Une société qui justifie d’un usage ininterrompu et paisible de sa dénomination sociale et du dépôt de son nom de domaine peut faire valoir un droit antérieur sur la marque déposée par un tiers et correspondant à sa dénomination sociale.
Conformément à l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle « ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment :
a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle,
b) A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public,
c) A un nom commercial ou à une enseigne connus dans l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
L’action en nullité de la marque déposée se prescrit par cinq ans à compter de l’enregistrement à moins que le dépôt n’ait été demandé de mauvaise foi.
Mots clés : Denomination sociale et marque
Thème : Denomination sociale et marque
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Pau | Date : 30 septembre 2011 | Pays : France