à nouveau,

— REJETER la fin de non-recevoir soulevée par la société CATAPULTE;

— CONSTATER les manquements de la société CATAPULTE à ses obligations contractuelles envers l’association REMPLANOR;

— CONDAMNER la société CATAPULTE à transférer à l’association REMPLANOR, en la personne de son liquidateur amiable, le Dr. X, le nom de domaine remplanor.org ;

— CONDAMNER la société CATAPULTE à transférer à l’association REMPLANOR en la personne de son liquidateur amiable, le Dr. X un export dump de la base de données SQL du site www.remplanor.org (nom/prénom/DDN/tel/mail/adresse/RPPS/N° Ordre/URSSAF + dates rempla + annonces)) telle qu’existante à la date du 11 septembre dernier ;

— CONDAMNER la société CATAPULTE à transférer à l’association REMPLANOR en la personne de son liquidateur amiable, le Docteur X un export dump de la base de données SQL dudit site (nom/prénom/DDN/tel/mail/adresse/RPPS/N° Ordre/URSSAF + dates rempla + annonces)) à la date de la décision rendue dans la présente instance ;

— CONDAMNER la société CATAPULTE au paiement de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

— CONDAMNER la société CATAPULTE aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2021.

MOTIFS DE L’ARRÊT

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.

– Sur la recevabilité de l’action:

La société CATAPULTE soutient que dans la mesure où l’association REMPLANOR a été dissoute le 13 juin 2017, les demandes formulées doivent être déclarées irrecevables sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile. Répondant au liquidateur amiable de l’association REMPLANOR, elle estime que le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire produit ne l’autorisait pas à engager une procédure contentieuse contre elle et remet en cause sa validité notamment au regard des statuts de l’association.

L’association REMPLANOR soutient sa recevabilité à agir par la voix de son liquidateur amiable qui a été autorisé à cette fin par une assemblée générale ayant réglé les effets de sa dissolution.

Sur ce, le tribunal a justement rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 sur les associations, ‘ en cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par décision de justice, les biens de l’association seront dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de disposition statutaire, suivant les règles déterminées en assemblée générale’ et qu’une association dissoute conserve la personnalité morale et le droit d’ester en justice pour les besoins de sa liquidation.

En l’espèce, les statuts de l’association REMPLANOR comportent un article 21 qui stipule qu’en cas de dissolution volontaire, l’assemblée générale extraordinaire désigne un ou plusieurs liquidateurs qui jouiront des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’actif et acquitter le passif, le fait que les statuts produits ne soient pas signés ne devant pas conduire à les considérer comme non probants à cet égard, contrairement à ce que soutient l’appelante.

Or, dans le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 13 juin 2017, les membres présents ont voté à l’unanimité requise la dissolution de l’association REMPLANOR et, pour la mise en oeuvre des mesures de liquidation des actifs de l’association, sont désignés les docteurs Z X et A-B C en qualité de liquidateurs, le procès-verbal précisant dans la liste des actifs restants de l’association les ‘ Données utilisateurs du site à récupérer auprès de CATAPULTE’ et le ‘nom de domaine remplanor.org à récupérer auprès de CATAPULTE’.

La société CATAPULTE n’est donc pas fondée à contester la validité de ce procès-verbal, signé par le secrétaire général M. A-B C et le président de l’association, M. Z X, qui mentionne clairement les noms des membres présents, les votes étant exprimés à l’unanimité, ni à exiger de connaître les modalités de convocations de ces membres.

Comme l’a pertinemment jugé le tribunal, le terme ‘ à récupérer’ signifie qu’il a été prévu l’exercice de toute action utile en l’absence de restitution volontaire du nom de domaine par la société CATAPULTE, de sorte qu’il est compris dans les pouvoirs et missions des liquidateurs de l’association REMPLANOR d’ester en justice en son nom aux fins de se voir attribuer le nom de domaine éponyme.

Par conséquent, l’association REMPLANOR, prise en la personne de son liquidateur M. Z X, est recevable à agir pour obtenir le transfert à son profit du nom de domaine

‘remplanor.org’ et de la base de données, le jugement querellé étant confirmé sur ce point.

– Sur la titularité du nom de domaine:

La société CATAPULTE estime que la demande présentée par l’association REMPLANOR est sans objet puisqu’elle n’a plus d’existence juridique. Elle soutient en tout état de cause être la seule propriétaire du site ayant participé à sa conception et à son évolution.

L’association REMPLANOR soutient au contraire que la société CATAPULTE n’a été que son prestataire pour l’élaboration du site et le dépôt du nom de domaine, comme le démontrent, selon elle, les pièces contractuelles échangées, les factures payées et le choix même du nom éponyme dénonçant également l’attitude de la société CATAPULTE qui a mis en oeuvre des services concurrents à ceux qu’elle propose.

Sur ce, c’est par des motifs exacts et pertinents tant en fait qu’en droit, adoptés par la cour que les premiers juges ont constaté que le syndicat NorAGJIR, en sa qualité de représentant de l’association REMPLANOR qui était en cours de formation, sa création étant annoncée le 20 juin 2012 (pièce 34 de l’intimée), a conclu un contrat portant sur la création d’un nom de domaine ‘remplanor.org’ et d’un site internet avec la société CATAPULTE, comme en atteste notamment la facture n°092012-343 du 4 septembre 2012, et qu’à la suite de sa déclaration en préfecture, le 10 octobre 2012, l’association REMPLANOR a repris à son compte les droits et obligations prévus dans cette convention, comme le démontrent les factures qui lui ont ensuite été adressées dès 2013 par la société CATAPULTE portant notamment sur des prestations au titre de la gestion du renouvellement du nom de domaine http://www.remplanor.org.

De même, les différents mails échangés entre la société CATAPULTE et l’association REMPLANOR portant sur l’architecture du site, son fonctionnement, les améliorations à apporter et leur coût attestent de la reprise par l’intimée du contrat de prestation conclu avec l’appelante.

En outre, le nom de domaine litigieux reproduisant à l’identique la dénomination de l’association REMPLANOR, la société CATAPULTE ne justifie d’aucun motif légitime à le conserver et l’exploiter sous son nom.

À cet égard, les pièces versées aux débats par l’intimée, confirment que la société CATAPULTE a procédé au dépôt du nom de domaine au profit de l’association REMPLANOR dont elle n’était que le prestataire de services. Il ressort ainsi des échanges entre les parties que l’association REMPLANOR avait la maîtrise du fonctionnement et de l’administration du site internet, ayant conclu un contrat en ce sens avec un technicien tiers, et que c’est encore l’association REMPLANOR qui est à l’origine de demandes de modifications et d’aménagement du site, au fur et à mesure de son fonctionnement, selon les remontées de ses adhérents médecins notamment.

La presse s’est en outre fait l’écho de l’initiative engagée par l’association REMPLANOR et du lancement de son site internet éponyme.

Cette analyse est également confortée par les statuts de la société CATAPULTE qui prévoient qu’elle a pour objet le conseil et l’accompagnement des entreprises vers des systèmes d’information innovants, le développement de plates-formes de travail informatisées, ainsi que l’animation, la maintenance, la formation et l’hébergement concernant les applications développées.

Par ailleurs, comme l’a justement relevé le tribunal, il ressort d’un courrier adressé par la société CATAPULTE le 15 septembre 2017, en réponse aux courriers de l’association REMPLANOR l’informant de la décision de l’assemblée générale ne plus lui confier ‘l’hébergement et la prestation technique de ses données’, que celle-ci lui précise ‘ les prestations de gestion du nom de domaine, d’hébergement et de maintenance seront assurés par notre société jusqu’à la fin de la période prévue, soit le 31 décembre 2017’, de sorte que cette qualité de prestataire est clairement admise.

La société CATAPULTE, qui soutient pourtant être le véritable propriétaire du site dont l’association REMPLANOR n’était selon elle que le gestionnaire, n’explique ainsi nullement pourquoi de tels frais de gestion ont été facturés et acquittés par l’intimée.

Il convient donc de retenir que la société CATAPULTE a procédé au dépôt du nom de domaine en cause le 27 septembre 2012 non pour son propre compte, mais en tant que prestataire de l’association REMPLANOR et contre rémunération, nom de domaine qu’elle n’a jamais au demeurant exploité, sauf après la cessation de leur relation pour rediriger les adhérents initiaux sur une autre plate-forme de sa conception, ayant le même objet que l’intimée. La société CATAPULTE n’a ainsi pas exécuté de bonne foi le contrat de prestations de services conclu avec le syndicat NorAGJIR et poursuivi avec l’association REMPLANOR mais a, aussi, contribué à créer un risque de confusion entre les entités en présence.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande de l’association REMPLANOR, représentée par son liquidateur, tendant à la demande de transfert du nom de domaine  »remplanor.org’ et de confirmer le jugement de ce chef.

– Sur la demande de transfert de la base de données:

L’association REMPLANOR soutient que l’association REMPLANOR ne lui aurait pas transféré l’intégralité de la base de données puisqu’elle annonçait le 11 septembre 2017 que cette base comprenait 4.599 médecins et que celle finalement transférée ne comporte que 2.296 utilisateurs.

La société CATAPULTE expose avoir transféré la base de données à l’association REMPLANOR, rappelant, comme le tribunal, que les utilisateurs inactifs désinscrits expliquent la différence de chiffres mise en exergue par l’association REMPLANOR, sans dissimulation de sa part.

Sur ce, la cour constate qu’il n’est produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause la juste appréciation faite par le tribunal qui a retenu que la différence entre le nombre de médecins figurant sur la base de données transmise le 9 octobre 2017 par la société CATAPULTE à l’association REMPLANOR et le nombre de médecins inscrits en septembre 2017 s’explique à la lecture des conditions générales d’utilisation du site ‘www.remplanor.org’.

Celles-ci prévoient en effet que l’utilisateur inscrit et validé qui n’aurait jamais utilisé les services de REMPLANOR au terme des quatre mois après sa validation sera automatiquement supprimé sauf demande expresse contraire de sa part, ce qui explique le différentiel existant entre les 4.599 médecins inscrits et le 2.296 médecins figurant dans la base transmise.

Il ne sera en conséquence pas fait droit à la demande de transfert de la base de données, l’association REMPLANOR ne démontrant pas que la société CATAPULTE ne la lui aurait pas transmise intégralement le 9 octobre 2017, le jugement querellé étant confirmé de ce chef.

– Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive:

La société CATAPULTE formule une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive mettant en avant le fait que l’association REMPLANOR a intenté une procédure alors qu’elle était déjà dissoute, avait déjà été déboutée en référé et que la base de données lui avait été transmise.

Sur ce, la cour rappelle que l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit, qui ne dégénère en abus, pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts, que lorsque la preuve d’une faute est rapportée.

Ainsi, faute pour la société CATAPULTE de rapporter la preuve d’une faute commise par l’association REMPLANOR, prise en la personne de son liquidateur amiable, dans l’introduction de la présente instance, et, ce d’autant qu’elle prospère en l’essentiel de ses prétentions, sa demande fondée sur la procédure abusive sera rejetée et le jugement dont appel confirmé de ce chef.

– Sur les autres demandes:

La société CATAPULTE, succombant, sera condamnée aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.

Enfin, l’équité et la situation des parties commandent de condamner la société CATAPULTE à verser à l’association REMPLANOR, prise en la personne de son liquidateur amiable, une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société CATAPULTE aux dépens d’appel,

Condamne la société CATAPULTE à verser à l’association REMPLANOR, prise en la personne de son liquidateur amiable, une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Scroll to Top