N° RG 22/00671 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OCOF
Décision du Tribunal de proximité de VILLEURBANNE du 30 novembre 2021 RG : 11-21-585 S.A.S. JS SERVICES C/ CONSORTS [R] S.A. CA CONSUMER FINANCE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 25 Janvier 2024 APPELANTE : LA SOCIETE JS SERVICES [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Emmanuel MOUCHTOURIS de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS SAINT CYR AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1830 INTIMES : M. [U] [R] né le 03 Mars 1979 à [Localité 7] (ROUMANIE) [Adresse 2] [Localité 4] Mme [K] [R] née le 24 Janvier 1979 à [Localité 7] (ROUMANIE [Adresse 2] [Localité 4] Représentés par Me Florent MATHEVET BOUCHET de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE CA CONSUMER FINANCE [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740 * * * * * * Date de clôture de l’instruction : 20 Septembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Décembre 2023 Date de mise à disposition : 25 Janvier 2024 Audience tenue par Joëlle DOAT, présidente, et Stephanie ROBIN, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : – Joëlle DOAT, présidente – Evelyne ALLAIS, conseillère – Stéphanie ROBIN, conseillère Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Selon bon en date 27 septembre 2019, M. [U] [R] et Mme [K] [B] épouse [R] ont commandé auprès de la société JS Services exerçant sous l’enseigne Green Planet la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques et de micro onduleurs, moyennant le prix de 11 800 euros TTC pour le matériel et 2 000 euros TTC pour la main d’oeuvre, ainsi que la fourniture et la pose d’un matériel domotique, moyennant le prix de 6 900 euros TTC. Ils ont accepté le 11 octobre 2019 une offre de crédit affecté. Par actes d’huissier en date des 19 et 22 janvier 2021, M. et Mme [R] ont fait assigner la société JS Services et la société Consumer Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne pour s’entendre annuler le bon de commande et le contrat de crédit affecté, subsidiairement, prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts du prêteur. M. [U] [R] a contesté sa signature sur les documents contractuels et une vérification d’écriture a été effectuée à l’audience du 21 septembre 2021. Par jugement en date du 20 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection a : – débouté la société JS Services et la société Consumer Finance de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre M. [U] [R] – prononcé la nullité du contrat de vente et d’installation photovoltaïque et domotique conclu le 27 septembre 2019 – prononcé la nullité du contrat de prêt accessoire consenti par la société Consumer Finance à Mme [K] [R] selon offre acceptée le 11 octobre 2019 – ordonné à la société JS Services de reprendre possession de toutes les pièces et composantes du kit photovoltaïque et du système domotique installés et de remettre en l’état d’origine le domicile de Mme [K] [R] dans un délai de deux mois suivant la signification du jugement et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois – condamné Mme [K] [R] à payer à la société Consumer Finance la somme de 20 700 euros, déduction faite des sommes versées depuis l’origine du contrat à titre de mensualités – condamné la société JS Services à payer à Mme [K] [R] la somme de 20 700 euros – dit n’y avoir lieu à conditionner la première condamnation au règlement de la seconde – débouté M. et Mme [R] de leur demande de dommages et intérêts – condamné la société JS Services à payer à M. [U] [R] et Mme [K] [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile – rejeté toute demande plus ample ou contraire – condamné la société JS Services aux dépens de l’instance – rappelé que l’exécution provisoire est de droit. La société JS Services a interjeté appel de ce jugement, le 20 janvier 2022, à l’égard de M. et Mme [R] et de la société Consumer Finance. Elle demande à la cour : – d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes dirigées contre M. [U] [R], a prononcé la nullité du contrat de vente et la nullité du contrat de prêt accessoire, lui a ordonné de reprendre possession de tout le matériel photovoltaïque et domotique sous astreinte, l’a condamnée à payer à Mme [R] la somme de 20 700 euros, l’a condamnée à payer à M. et Mme [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et a rejeté toute demande plus ample ou contraire statuant à nouveau, – de débouter les époux [R] de toutes leurs demandes à son encontre – de statuer ce que de droit sur les autres demandes relatives à la prétendue nullité du contrat de financement – de condamner les époux [R] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance et d’appel. Elle soutient que : – elle utilise des bons de commande parfaitement réguliers et conformes aux exigences très précises de la loi – elle fait bien figurer les prix HT et TTC du kit photovoltaïque – les époux [R] ont accepté sans réserve la livraison et l’installation du matériel commandé de sorte qu’ils ne peuvent raisonnablement poursuivre la nullité du contrat de vente. M. et Mme [R] demandent à la cour : – avant-dire droit, en tant que de besoin, de procéder à toute vérification d’écriture et, subsidiairement, d’ordonner une expertise en écritures à titre principal, – de confirmer le jugement : * en ce qu’il a débouté la société JS Services et la société Consumer Finance de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre M. [U] [R], subsidiairement, d’infirmer le jugement qui a rejeté toute demande plus ample ou contraire et de prononcer la nullité du contrat de vente et d’installation photovoltaïque et domotique conclu le 27 septembre 2019 entre M. [U] [R] et la société JS Services et de prononcer la nullité du contrat de prêt accessoire consenti par la société Consumer Finance et M. [U] [R] selon offre acceptée le 11 octobre 2019 * en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente et d’installation photovoltaïque et domotique conclu le 27 septembre 2019 entre Mme [K] [R] et la société JS Services * en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de prêt accessoire consenti par la société Consumer Finance à Mme [K] [R] selon offre acceptée le 11 octobre 2019 * en ce qu’il a ordonné à la société JS Services de reprendre possession de tout le matériel photovoltaïque et domotique sous astreinte et l’a condamnée à payer à Mme [R] la somme de 20 700 euros * en ce qu’il a condamné la société JS Services à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à titre subsidiaire, – de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts du prêteur – de condamner la société Consumer Finance à leur rembourser les sommes déjà payées au titre des intérêts échus – d’enjoindre à la société Consumer Finance d’établir un nouveau tableau d’amortissement faisant apparaître des mensualités correspondant au seul capital restant dû expurgé de tout intérêt en tout état de cause, – d’infirmer le jugement qui a rejeté leur demande indemnitaire au titre de leur préjudice moral – de condamner in solidum la société Consumer Finance et la société JS Services à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral – de condamner in solidum la société Consumer Finance et la société JS Services à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Mme [K] [R] soutient que ce sont les manoeuvres dolosives du conseiller de la société JP Services qui l’ont déterminée à apposer sa signature au bas des documents qu’elle ne considérait pas comme des engagements fermes et définitifs, que le conseiller M. [P] [G] a lui-même rempli le document sur lequel sont mentionnées certaines informations : l’octroi d’un crédit d’impôt, l’ancienne prime à l’autoconsommation, qu’il leur a été expliqué que leur engagement était limité à l’acceptation d’un simple ‘protocole’ destiné à effectuer une étude ‘photovoltaïque’, que la société n’était dotée d’aucun bureau d’études contrairement à ce qui est affirmé dans les supports publicitaires, de sorte que le contrat de vente doit être annulé pour dol. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’un certain nombre de mentions sont manquantes sur le bon de commande. Elle affirme que l’acte nul n’a pas été confirmé car les dispositions de l’article L111-1 du code de la consommation ne figurent pas sur les conditions générales du bon de commande, conditions générales qui ne lui ont pas été remises et qu’elle n’a pas signées. A titre subsidiaire, si l’anéantissement des contrats n’était pas prononcé, Mme [R] sollicite la déchéance du droit aux intérêts en raison du non-respect des règles édictées par les articles L312-12, L312-14, L312-16, L312-18, L312-28 et L312-29 du code de la consommation. La société Consumer Finance demande à la cour : – d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. et Mme [R] de leur demande de dommages et intérêts statuant à nouveau, – de débouter M. et Mme [R] de leurs demandes en nullité du contrat de vente et du contrat de prêt à titre subsidiaire, – de condamner solidairement M. et Mme [R] à lui payer la somme de 20 700 euros (capital déduction à faire des règlements) en tout état de cause, – de condamner solidairement M. et Mme [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Elle soutient que les éléments fournis par la société venderesse permettent largement d’identifier les caractéristiques essentielles de la centrale : – mention sur le bon de commande du prix global à payer – mention dans les conditions générales du contrat de la possibilité de recourir à une médiation – le contrat comporte un bordereau de rétractation – les époux [R] ne démontrent pas leurs dires en ce qui concerne la difficulté relative à la prestation ‘cloud stock’ qu’ils invoquent. Elle affirme qu’il n’y a pas de vice du consentement, au motif que l’erreur sur la rentabilité n’est pas constitutive d’un vice du consentement, que le document versé aux débats est une simple note, qu’un dossier de candidature engage par définition celui qui le signe et que l’intention de tromper n’est pas démontrée. Elle fait valoir que les époux [R] ont signé le bon de commande et ont donc pris connaissance des conditions générales de vente figurant au dos du bon de commande, qui reproduisent les dispositions du code de la consommation rappelant les mentions obligatoires devant figurer sur le bon de commande à peine de nullité, que la simple lecture du bon de commande leur permettait d’avoir connaissance de toute éventuelle non-conformité au code de la consommation et qu’ils ont exécuté volontairement les contrats principaux en signant une attestation de fin de travaux, en ordonnant à la banque de débloquer les fonds pour financer l’opération et en remboursant régulièrement les mensualités du prêt. Elle s’oppose à la demande de déchéance du droit aux intérêts en faisant valoir qu’elle a respecté les dispositions du code de la consommation. A titre subsidiaire, si la nullité des contrats était prononcée, elle demande que les époux [R] soient condamnés à lui restituer le montant du capital, déduction à faire du montant des mensualités déjà versées. Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts, au motif qu’elle n’a pas commis de faute et que le préjudice n’est pas démontré. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022. SUR CE : Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a constaté, après avoir procédé à une vérification d’écritures, que M. [R] n’avait pas signé le bon de commande ni le contrat de prêt, de sorte qu’il ne se trouvait pas engagé par les deux contrats, aucun moyen n’étant invoqué par la société JS Services et la société CA Consumer Finance à l’appui de leur demande d’infirmation du jugement sur ce point. Dès lors, seule Mme [K] [R] a qualité pour exercer l’action en nullité. Sur la demande en nullité du bon de commande fondée sur le dol L’article 1130 du code civil issu de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable à la date de signature du contrat énonce que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Aux termes de l’article 1137 modifié par la loi n°2018-287 du 20 avril 2018 applicable aux actes juridiques conclus ou établis à compter de son entrée en vigueur, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. Il ne peut être déduit du seul document contenant des indications manuscrites sommaires sous forme de brouillon, produit en pièce n° 1 par Mme [R], l’existence de manoeuvres dolosives ayant trompé le consentement de celle-ci au moyen d’informations mensongères sans lesquelles elle n’aurait pas contracté. Et comme l’a justement relevé le premier juge, Mme [R] ne démontre pas non plus que c’est par suite de manoeuvres dolosives qu’elle a signé un bon de commande qui lui aurait été présenté comme une simple étude de faisabilité. Le jugement qui a rejeté la demande en nullité du contrat fondée sur le dol doit être confirmé. Sur la demande en nullité du bon de commande fondée sur les dispositions du code de la consommation Le contrat ayant été signé le 27 septembre 2019, les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret 2016-884 du 29 juin 2016 sont applicables. En vertu des articles L221-1, L221-5, L221-8 et L221-9 du code de la consommation dont les dispositions sont d’ordre public conformément à l’article L221-29, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et et compréhensible, les informations prévues aux articles L111-1 et L111-2, à savoir: 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat. L’article L111-1 dans sa version en vigueur à la date de signature du contrat dispose que : avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4°Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI. Le bon de commande du 27 septembre 2019 stipule la fourniture d’un kit photovoltaïque complet comprenant la fourniture de 10 panneaux photovoltaïques de marque BiSol ou équivalent, d’une puissance totale de 3 kWC, de 10 micro onduleurs En phase IQ7 ou équivalent norme CE, la mise en réseau de l’application, le suivi de la production en ligne, un coffret de protection et le type de raccordement choisi. Le bon de commande fait figurer le prix hors taxes et toutes taxes comprises du kit photovoltaïque et le prix de la main d’oeuvre s’agissant de l’installation du système par ‘sur-imposition à la toiture’, de la pose des panneaux, des micro-onduleurs, de la pose toute la partie électrique et de la mise en service et en bon fonctionnement de l’installation. Le bon de commande stipule également la fourniture et la pose d’un système de gestion de la consommation d’énergie (‘domotique’), les marques de ce système (Green dom, Schneider Electric, ComWatt, Full Home Energy, ou matériel équivalent) et le prix hors taxes et toutes taxes comprises de cette installation, la mise en place gratuite d’un programme de service ‘cloud stock’, la prise en charge de toutes les démarches administratives en rapport avec le projet et la prise en charge administrative et financière du raccordement au réseau par Enedis. Contrairement à ce qu’indique Mme [R], le délai de garantie des panneaux et des onduleurs figure sur le bon de commande. La taille, la surface ou le poids des panneaux, leur référence et leur type (monocristallin ou polycristallin) ne constituent pas des caractéristiques essentielles du matériel vendu. Mme [R] soutient que seul le prix global de l’installation serait mentionné au contrat, ce qui l’a empêchée de pouvoir comparer l’offre de manière utile avec des offres concurrentes, mais le bon de commande distingue bien le prix du matériel photovoltaïque, le coût de la main d’oeuvre d’installation et le prix du matériel de domotique. Mme [R] n’est pas fondée non plus à reprocher à la société JS Services de ne pas lui avoir fourni d’information en ce qui concerne la prestation ‘cloud stock’, notamment l’identité du nouveau fournisseur, s’agissant d’une prestation gratuite, dont il n’est pas démontré qu’il s’agissait d’une caractéristique essentielle de la vente. Elle ne verse au demeurant aucune pièce permettant d’établir qu’un nouveau fournisseur a été substitué à Enedis. Les démarches administratives mises à la charge de la société JS Services ont bien été réalisées, car la déclaration préalable de travaux a été déposée et le maire de la commune de [Localité 4] a rendu une décision de non opposition le 24 octobre 2010. La mention ‘pose de toute la partie électrique’ apparaît suffisante à renseigner le consommateur, tandis qu’une attestation de conformité de l’installation de production sans dispositif de stockage de l’énergie électrique a été émise le 12 novembre 2019 et qu’aucun dysfonctionnement n’a été signalé par Mme [R]. Il n’est pas démontré qu’un délai de raccordement au réseau ERDF distinct du délai prévu au contrat pour la livraison et l’installation a été convenu entre les parties, lequel aurait dû figurer au contrat. Il résulte de ces éléments que le bon de commande contient les informations prescrites par l’article L111-1 du code de la consommation en ce qui concerne les caractéristiques essentielles des matériels et prestations vendus et leur prix. Mme [R] soutient qu’elle n’a jamais été en possession des conditions générales du contrat et que la société JS Services ne rapporte pas la preuve de leur remise. Or, elle ne produit pas l’original du bon de commande, mais simplement la copie recto des quatre premières pages de ce bon et elle a apposé sa signature sous la clause suivante : ‘le client déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso de ce bon de commande et des articles L221-18 à L221-29 du code de la consommation et notamment de la faculté de renonciation prévue par l’article L121-21 en utilisant le formulaire détachable au verso’, tandis que la société JS Services verse aux débats, outre la copie du recto des quatre pages du bon de commande, la copie des conditions générales contenant un bon de rétractation, dont l’article 1er stipule que le contrat de prestation de services conclu entre le client non professionnel et la société JS Services Green Planet est composé du bon de commande signé par le client et la société JS Services Green Planet et des présentes conditions générales de prestations de services. La preuve de la remise au client des conditions générales est ainsi suffisamment rapportée. L’article 12 des conditions générales de vente stipule que par application de l’article L612-1 du code de la consommation, il est loisible au client de recourir, en cas de difficulté, au médiateur national de l’énergie, dont les coordonnées sont mentionnées. Certes, le médiateur de l’énergie n’est pas le médiateur de la consommation visé à l’article L111-1 du code de la consommation. Toutefois, cette seule irrégularité n’est pas de nature à entraîner la nullité du contrat, le consommateur étant informé en tout état de cause de la possibilité d’avoir recours à un médiateur en cas de litige. Enfin, il est indiqué dans les conditions générales de vente que le client a le droit de se rétracter dans un délai de quatorze jours après le jour de la signature du bon de commande par les parties et, sur le bulletin de rétractation apposé au bas des conditions générales de vente, que le formulaire doit être expédié au plus tard le quatorzième jour à partir du jour de la commande ou, si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant, ce qui est contraire aux prescriptions de l’article du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat selon lesquelles le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement et ce délai court à compter du jour de la réception du bien par le consommateur pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens. Or, le non-respect de ces dispositions n’est pas sanctionné par la nullité du contrat mais par la prolongation du délai de rétractation. Le bon de commande étant valable, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente et la nullité par voie de conséquence du contrat de prêt affecté, en ce qu’il a condamné la société JS Services à reprendre possession de toutes les pièces et composantes du kit photovoltaïque et du système domotique installés et de remettre en l’état d’origine le domicile de Mme [R] et en ce qu’il a condamné la société JS Services à payer à Mme [R] la somme de 20 700 euros et Mme [R] à restituer à la société CA Consumer Finance la somme de 20 700 euros, déduction faite des sommes versées par elle au titre des mensualités incluant les assurances. Les demandes de Mme [R] seront rejetées. Sur la demande subsidiaire tendant à la déchéance du droit aux intérêts de la société CA Consumer Finance Mme [R], seule signataire du contrat de prêt, fait valoir que ‘les époux [R]’ n’ont pas reçu d’exemplaire de la FIPEN, qu’ils n’ont pas reçu les explications leur permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé était adapté à leurs besoins et à leur situation financière, que le prêteur ne justifie pas de la consultation préalable du FICP, qu’aucun exemplaire du contrat n’a été laissé entre leurs mains jusqu’à ce que leur insistance porte ses fruits, selon courriel du 27 août 2020, qu’aucune notice d’assurance ne leur a été remise et que le contrat de crédit qui leur a été adressé par courriel du 27 août 2020 ne répond pas à l’exigence de la taille de police minimale prescrite par l’article L312-28 du code de la consommation. En application de l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat. L’article L312-14 dispose que le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur. En application de l’article L312-16, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. L’offre de contrat de crédit affecté a été acceptée par Mme [R] le 11 octobre 2019. Sa signature est apposée sous la clause selon laquelle elle reconnaît avoir reçu et pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisées et de la notice d’information des contrats collectifs d’assurance souscrits par le prêteur. S’agissant d’une clause-type, la signature de l’emprunteur ne suffit pas à démontrer que le prêteur a bien respecté ses obligations d’information précontractuelles. Or, la société CA Consumer Finance ne verse pas aux débats d’exemplaire de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, ni d’exemplaire de la notice d’assurance et n’apporte pas d’élément permettant d’établir qu’elle a bien remis à l’emprunteur la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisées et la notice d’assurance. La société CA Consumer Finance verse aux débats une fiche de dialogue revenus et charges signée par Mme [R] dont il résulte que M. [R] exerce la profession de médecin et perçoit des revenus nets mensuels de 5 620 euros et Mme [R] exerce la profession d’employée de bureau et perçoit un revenu net mensuel de 1 681 euros et que le couple n’a aucune charge. Les bulletins de salaire respectifs de M. [R] et Mme [R] pour les mois de juin, juillet et août 2019 sont produits ainsi que l’avis d’impôt sur le revenu de l’année 2019 et l’avis de taxe foncière de 2019. La société CA Consumer Finance ne démontre pas toutefois avoir consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Au regard de ces irrégularités, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la police des caractères du contrat de crédit, étant observé que les copies présentées par le prêteur et l’emprunteur contiennent des caractères de taille différente, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société CA Consumer Finance et de condamner cette dernière société, d’une part à rembourser à Mme [R] les sommes déjà perçues au titre des intérêts, d’autre part à établir un nouveau tableau d’amortissement avec des échéances recalculées tenant compte de la déduction des intérêts. Les demandes principales de Mme [R] étant rejetées, sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral invoqué doit être rejetée et le jugement confirmé sur ce point. Il convient d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure. Les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié entre la société CA Consumer Finance et Mme [R]. Pour des raisons d’équité, toutes les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel seront rejetées. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement : INFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a constaté que M. [R] n’avait pas signé le bon de commande et le contrat de prêt et en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [R] STATUANT à nouveau, REJETTE les demandes en nullité du contrat de vente du 27 septembre 2019 entre la société JS Services et Mme [K] [R] et en nullité du contrat de crédit affecté du 11 octobre 2019, ainsi que toutes les demandes consécutives Y AJOUTANT, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société CA Consumer Finance CONDAMNE la société CA Consumer Finance, d’une part à rembourser à Mme [R] les sommes déjà perçues au titre des intérêts, d’autre part à établir un nouveau tableau d’amortissement avec des échéances recalculées tenant compte de la déduction des intérêts DIT que les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié entre la société CA Consumer Finance et Mme [R] REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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