La contrefaçon d’une dénomination sociale d’une Société peut donner lieu à une double protection. Si la dénomination est déposée à titre de marque, l’action en contrefaçon a vocation à s’appliquer.
Cette contrefaçon s’apprécie en tenant compte du principe de spécialité et donc en comparant l’activité de 1’entreprise dont la dénomination est arguée de contrefaçon, par rapport aux produits et services visés dans la marque et non, par rapport à l’activité exercée par la société demanderesse.
Lorsque la dénomination sociale n’a pas été déposée à titre de marque, il conviendra de se placer sur le terrain de la concurrence déloyale. Les activités de chaque société telles qu’elles figurent sur le registre du commerce, seront comparées et devront apparaître comme concurrentes.
Mots clés : Denomination sociale
Thème : Denomination sociale
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande Instance de Paris | Date : 26 octobre 2010 | Pays : France