Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 4 – Chambre 9 – A ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 (n° , 11 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/15260 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOHK Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 juin 2019 -Tribunal d’Instance de PANTIN – RG n° 11-18-000619 APPELANT Monsieur [J] [R] né le 19 août 1941 à [Localité 9] (64) [Adresse 5] [Localité 1] représenté et assisté de Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB12 INTIMÉE La société COFIDIS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège N° SIRET : 325 307 106 00097 [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de l’ESSONNE PARTIES INTERVENANTES SASU ECLOG exerçant sous l’enseigne AIR ECO LOGIS prise en personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 7] DÉFAILLANTE Maître [S] [V] en qualité de liquidateur de la SASU E C LOG exerçant sous l’enseigne AIR ECO LOGIS [Adresse 8] [Localité 6] DÉFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère chargée du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : – RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE – par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. – signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 7 août 2017, M. [J] [R] a commandé à la société E.C.Log (exerçant sous l’enseigne Air Eco Logis) la fourniture et la pose d’une installation aérovoltaïque « air’system » composée notamment de douze modules solaires photovoltaïques, ainsi qu’un système d’isolation au sol, pour un prix total de 26 900 euros TTC. Selon offre préalable acceptée le même jour, la société Cofidis a consenti à M. [R] un crédit affecté du même montant remboursable en 36 mensualités de 792,90 euros (hors assurance facultative) incluant les intérêts au taux nominal de 2,20 % l’an (TAEG de 2,96 %). Par actes d’huissier du 17 octobre 2018, M. [R] a fait assigner la société E.C.Log (exerçant sous l’enseigne Air Eco Logis) et la société Cofidis devant le tribunal d’instance de Pantin qui, par jugement réputé contradictoire du 24 juin 2019 assorti de l’exécution provisoire, a : – prononcé la nullité du contrat principal, – constaté, en conséquence, la nullité du contrat de crédit affecté, – condamné la société E.C.Log (exerçant sous l’enseigne Air Eco Logis) à payer à M. [R] la somme de 26 900 euros en restitution du montant versé, ainsi que la somme de 864,66 euros en remboursement des intérêts versés, – condamné la société E.C.Log (exerçant sous l’enseigne Air Eco Logis) à reprendre les matériels posés au domicile de M. [R], dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, – dit que, passé ce délai, M. [R] serait autorisé à en disposer comme bon lui semblerait, le matériel étant considéré comme abandonné, – condamné la société E.C.Log (exerçant sous l’enseigne Air Eco Logis), en cas de reprise des matériels posés au domicile de M. [R], à remettre en état le toit de M. [R], dans un délai d’un mois à compter de la reprise des panneaux, sous astreinte, passé ce délai, de la somme de 50 euros par jour pendant une durée de six mois, – débouté M. [R] de sa demande de suspension du contrat de crédit affecté et l’a condamné à payer à la société Cofidis la somme de 26 900 euros sous déduction des échéances déjà réglées avec intérêts au taux légal à compter du jugement, – condamné la société E.C.Log (exerçant sous l’enseigne Air Eco Logis) à garantir la société Cofidis de la condamnation de M. [R] à paiement de la restitution du capital prêté, – débouté M. [R] de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de la société E.C.Log (exerçant sous l’enseigne Air Eco Logis), – débouté M. [R] de sa demande de condamnation de la société Cofidis à garantir les condamnations à paiement de la société E.C.Log (exerçant sous l’enseigne Air Eco Logis) à son encontre, – débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, – condamné in solidum la société E.C.Log (exerçant sous l’enseigne Air Eco Logis) et la société Cofidis à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, – condamné in solidum la société E.C.Log (exerçant sous l’enseigne Air Eco Logis) et la société Cofidis aux dépens. Sur la régularité du contrat, le premier juge a retenu que l’original n’était pas produit, que M. [R] avait soutenu ne jamais avoir été en sa possession et avait en vain mis en demeure la société E.C.Log de le produire. Il a souligné que la société Cofidis qui devait nécessairement être en possession d’un exemplaire du contrat pour pouvoir apprécier la régularité du contrat ne le produisait pas non plus. Se livrant à l’analyse de la seule pièce produite à savoir la photocopie du recto de deux feuillets du bon de commande versée aux débats par M. [R], il a relevé qu’ils ne comportaient aucun bordereau de rétractation ni aucune mention y faisant référence et que l’éventuelle présence au verso du formulaire de rétractation n’aurait en tout état de cause pas été conforme, son utilisation conduisant inévitablement à amputer le corps du contrat d’une information essentielle. Il en a déduit au visa de l’article L. 221-5 du code de la consommation et des articles 9 et 1353 du code civil que le contrat présentait une cause de nullité. Il a ensuite écarté toute confirmation du contrat en relevant que M. [R] avait d’une part, avant le prélèvement de la première échéance du prêt, dénoncé des irrégularités et sollicité l’inexécution du contrat par courrier du 7 février 2018, et d’autre part indiqué sa volonté de se rétracter par courrier du 6 septembre 2018. Il a en conséquence prononcé la nullité du contrat principal, puis condamné la société E.C.Log à restituer à M. [R] la somme de 26 900 euros, outre 864,66 euros au titre des intérêts versés pour la période du 10 juin 2018 au 10 juillet 2019 et à reprendre les matériels posés en lui impartissant un délai de deux mois et en ce cas à remettre en état le toit de M. [R], sous astreinte. Ayant annulé le contrat principal, le premier juge a constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté. Il a considéré que la société Cofidis avait commis une faute en ne procédant pas à la vérification du bon de commande mais que M. [R] ne démontrait pas de préjudice en lien avec la faute de l’établissement bancaire. Le premier juge a par conséquent débouté M. [R] de sa demande de suspension du paiement du crédit et l’a condamné à rembourser à la banque la somme de 26 900 euros, sous déduction des échéances déjà réglées, avec intérêts au taux légal à compter du jugement. En l’absence de fondement juridique, le premier juge a rejeté la demande de condamnation de la société Cofidis à garantir la condamnation de paiement de la société E.C.Log à l’égard de M. [R]. Le 23 juillet 2019, M. [R] a interjeté un appel partiel ne concernant que de la société Cofidis. Par acte d’huissier du 10 janvier 2020 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société Cofidis a fait assigner à fin d’appel provoqué la société E.C.Log (exerçant sous l’enseigne Air Eco Logis) devant la cour d’appel de Paris et lui a fait signifier la déclaration d’appel, ainsi que ses conclusions et pièces. Par arrêt en date du 30 juin 2022, la cour d’appel de Paris ayant relevé que M. [R] produisait une copie du BODACC du 3 juillet 2020 mentionnant l’ouverture d’une liquidation judiciaire de la société E.C.Log a : – constaté l’interruption de l’instance, – ordonné la réouverture des débats, – rabattu l’ordonnance de clôture du 25 janvier 2022, – invité la société Cofidis à mettre en cause le liquidateur de la société E.C.Log (exerçant sous l’enseigne Air Eco Logis) et justifier de sa déclaration de créance entre les mains de ce liquidateur, – dit que l’instance sera poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente, – dit qu’à défaut l’affaire sera radiée, – renvoyé l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 4 octobre 2022, – réservé l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Par acte d’huissier du 9 août 2022 délivré à personne morale, la société Cofidis a fait assigner en intervention forcée le liquidateur de la société E.C.Log (exerçant sous l’enseigne Air Eco Logis) devant la cour d’appel de Paris et lui a fait signifier ses conclusions et pièces, ainsi que la déclaration d’appel de M. [R]. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 10 mai 2021, M. [R] demande à la cour : – de débouter la société Cofidis de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, – de dire que la société Cofidis a commis une faute en débloquant les fonds alors que le contrat principal était affecté d’une cause de nullité, – en conséquence, d’infirmer partiellement le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamné à payer à la société Cofidis la somme de 26 900 euros sous déduction des échéances déjà réglées, avec intérêts au taux légal à compter du jugement dont appel et de débouter la société Cofidis de sa demande en paiement de la somme de 26 900 euros correspondante au capital emprunté, au taux légal, – de condamner la société Cofidis à lui rembourser les échéances perçues du contrat de crédit, intérêts inclus, soit la somme totale de 30 176,03 euros, – de confirmer le jugement dont appel pour le surplus, – de condamner la société Cofidis à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, – de condamner la société Cofidis aux dépens exposés en première instance et en cause d’appel. M. [R] sollicite la confirmation du premier jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat principal au visa des dispositions de l’article L. 221-5 du code de la consommation (absence de bordereau de rétractation détachable) et par voie de conséquence la nullité du contrat de crédit affecté au visa des dispositions de l’article L. 311-2 du même code. Il soutient par ailleurs que la société Cofidis a commis une faute en ne procédant pas à la vérification du bon de commande avant de débloquer les fonds, qu’en conséquence elle doit être déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement du solde des échéances non réglées du capital emprunté, que le prêteur ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant qu’il est tiers au contrat principal et/ou que l’emprunteur a signé les bons de fin de travaux et de déblocage des fonds. M. [R] ajoute que la société Cofidis ne peut lui demander le remboursement du capital alors que la société E.C.Log (exerçant sous l’enseigne Air Eco Logis) a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, qu’il a procédé à sa déclaration de créance par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2020, que la preuve de son préjudice est ainsi établie puisqu’il ne peut aucunement obtenir le remboursement du prix. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 26 juillet 2022, la société Cofidis demande à la cour : – de déclarer M. [R] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions et de l’en débouter, – de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, – de réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, – de déclarer M. [R] irrecevable et en tout état de cause mal fondé à solliciter la nullité du bon de commande faute de verser aux débats son exemplaire, – de dire et juger n’y avoir lieu à nullité des conventions, – de condamner M. [R] à poursuivre l’exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d’amortissement, à titre subsidiaire en cas de nullité des conventions : – de juger qu’elle n’a commis aucune faute, – de juger que M. [R] ne justifie pas d’un préjudice de nature à la priver de sa créance de restitution du capital, – de dire et juger que nul ne peut invoquer sa propre turpitude, – de juger que la société EC Log étant in bonis, M. [R] peut parfaitement récupérer les fonds entre les mains de ladite société, à charge pour lui de rembourser la banque, en conséquence : – de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner M. [R] au remboursement du capital, au taux légal, déduction à faire des échéances payées, à titre infiniment subsidiaire : – de condamner Maître [S] [V] en qualité de liquidateur de la société EC Log à payer à la société Cofidis la somme de 28 544,29 euros, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, en toute hypothèse : – de condamner Maître [S] [V] en qualité de liquidateur de la société EC Log à relever et garantir la société Cofidis de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de M. [R] à quelque titre que ce soit, – de condamner tout succombant à payer à la société Cofidis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, – de condamner tout succombant aux entiers dépens. La société Cofidis fait valoir à titre liminaire qu’il résulte des propres écrits de M. [R] qu’il était parfaitement d’accord pour l’installation des panneaux photovoltaïques puis qu’il a changé d’avis beaucoup plus tard et a fait obstruction au raccordement. Elle observe que la cour n’est toutefois plus saisie d’une demande pour dol. Sur la validité du bon de commande, elle souligne que le bon de commande versé aux débats en copie par M. [R] diffère de celui qu’elle produit, que celui de M. [R] ne comporte qu’un prix global alors que le sien comporte un prix unitaire pour l’installation photovoltaïque et un prix unitaire pour l’isolation, que M. [R] aurait en conséquence signé un bon « en blanc » ce qui constitue une faute de sa part, qu’il convient, pour apprécier sa responsabilité, de ne prendre en considération que le bon de commande qu’elle verse aux débats, n’ayant jamais eu connaissance de celui produit par M. [R]. Elle ajoute que M. [R] se refuse à verser son exemplaire de bon de commande en totale mauvaise foi, qu’il ne produit que le verso, alors que le bordereau de rétractation figure sur tous les bons de commande de la société E.C.Log (exerçant sous l’enseigne Air Eco Logis). A titre subsidiaire, en cas de nullité prononcée du contrat principal, la société Cofidis soutient que la nullité a été couverte, que M. [R] a réitéré son consentement, qu’après avoir signé le bon de commande, il a en effet signé un contrat de crédit, signé une fiche de dialogue relative à ses revenus et charges, remis ses éléments d’identité et de solvabilité, accepté la livraison des marchandises, suivi les travaux, signé une attestation de livraison sans réserve, signé un procès-verbal de réception sans réserve, obtenu l’attestation du Consuel et signé un mandat de prélèvement SEPA, que c’est donc en parfaite connaissance de cause que M. [R] a réitéré son consentement. La société Cofidis conteste avoir commis une faute. Elle indique qu’il ne peut lui être reproché d’avoir libéré les fonds lors de la livraison des marchandises et avant le raccordement au réseau ERDF puisqu’elle a libéré les fonds conformément aux stipulations contractuelles. Elle souligne que M. [R] a rédigé une attestation manuscrite faisant état de la livraison des marchandises, des travaux et prestations accessoires, demandant à la société Cofidis de procéder au décaissement du crédit et d’en verser le montant au profit de la société E.C.Log. Elle soutient qu’il appartenait à M. [R] de ne pas rédiger cette attestation si le matériel n’avait pas été mis en service, qu’aucune obligation de vérification plus ample ne peut être mise à la charge du prêteur, qu’elle n’avait donc pas à vérifier la mise en service de l’installation dès lors qu’elle ne s’y était pas contractuellement engagée, qu’elle a par ailleurs reçu un procès-verbal de réception sans réserve, une attestation de conformité du Consuel et un mandat de prélèvement SEPA, que la multiplication de ces documents l’a déterminée à libérer les fonds, sans la moindre faute. Elle ajoute que les conditions générales de la société E.C.Log comportent toujours un bordereau de rétractation, que le bon de commande avait l’apparence de régularité dans la mesure où tous les bons de commande de cette société comportent un bordereau de rétractation, qu’elle a ainsi légitimement libéré les fonds. Concernant le préjudice de M. [R], la société Cofidis soutient qu’il n’en rapporte aucunement la preuve, qu’il a signé de multiples documents attestant de sa pleine satisfaction, qu’il est irrecevable à prétendre que le matériel ne fonctionne pas, qu’il ne peut prétendre à un quelconque préjudice s’il a lui-même refusé le raccordement au réseau ERDF. Aucun avocat ne s’est constitué pour Maître [S] [V] es qualité de liquidateur de la société EC LOG. La société Cofidis lui a signifié ses conclusions et la déclaration d’appel de M. [R] par acte du 9 août 2022 délivré à personne morale. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023 l’affaire a été appelée à l’audience le 5 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire la cour constate : – que le contrat de vente du 7 août 2017 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016, – que le contrat de crédit affecté est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et antérieure à l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, – qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats. Sur la recevabilité de la demande de M. [R] La société Cofidis demande à la cour de déclarer M. [R] irrecevable en ses demandes dans son dispositif. Cette demande n’est pas reprise dans le corps de ses écritures et aucun fondement juridique n’est donné. Il ne sera donc pas statué sur cette demande. Sur la demande d’infirmation de l’annulation prononcée par le premier juge Le premier juge a constaté l’irrégularité du contrat principal au seul motif que la photocopie du bon de commande produite par M. [R] ne comportait aucun bordereau de rétractation. En application de l’article L. 221-5 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique notamment au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 du même code ainsi que lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par l’article R. 221-1 et à son annexe. L’article L. 221-8 prévoit que dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L. 221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible. L’article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5. L’article L. 242-1 du même code précise que les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. Aux termes des dispositions des articles L. 221-18 et L. 221-20 du code de la consommation, le consommateur dispose d’un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai court à compter du jour : – de la conclusion du contrat pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ; – de la réception du bien par le consommateur ou un tiers autre que le transporteur désigné par lui pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial. Toutefois, si la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. La société Cofidis sollicite l’infirmation de la décision du premier juge qui a prononcé la nullité du contrat principal, précisant que l’absence de bordereau de rétractation est la seule motivation tandis que M. [R] sollicite sa confirmation sur ce point. La société Cofidis souligne que le bon de commande versé aux débats par M. [R] diffère du bon de commande qu’elle produit, que sur le sien apparaissent les prix unitaires de l’installation photovoltaïque et de l’isolation alors que seul apparaît un prix global sur le bon de commande produit par M. [R]. Elle considère que c’est avec une totale mauvaise foi que celui-ci refuse de verser son propre exemplaire et se borne à n’en verser qu’une partie et ce dans un but stratégique. La cour observe que la copie du bon de commande versée par M. [R] porte sur un montant total de 26 900 euros et correspond au montant du crédit souscrit pour le financer. Celui produit par la société Cofidis comprend en plus le détail de l’installation 24 000 euros et de l’isolation 2 900 pour un total de 26 900 euros, que pour le surplus il s’agit de la stricte photocopie du même document et que le détail semble sur la copie de la société Cofidis d’une autre main que celle ayant porté les autres mentions et qu’elles ont donc été rajoutées ensuite. Elle considère toutefois que ceci ne présente que peu d’importance dans la mesure où M [R] n’en tire aucune conséquence et que la prétendue faute invoquée par la société Cofidis ne tient pas, l’exemplaire produit par M. [R] n’étant pas un exemplaire en blanc et un prix global y apparaissant. M. [R] affirme qu’aucun bordereau de rétractation n’était joint au bon de commande, que celui-ci a en outre été conservé par le démarcheur. La cour constate que si M. [R] ne produit pas son exemplaire complet, la société EC Log qui était in bonis devant le premier juge n’a pas comparu et ne l’a pas non plus produit et que la société Cofidis ne l’a pas non plus versé aux débats et ne verse d’exemplaire complet qu’en pièce 34 laquelle concerne non pas M. [R] mais un autre client, n’est pas de bonne qualité et ne permet pas de vérifier sa date de signature. En outre, le premier juge a à juste titre fait observer que compte tenu de la présentation du contrat, l’usage d’un tel bordereau aurait conduit à amputer le contrat. La cour observe qu’à supposer que le contrat de M. [R] ait été identique à celui produit par la société Cofidis et concernant un autre client à une date non précisée, son usage aurait conduit à amputer le contrat de la rubrique observation laquelle avait été remplie en ce qui concerne M. [R]. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a considéré qu’il existait une cause de nullité de ce fait. Sur la confirmation de la nullité, le premier juge a à juste titre relevé que même si M. [R] avait signé une attestation de fin de travaux le 8 septembre 2017, il n’avait pas entendu confirmer cette nullité. La cour observe en effet qu’il a contacté le 8 janvier 2018 l’Union Fédérale Que Choisir des Ardennes laquelle a le 7 février 2018 contesté en son nom le contrat et qu’il a manifesté sa volonté de se rétracter. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a : – prononcé la nullité du contrat principal, – constaté, en conséquence, la nullité du contrat de crédit affecté, – condamné la société E.C.Log (exerçant sous l’enseigne Air Eco Logis) à payer à M. [R] la somme de 26 900 euros en restitution du montant versé, ainsi que la somme de 864,66 euros en remboursements des intérêts versés, – condamné la société E.C.Log (exerçant sous l’enseigne Air Eco Logis) à reprendre les matériels posés au domicile de M. [R], dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, – dit que, passé ce délai, M. [R] serait autorisé à en disposer comme bon lui semblerait, le matériel étant considéré comme abandonné, – condamné la société E.C.Log (exerçant sous l’enseigne Air Eco Logis), en cas de reprise des matériels posés au domicile de M. [R], à remettre en état le toit de M. [R], dans un délai d’un mois à compter de la reprise des panneaux, sous astreinte, passé ce délai, de la somme de 50 euros par jour pendant une durée de six mois, – débouté M. [R] de sa demande de suspension du contrat de crédit affecté et l’a condamné à payer à la société Cofidis la somme de 26 900 euros sous déduction des échéances déjà réglées avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Sur la responsabilité de la société Cofidis M. [R] invoque une faute de la banque devant la priver de son droit à restitution du capital emprunté pour avoir débloqué les fonds sans avoir préalablement vérifié la régularité du contrat principal au regard du bon de rétractation. La cour ne peut que constater que la société Cofidis ne disposait pas non plus d’un exemplaire complet puisqu’elle n’a pas été en mesure de le produire. Elle a donc incontestablement commis une faute. Toutefois ce n’est pas cette faute qui est à l’origine du préjudice invoqué par M. [R] qui consisterait en l’impossibilité de recouvrer le montant des sommes versées auprès du vendeur puisqu’il est désormais en liquidation. La cour observe en effet que cette procédure de liquidation est intervenue plus d’un an après le jugement lequel était revêtu de l’exécution provisoire et permettait à M. [R] de recouvrer les sommes mais qu’il ne justifie pas avoir entamé la moindre démarche en ce sens et ce alors qu’il n’a interjeté appel qu’à l’encontre de la société Cofidis. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a en ce qu’il a condamné M. [R] à payer à la société Cofidis la somme de 26 900 euros sous déduction des échéances déjà réglées avec intérêt au taux légal à compter du jugement. Sur les demandes de la société Cofidis De ce qui précède, il résulte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a prononcé des condamnations à garantie. Sur les autres demandes Le jugement doit également être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [R] qui succombe en son appel doit être condamné aux dépens d’appel. Il apparaît toutefois équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Condamne M. [J] [R] aux dépens d’appel ; Rejette les demandes plus amples ou contraires. La greffière La présidente
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