Aux termes de l’article 138 de la Convention sur le Brevet Européen, l’invention est considérée comme suffisamment décrite lorsqu’elle est exposée de « manière suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter », sans avoir à recourir à des informations extérieures autres que celles qui relèvent de sa compétence et des ses connaissances.
Dans le domaine pharmaceutique, la suffisance de la description de l’invention de médicament implique l’indication des propriétés pharmacologiques et d’une ou plusieurs applications thérapeutiques.
En l’espèce, il apparaissait à la lecture de la description du brevet demandé qu’elle ne comportait aucune information technique étayant les affirmations contenues dans la demande et notamment des expériences ou des explications plausibles susceptibles de démontrer les effets allégués du médicament (ce qui impliquerait une réelle activité inventive de la part du déposant).
A la date du dépôt, le déposant n’avait mené aucune expérience ou aucun test visant à démontrer que son médicament était plus efficace qu’un autre. L’absence de toute mention de recherche et de résultat est la démonstration du caractère spéculatif de la demande de brevet.
Mots clés : Depot de brevet
Thème : Depot de brevet- Conditions
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande Instance de Paris | Date : 6 octobre 2009 | Pays : France