Démarchage Téléphonique : décision du 20 février 2024 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/04214

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COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56A

chambre 1 – 2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 FEVRIER 2024

N° RG 22/04214 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VI6K

AFFAIRE :

M. [R] [D]

C/

M. [O] [G]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juin 2022 par le Tribunal de proximité de Vanves

N° RG : 11-21-0672

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 20/02/24

à :

Me Banna NDAO

Me Maya ASSI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [R] [D]

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentant : Maître Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 – N° du dossier 22/094

Représentant : Maître Alexandre BAREGE de l’ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, Plaidant, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0172 –

APPELANT

****************

Monsieur [O] [G]

né le 26 Juillet 1990 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Maître Maya ASSI, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 260

Représentant : Maître Vincent MALLEVAYS de la SELARL 3S AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0126 –

Madame [L] [S] épouse [G]

née le 05 Janvier 1992 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Maître Maya ASSI, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 260

Représentant : Maître Vincent MALLEVAYS de la SELARL 3S AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0126 –

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Novembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 27 avril 2019, M. et Mme [G] ont confié à M. [D] la couverture photographique et/ou vidéographique de leur mariage prévu le 21 mars 2020. Le prix convenu pour la prestation choisie, ‘Box style’ est de 2 500 euros se décomposant comme suit:

– 1250 euros d’arrhes payés à la signature,

– 1250 euros payé le jour du rendez-vous de préparation.

Le mariage n’ayant pu avoir lieu le 21 mars 2020, en raison de la crise sanitaire, les parties sont convenues de reporter la date au 20 mars 2021 et un nouveau contrat pour une prestation ‘Box Prestige’ d’un montant de 3 300 euros a été conclu.

A la suite d’un ultime report, le mariage a été fixé au 19 mars 2021 et un nouveau contrat a été conclu le 10 juillet 2020 pour un tarif de 3 300 euros, outre un ‘acompte de report du 22 octobre 2020 de 825 euros’ et un ‘acompte de report de 825 euros’, soit un prix total de 4 950 euros, dont 4 125 euros déjà réglés.

Par courrier du 21 juillet 2020, M. et Mme [G] ont exercé leur droit de rétractation et ont demandé la restitution de l’intégralité des sommes versées.

Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2021, M. et Mme [G] ont assigné M. [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves aux fins de solliciter notamment sa condamnation au paiement de la somme de 4 125 euros.

Par jugement contradictoire du 9 juin 2022, le tribunal de proximité de Vanves a :

– condamné M. [D] à payer à M. et Mme [G] :

– la somme de 4 125 euros au titre de la restitution des sommes versées,

– la somme de 3 093,75 euros au titre des intérêts de retard,

– la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– débouté M. et Mme [G] du surplus de leur demande de dommages-intérêts pour pratique commerciale déloyale,

– débouté M. [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [D] aux dépens,

– rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Par déclaration reçue au greffe le 27 juin 2022, M. [D] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 9 février 2023, il demande à la cour de :

– infirmer le jugement du tribunal de proximité de Vanves en date du 9 juin 2022 en ce qu’il a :

– condamné M. [D] à payer à M. et Mme [G] :

– la somme de 4 125 euros au titre de la restitution des sommes versées,

– la somme de 3 093,75 euros au titre des intérêts de retard,

– la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté M. et Mme [G] du surplus de leur demande de dommages-intérêts pour pratique commerciale déloyale,

– débouté M. [D] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– condamné M. [D] aux dépens.

Statuant de nouveau :

A titre principal

– constater que l’exercice par M. et Mme [G] de leur prétendu droit de rétractation est dépourvu d’effet,

– débouter M. et Mme [G] de leurs demandes,

A titre subsidiaire

– constater que M. et Mme [G] ont mis fin unilatéralement aux relations contractuelles le 10 janvier 2021 et qu’en conséquence l’ensemble des sommes perçues avant cette date par M. [D] lui sont acquises,

– débouter M. et Mme [G] de leurs demandes,

– confirmer le jugement du 9 juin 2022 tribunal de proximité de Vanves en ce qu’il a débouté M. et Mme [G] de leur demande au titre des pratiques déloyales,

– condamner M. et Mme [G] à verser à M. [D] la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs conclusions signifiées le 9 novembre 2022, M. et Mme [G] demandent à la cour de :

– confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Vanves en date du 9 juin 2022

en ce qu’il a :

– condamné M. [D] à payer à M. et Mme [G] :

– la somme de 4 125 euros au titre de la restitution des sommes versées,

– la somme de 3 093,75 euros au titre des intérêts de retard,

– la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– l’infirmer en ce qu’il a débouté M. et Mme [G] de leur demande de dommages et intérêts pour pratique commerciale déloyale,

Et statuant à nouveau :

– condamner M. [D] à devoir verser à M. et Mme [G] la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour pratique commerciale déloyale,

– condamner M. [D] à devoir verser à M. et Mme [G] la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [D] aux entiers dépens,

La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 octobre 2023.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de restitution de la somme de 4125 euros

M. [D] exerce la profession de photographe sous la dénomination de  » Photocamex  » et intervient essentiellement dans le cadre de cérémonies de mariage.

Un premier contrat a été conclu le 27 avril 2019, avec pour objet la réalisation d’un reportage photo lors du mariage de M. [G] et Mme [S] prévu initialement le 21 mars 2020.

Un prix total de 2 900 euros a été convenu et intégralement versé à M. [D].

L’article 14 de ce premier contrat dispose que si le contrat n’a pas été conclu dans les bureaux de Photocamex, la loi autorise les mariés à se rétracter pendant 14 jours à compter de la signature.

Le 16 mars 2020, les restrictions sanitaires mises en ‘uvre par le gouvernement ont interdit tout rassemblement, de sorte qu’il est établi que M. [D] a été empêché de réaliser la prestation convenue.

Le mariage n’ayant pu avoir lieu le 21 mars 2020, en raison de la situation sanitaire, les parties sont convenues de reporter la date au 20 mars 2021 et un nouveau contrat pour une prestation  » Box Prestige  » d’un montant de 3 300 euros, dont 2 900 euros déjà réglés, a été signé le 4 mai 2020.

La somme complémentaire de 400 euros a été versée par M. [G] et Mme [S].

Toujours pour les mêmes raisons, le mariage a de nouveau été reporté au 30 janvier 2021 et un contrat en date du 16 octobre 2020 a été de nouveau signé pour une  » box Prestige  » d’un montant de 4 125 euros, 825 euros demeurant à verser.

A la suite d’un ultime report, le mariage a été fixé au 19 mars 2021 et un nouveau contrat a été conclu le 10 juillet 2020 pour une prestation  » Collection Prestige  » pour un tarif de 4 950 euros, dont 4 125 euros déjà réglés.

Il était indiqué dans ce dernier contrat qu’un paiement de 412, 50 euros correspondant à 50 % du montant était payable à la signature et que le solde de 412, 50 euros serait réglé le jour du rendez-vous de préparation ou le jour du mariage.

M. [G] et Mme [S] ont réglé la somme de 412, 50 euros.

Par courriel et courrier simple du 21 juillet 2020, les intimés ont fait part à l’appelant de leur intention de résilier le contrat et lui ont réclamé le remboursement de la somme de 4 125 euros.

L’appelant a restitué aux intimés la somme de 412, 25 euros au titre de « l’acompte de report « .

L’article 221-18 du code de la consommation, dispose que :  » Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :

– De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 (…)  » .

L’article L.221-24 alinéa 1 du code de la consommation dispose que  » Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.  »

En l’espèce, il est établi que le contrat du 10 juillet 2020 a été conclu à distance et s’intitule  » convention de prestations photographiques et/ou vidéographiques « ; il porte sur la fourniture de photographies à partir de prises de vue réalisées par le photographe à la demande de ses clients, et comporte un travail artistique de composition et de fixation des images, de sorte que l’activité du photographe doit être qualifiée de prestation de services.

M. [D] reconnaît aux termes de ses conclusions, que les contrats en cause ont porté sur une prestation de service et non pas sur la production d’un bien M. [D] adaptant, comme tout photographe, sa prestation aux circonstances particulières de l’événement qu’il couvre.

L’article 221-18 précité est dès lors applicable au litige, à l’exclusion de l’article L.221-28.3 du code de la consommation qui lui porte sur les contrats  » de fourniture de biens (…) « , ce qui ne correspond pas à la prestation de services qui devait être assurée par M. [D].

Il est par ailleurs établi que le contrat souscrit par M. [G] et Mme [S] pour leur mariage ne l’a pas été dans le cadre de leurs activités professionnelles respectives, de sorte qu’ils sont fondés à se prévaloir de la qualité de consommateur visée à l’article 221-8 du code de la consommation précité.

M. [D] soutient qu’en réalité un seul contrat aurait été conclu, et que les  » documents  » signés ensuite ne seraient que des avenants à ce contrat.

Il est rappelé qu’une novation se caractérise notamment par la volonté de nover, laquelle ne se présume pas et doit résulter clairement de l’acte sans aucune équivoque,

Or l’animus novandi invoqué ne ressort pas des quatre contrats en cause, M. [D] ayant pris soin de rappeler systématiquement que les contrats étaient bien distincts et qu’il subordonnait sa disponibilité à la signature d’un nouveau contrat :

 » Pour réserver la date du 20 mars 2021 avant qu’elle ne s’envole et vous avez compris que ça risque d’être le cas avec les nombreux reports en plus des nombreuses demandes habituelles en simultané… bref pour réserver le 20.03.21 c’est le même protocole ou presque que si nous n’avions jamais signé de contrat ensemble.  »

Ou encore :

 » Notez que si votre mariage devait, pour tous les cas, être de nouveau reporté : 25% d’acompte de report seraient alors perdus et seul 2475€ seraient transférés à un nouveau contrat. C’est le protocole de report mis en place comme je vous l’avais déjà expliqué dans d’autres mails. Je l’ai donc ajouté au contrat.  »

 » Je suis disponible pour le moment à cette date. Pour la bloquer, il faudra remplir de nouveau un contrat avec la bonne date et un acompte de report. Aucune date n’est dorénavant bloquée sans ces 2 éléments.

En reportant votre mariage à la date du 30 janvier, et si vous restez sur la même formule, il y a aura un solde à payer de 825€ (3300€ – 2475€ d’avoirs = 825€. Cf contrat.). Ce solde sera le montant de l’acompte de report lié à cette 3ieme date. Si une 4ieme date devait voir le jour, cet acompte de report serait perdu une fois encore et seuls 2475€ serait à déduire dans un potentiel 4ieme contrat.  »

 » ce mail pour vous rappeler que je ne suis pas encore booké pour votre report de mariage et que je ne bloque une date qu’avec 2 éléments: un contrat et un acompte.  »

 » Ainsi, pour me réserver, il faut un contrat à la nouvelle date du 19.03.22 (je vous enverrai la nouvelle matrice de contrat vierge dans un autre mail) + un acompte lié (une fois encore) à ladite date (sans acompte je ne bloque aucune date).  »

Il échet de constater que ce sont, dès lors, bien quatre contrats distincts qui ont été signés par les parties et non pas un seul contrat initial suivi d’avenants.

Enfin, un arrêt de la CJUE (18 juin 2020, n° C-639/18) ayant jugé que la conclusion d’un avenant qui  » n’a pour objet que d’adapter le taux d’intérêt dû en contrepartie d’un service déjà convenu  » ne fait pas courir de nouveau délai de rétractation’ n’est pas transposable au cas d’espèce, la Cour de Justice ayant relevé dans cette décision qu’un tel avenant était prévu dans le contrat initial :

 » Or, au regard des exemples d’opérations fournis à ce considérant 17, il y a lieu de considérer que la fixation, par avenant, d’un nouveau taux d’intérêt, en exécution d’une clause de renégociation déjà prévue par le contrat initial, imposant, à défaut d’accord, une clause supplétive instituant un taux d’intérêt variable, ne constitue ni une opération au sens de l’article 1er, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2002/65 ni l’ajout d’éléments à la première convention.  »

Dans la mesure ou quatre contrats distincts ont été signés et à chaque fois modifiés sans qu’aucune prestation n’ait jamais été réalisée, le délai de rétractation de 14 jours prévu par l’article 221-8 précité du code de la consommation court à compter de la signature du dernier contrat, soit le 10 juillet 2020. Le code de la consommation prévoit que  » lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées « , sans distinction des raisons pour lesquelles ces sommes ont été réglées.

Le prix total de la prestation, incluant l’ensemble des sommes versées, figure sur le dernier contrat conclu le 10 juillet 2020.

Il se déduit des constatations qui précèdent que l’exercice du droit de rétractation effectué par M. [G] et Mme [S] le 21 juillet 2020, est dès intervenu dans le délai légal de rétractation de 14 jours.

En conséquence, il convient en application de l’article 221-24 alinéa 1er précité de condamner M. [D] à rembourser la totalité des sommes versées par M. [G] et Mme [S], soit la somme de 4 125 euros.

Le jugement déféré est confirmé de ce chef.

Sur les intérêts

L’article L. 242- 4 du code de la consommation dispose que :  » Lorsque le professionnel n’a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d’intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l’expiration des délais fixés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 221-24, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’à concurrence du prix du produit, puis du taux d’intérêt légal « .

En l’espèce, s’agissant d’un retard de 5 mois arrêté au 3 avril 2022, la somme due sera majorée de 75%, soit un montant de 3 093, 75 euros au titre des intérêts de retard que M. [D] sera condamné à payer à M. [G] et Mme [D].

Le jugement entrepris est également confirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages-intérêts pour pratiques commerciales déloyales :

M. [G] et Mme [S] ne démontrent pas avoir subi un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le remboursement, déjà réparé par la majoration importante de l’article L. 242-4 précité.

Ils seront déboutés de leur demande de ce chef et le jugement confirmé.

Sur les frais irrépétibles

M. [D], qui succombe en son appel, est condamné à payer à M. [G] et Mme [S] la somme de 2 000 euros d’indemnité de procédure, et aux dépens d’appel, les dispositions du jugement statuant sur les dépens et l’indemnité de procédure étant par ailleurs confirmées.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

Condamne M. [R] [D] à payer à M. [O] [G] et Mme [L] [S], épouse [G], la somme de 2 000 euros d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [R] [D] aux dépens d’appel.

– prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 

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