Démarchage Téléphonique : décision du 19 février 2024 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 21/04109

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COUR D’APPEL DE BORDEAUX

1ère CHAMBRE CIVILE

————————–

ARRÊT DU : 19 FEVRIER 2024

N° RG 21/04109 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHA4

[U] [Y]

[S] [R] épouse [Y]

c/

S.A. COFIDIS

S.E.L.A.S. ALLIANCE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 mai 2021 par le Pôle protection et proximité du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 20/01548) suivant déclaration d’appel du 15 juillet 2021

APPELANTS :

[U] [Y]

né le 05 Février 1965 à [Localité 3] (33)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

[S] [R] épouse [Y]

née le 02 Juillet 1963 à [Localité 4] (MAROC)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Samuel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMÉES :

S.A. COFIDIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]

représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT, avocat plaidant au barreau D’ESSONNE

S.E.L.A.S. ALLIANCE agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS IC GROUPE anciennement dénommée IMMO CONFORT, prise en la personne de Maître [J] [T], demeurant en cette qualité sis [Adresse 1]

non représentée, assignée à personne habilitée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Mme Paule POIREL

Conseiller : M. Emmanuel BREARD

Conseiller : M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier : Mme Véronique SAIGE

ARRÊT :

– réputé contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 20 juin 2017, la société Immo Confort a conclu avec M. [U] [Y] et Mme [S] [R] épouse [Y] un contrat d’installation d’une centrale photovoltaïque de 12 panneaux pour une puissance globale de 3000 watts-crêtes outre une unité de gestion et un chauffe eau thermodynamique, moyennant le prix de 24 500,00 euros TTC.

Les époux [Y] ont accepté le 20 juin 2017, l’offre de crédit affecté de la SA Cofidis, d’un montant de 24 500 euros, au taux annuel fixe de 2,65 %, d’une durée de 126 mois..

La livraison et l’installation de la centrale photovoltaïque ont eu lieu le 7 juillet 2017 et le raccordement au réseau EDF le 26 octobre 2017.

Au mois de juillet 2018, les époux [Y] ont fait procéder au rachat par la société Banque Populaire du crédit susvisé dans le cadre d’un regroupement de crédit.

Par acte d’huissier du 08 juillet 2020, les époux [Y] ont fait assigner la société IC Groupe anciennement Immo Confort prise en la personne de Me [J] [T], es qualitès de mandataire liquidateur de ladite société, et la société Cofidis, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins, notamment, de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit.

Par jugement contradictoire du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

– déclaré recevable l’action de M. [U] [Y] et de Mme [R] épouse [Y] et rejeté en conséquence la fin de non-recevoir, tirée de l’arrêt des poursuites individuelles, soulevée par la SELAS Alliance, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société IC Groupe anciennement Immo Confort,

– débouté M. [U] [Y] et Mme [R] épouse [Y] de leurs demandes en nullité du contrat de vente, daté du 20 juin 2017, avec la société Immo Confort devenue IC Groupe et du contrat de crédit souscrit le 20 juin 2017,

– débouté M. [U] [Y] et Mme [R] épouse [Y] de leurs demandes d’indemnisation,

– débouté la société Cofidis de sa demande de condamnation de M. [Y] et de Mme [R] épouse [Y] de poursuivre l’exécution du contrat de crédit souscrit le 20 juin 2017,

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

– dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum M. [Y] et Mme [R] épouse [Y] au paiement des entiers dépens.

Les époux [Y] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 15 juillet 2021 et par dernières conclusions du 23 novembre 2023, ils demandent à la cour de:

– infirmer la décision du tribunal judiciaire de Bordeaux du 11 mai 2021 en ce qu’il a :

* débouté les époux [Y] de leurs demandes en nullité du contrat de vente date du 20 juin 2017, avec la société Immo Confort devenue IC Groupe et du contrat de crédit souscrit le 20 juin 2017,

* débouté les époux [Y] de leurs demandes d’indemnisation,

* débouté les époux [Y] de leurs demandes plus amples et contraires,

* débouté les époux [Y] de leurs demandes relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de Cofidis aux entiers dépens,

* condamné in solidum les époux [Y] au paiement des entiers dépens,

Et statuant à nouveau,

– dire les demandes des époux [Y] recevables et les déclarer bien fondées,

– débouter la société Cofidis de l’ensemble de ses moyens fins et conclusions,

Et partant,

– prononcer l’annulation du contrat de vente liant les époux [Y] et la société Immo Confort,

– prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté liant les époux [Y] et la société Cofidis,

En conséquence,

– ordonner le remboursement par la société Cofidis des sommes qui lui ont été versées par les époux [Y] au jour de l’arrêt à intervenir, soit la somme de 25 668,55 euros, sauf à parfaire,

A titre subsidiaire :

– condamner la société Cofidis à verser aux époux [Y], à restituer aux époux [Y] la somme de 25 668,55 euros, sauf à parfaire, du fait de l’absence d’obligation de rembourser le crédit compte tenu de l’inexécution contractuelle de la société installatrice,

A titre infiniment subsidiaire :

– condamner la société Cofidis à verser aux époux [Y], à restituer aux époux [Y] les sommes perçues en sus du capital emprunté, soit 1 168,55 euros,

En tout état de cause :

– condamner la société Cofidis à verser aux époux [Y] la somme de :

* 1 430,00 euros, au titre de leur préjudice financier,

* 3 000,00 euros au titre de leur préjudice économique et leur trouble de jouissance,

* 3 000,00 euros au titre de leur préjudice moral,

En tout état de cause,

– condamner la société Cofidis, à payer aux époux [Y] la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Cofidis au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.

Par conclusions du 22 novembre 2023, la société Cofidis demande à la cour de :

– déclarer les époux [Y] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,

– déclarer la société Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

Y faisant droit,

– confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a estimé que Cofidis avait commis une faute lors de la libération des fonds,

A titre subsidiaire, si la cour prononçait la nullité des conventions,

– condamner solidairement M. et Mme [Y] à rembourser à la société Cofidis le capital emprunté d’un montant de 24 500 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées, en l’absence de faute de Cofidis et en l’absence de préjudice et de lien de causalité,

En tout état de cause,

– condamner solidairement M. et Mme [Y] à payer à la société Cofidis la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– le voir condamner aux entiers dépens.

La société Alliance n’a pas déposé de conclusions. Elle a été régulièrement assignée.

L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 18 décembre 2023.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 04 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il y a lieu de constater qu’en l’absence de constitution de la SELAS Alliance es qualités de mandataire liquidateur de la société IC Groupe, l’irrecevabilité des demandes de nullité ou de résolution du contrat au regard des dispositions de l’article L622-21 du code de commerce qu’elle soulevait en première instance n’est plus discutée en appel.

Sur la validité du contrat de vente

Le contrat principal conclu entre les époux [Y] et la société Immo Confort l’a été le 20 juin 2017 à l’occasion d’un démarchage à domicile. Il relève par suite du régime des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au litige issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, recodifiée à compter du 1er octobre 2016.

Selon l’article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à l’espèce, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte

5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.

La violation des dispositions susvisées, d’ordre public en application de l’article L. 111-7 du même code, emporte la nullité du contrat ainsi vicié.

Dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, l’article L. 221-9 du code de la consommation prévoit que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties, que ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5 et qu’il est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.

Enfin, aux termes de l’article L. 242-1 du même code, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

En l’espèce, les appelants reprochent au premier juge d’avoir écarté leur demande de nullité du contrat pour absence de désignation des caractéristiques essentielles des biens vendus et erreur de visa des textes applicables en matière de rétractation alors que, selon eux, la description des matériels et prestations vendus ne répond pas aux exigences de précision des textes précités et que le visa des textes du bon de commande n’est pas conforme aux modalités de rétractation applicables en l’espèce qui font courir le délai de rétractation à compter de la livraison des marchandises et non de la conclusion du contrat, s’agissant d’un contrat conclu hors établissement.

Il apparaît effectivement que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, le bon de commande critiqué décrit le matériel livré de manière trop succincte et générale faute d’indication de son origine, des références des produits vendus, de caractéristiques techniques précises des panneaux en terme de surface, de rendement, de capacité de production et de performance, élements déterminants de l’engagement des parties pour leur permettre d’apprécier le rapport qualité/prix des produits vendus par rapport à l’offre du marché.

Cette description est aussi insuffisante au regard des exigences de l’article L. 111-1 1° précité, en ce qu’elle ne mentionne pas les caractéristiques techniques précises du chauffe-eau thermodynamique dont seules la marque et la contenance sont indiquées et de l’unité de gestion dont seule la marque est précisée.

Ces informations incomplètes ne permettent pas de définir l’objet précis de la commande et de renseigner suffisamment les acheteurs pour leur permettre de réaliser une étude comparative et de donner un consentement éclairé.

L’analyse du bon de commande révèle également que les modalités d’exercice du droit de rétractation sont erronées puisqu’en vertu de l’article L. 221-8 du code de la consommation, applicable à l’espèce, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement à compter soit de la conclusion du contrat pour les contrats de prestation de service et ceux mentionnés à l’article L. 221-4, soit de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente.

Or, en application de l’article L. 221-1, II du code de la consommation, le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente.

Le bon de commande conclu par les parties portant sur la fourniture de panneaux photovoltaïques, d’un chauffe-eau thermodynamique, d’une unité de gestion ainsi que sur l’installation de ces matériels et leur mise en service après raccordement, a donc pour objet à la fois la livraison de biens et la fourniture d’une prestation de services destinée à leur installation et mise en service, ce qui constitue un contrat de vente faisant courir le délai de rétractation de quatorze jours à compter de la réception du matériel par les acquéreurs et non à compter de la conclusion du contrat.

Dès lors, la mention d’un délai de rétractation ‘au plus tard le 14ème jour à partir de la commande à Immo Confort ‘ dans le formulaire de rétractation du bon de commande par les conditions générales de vente était erronée et était susceptible de faire croire aux acheteurs qu’il était expiré avant même la livraison des biens intervenue 17 jours après la conclusion du bon de commande.

En conséquence, les irrégularités affectant le bon de commande sont pleinement démontrées , ce qui est de nature à entraîner la nullité du contrat sur le fondement de l’article L. 242-1 du code de la consommation.

La société Cofidis invoque toutefois la réitération du consentement des époux [Y] qui étaient selon elle, en mesure de déceler les éventuelles nullités des conventions et qui ont, en toute hypothèse, réitéré leurs consentements en parfaite connaissance de cause lorsqu’ils ont souscrit un contrat de crédit, laissé l’installation être posée et laissé la société réaliser les démarches pour permettre le raccordement de l’installation.

L’intimée ajoute qu’une fois le raccordement réalisé, les démarches auprès d’ENEDIS ont été effectuées puisque les emprunteurs ont pu signer un avenant au contrat d’achat initial et que rien ne prouve qu’ils ne perçoivent pas de revenus avec cette nouvelle installation.

Si la violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation et qui a pour finalité la protection des intérêts des acquéreurs démarchés, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle ils peuvent renoncer par une exécution volontaire, il résulte des dispositions de l’article 1182 du code civil que la confirmation tacite d’un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l’affectant et qu’il ait eu l’intention de le réparer.

En l’espèce, comme le soutiennent les époux [Y], il n’est pas démontré qu’en leur qualité de personnes non averties en matière juridique, ils avaient connaissance des vices affectant le contrat de vente en ce qu’il se réfère à des dispositions erronées du code de la consommation et le fait d’attester la livraison et de conclure un emprunt ne suffit pas à établir la volonté de couvrir les irrégularités affectant le contrat de vente.

S’agissant en revanche de la réitération du consentement des appelants par l’acceptation de l’installation, de sa mise en service, de sa production électrique et de la perception des revenus qu’elle procure, les époux [Y] affirment que la société Immo Confort ne leur a jamais fait parvenir l’attestation sur l’honneur de l’installateur, pièce indispensable destinée à EDF, certifiant de la réalisation de l’installation selon les règles liées à l’intégration au bâti photovoltaïque, ce qui les a privés définitivement du rachat de leur production électrique par EDF.

Ils précisent aussi s’être rapprochés de plusieurs installateurs afin de faire valider leur installation, ce que tous ont refusé, une telle attestation non effectuée par eux, les engageant juridiquement et pénalement.

Les appelants produisent aux débats à l’appui de ces affirmations :

– un courriel du 30 janvier 2019 adressé à la société IMMOCONFORT pour lui réclamer cette attestation sur l’honneur (pièce 19),

– un contrat d’achat de l’énergie électrique n° BOA0020951 signé avec EDF le 20 janvier 2009 pour une précédente installation de panneaux photovoltaïques mise en service le 20 novembre 2008 pour une puissance de 3kWc (pièce 8 pages 1 et 2 )

– un avenant du 29 décembre 2017 au contrat précédent, prenant effet au 26 octobre 2027 pour l’achat par EDF de l’énergie produite par l’augmentation de la puissance installée portée de 3 kWc à 6 kWc suite à l’installation du matériel livré par la société Immo Confort (pièce 8 page 3)

– un courrier d’EDF du 8 février 2019 adressé aux appelants pour leur demander, dans le cadre d’un contrat d’achat n° BTA0671879 de produire notamment l’attestation installateur requise par l’arrêté du 9 mai 2017, complétée et signée par l’installateur du matériel ou, à défaut, par un autre installateur (pièce 9).

Ce dernier courrier qui ne vise pas la référence du contrat précédent et de son avenant, ne suffit pas à démontrer l’absence de rachat de l’énergie produite par l’installation litigieuse, d’autant que les appelants ne justifient pas non plus des refus d’autres installateurs de valider l’installation en place et que l’avenant mentionne bien qu’il a pris effet le 26 octobre 2017, soit avant l’entrée en vigueur de l’arrêté précité exigeant l’attestation sur l’honneur de l’installateur.

Par ailleurs, les appelants ne produisent pas non plus leurs facturations à EDF de production d’électricité, ce qui suffirait à prouver que seule la première installation est en fonction.

Ils ne démontrent donc pas que l’avenant précité n’aurait pas été mis en oeuvre en raison du défaut de production de l’attestation de l’installateur.

Enfin, dans un courrier du 25 août 2017 adressé à la société Immo Confort (pièce 11 appelants), M.[Y] se plaignait des irrégularités du contrat de vente et des prestations non conformes, s’agissant notamment de la vente forcée du chauffe-eau thermodynamique et de la livraison d’un onduleur de 5kw/h au lieu de 6kw/h.

Il sera donc considéré que les époux [Y], connaisseurs de la production et de la revente d’énergie à EDF en vertu du contrat antérieur en cours depuis novembre 2008, ont entendu réitérer leur consentement malgré leur plainte du 25 août 2017, en signant l’avenant de revente d’électricité à EDF le 29 décembre suivant, en acceptant ainsi l’installation livrée, son raccordement à EDF, sa mise en service et la perception depuis lors des revenus procurés par la production des panneaux installés par la société Immo Confort.

Dès lors la nullité du contrat de vente ne sera pas prononcée et le jugement sera ainsi confirmé par motifs substitués, ce qui entraîne par voie de conséquence, la confirmation du rejet de la demande de nullité du contrat de crédit affecté et des demandes en découlant.

Sur les autres demandes

Les appelants demandent à titre subsidiaire restitution des sommes empruntées à la société Cofidis en vertu des dispositions de l’article L312-48 du code de la consommation au motif que l’ensemble des prestations prévues au bon de commande, à savoir le raccordement, l’obtention du contrat de rachat de l’électricité produite et les frais et démarches administratives au raccordement Enedis et pour l’obtention du CONSUEL n’ont jamais été accomplies par la société Immo Confort, comme le rappelle EDF dans son courrier du 8 février 2019, faute de production de l’attestation de l’installateur, de sorte que les obligations des emprunteurs n’auraient jamais dû commencer à courir et que la banque ne pouvait solliciter de leur part le règlement des échéances du prêt.

Aux termes de l’article L312-48 du code de la consommation,’Les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.’

En l’espèce, les appelants ne démontrent pas, comme il a été dit plus haut, que l’avenant signé le 29 décembre 2017 à effet du 26 octobre 2017 n’aurait pas été mis en oeuvre en raison du défaut de production de l’attestation de l’installateur.

Par ailleurs, il résulte du tableau d’amortissement produit par les parties que la première mensualité de remboursement du prêt consenti par COFIDIS était exigible le 5 mai 2018 si bien qu’il ne peut être soutenu que les obligations des emprunteurs auraient pris effet avant le raccordement effectif de l’installation et la production d’électricité intervenue le 26 octobre 2017.

Le jugement déboutant les époux [Y] de leurs demandes indemnitaires à l’égard de la banque de ce chef sera en conséquence également confirmé.

Enfin, les appelants demandent, pour la première fois en appel, le remboursement des sommes perçues en sus du capital emprunté, soit la somme de 1.168,55 €.

Ils ne motivent pas cette demande qui doit ainsi être rejetée, étant observé au surplus que le relevé de compte du prêt, remboursé par anticipation le 12 juillet 2018, (pièce 14 intimée) fait apparaître la justification des intérêts, coût de l’assurance et frais de remboursement anticipé réglés par les emprunteurs.

Les appelants supporteront les dépens d’appel et verseront à l’intimée une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;

Y ajoutant;

Condamne in solidum M. et Mme [Y] à payer à la société Cofidis la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum M. et Mme [Y] aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

 

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