Déposer une marque avant la création d’une société ?

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Lorsque l’on trouve une idée sympathique de marque, l’impatience peut mener à procéder à un dépôt de marque au nom personnel de l’associé. Pour éviter cet écueil, il est tout à fait possible de déposer une marque pour le compte de la société en cours de formation.

Bien mentionner « Société en cours de formation »

Pour ce faire, lors de l’enregistrement du certificat d’identité de la marque française il conviendra simplement de préciser le nom du déposant accompagné de la mention « agissant pour le compte de la société xxx en cours de formation ».

Conformément aux articles 1842 et 1843 du code civil, les sociétés autres que les sociétés en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation, les rapports entre les associés étant régis jusqu’à l’immatriculation par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations.

Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée pourra reprendre les engagements souscrits, qui seront alors réputés avoir été dès l’origine contractés par celle-ci.

Importance de l’annexe des Statuts

En application de l’article L 210-6 du code de commerce, les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation.

Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société.

En vertu de l’article R 210-5 du code de commerce, lors de la constitution d’une société à responsabilité limitée, l’état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l’indication, pour chacun d’eux, de l’engagement qui en résulterait pour la société, est présenté aux associés avant la signature des statuts. Cet état est annexé aux statuts, dont la signature emporte reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés. En outre, les associés peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à l’un ou plusieurs d’entre eux ou au gérant non associé qui a été désigné, de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu’ils soient déterminés et que les modalités en soient précisées par le mandat, l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emporte reprise de ces engagements par la société.

La notion d’acte, ou celle présentée comme synonyme d’engagement, renvoie à la notion d’acte juridique qui s’entend d’une manifestation de volonté accomplie en vue de produire des effets de droit et sans laquelle ceux-ci n’existeraient pas.

Le dépôt d’une marque, par lequel une personne physique ou morale présente une demande d’enregistrement, accompagnée pour une marque française des éléments et pièces visés par l’article R 712-3 du code de la propriété intellectuelle, dans le but d’obtenir un titre de propriété sur un signe est un acte volontaire accompli pour produire des effets juridiques déterminés et est nécessaire à leur déploiement, l’article L 712-1 du code de la propriété intellectuelle précisant ainsi que la propriété de la marque s’acquiert par l’enregistrement et que l’enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable. Il est un acte juridique soumis aux dispositions des articles cités.

Attention : pour plus de sécurité juridique, tous les actes effectués pendant que la société est en formation doivent être repris dans les statuts. La faculté de reprise par mandat spécial lorsque les actes effectués ne figurent pas aux statuts n’est ouverte qu’entre la période comprise entre la signature des statuts et l’immatriculation de la société, l’article R 210-5 du code de commerce précisant que le mandat peut être donné par les associés dans les statuts ou par acte séparé et l’idée même d’une séparation présupposant l’existence préalable de ceux-ci.

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