MINUTE N° 23/550
Copie exécutoire à : – Me Christine BOUDET – Me Claus WIESEL Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A ARRET DU 18 Décembre 2023 Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/00239 – N° Portalis DBVW-V-B7G-HX45 Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection de Colmar APPELANTE : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉS : Monsieur [X] [Z] [Adresse 6] Représenté par Me Claus WIESEL, avocat au barreau de COLMAR Madame [O] [G] épouse [Z] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Claus WIESEL, avocat au barreau de COLMAR Maître [V] [R] ès qualités de mandataire liquidateur de la société SOLUTION ECO ENERGIE sous l’enseigne SOLECO, ayant son siège social [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 5] Non comparante, non représentée, assigné à personne morale le 15/04/2022 par acte d’huissier de justice COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 16 octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseillère Mme DESHAYES, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : – réputé contradictoire – prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. – signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Suite à un démarchage à domicile et par contrat en date du 11 août 2016, Monsieur [X] [Z] a commandé auprès de la société Solution Éco Énergie, sous l’enseigne Soleco, une installation photovoltaïque comprenant 14 modules solaires photovoltaïques en vue de la revente de l’électricité produite ainsi qu’un ballon thermodynamique, le tout au prix de 27 500 €, intégralement financé au moyen d’une offre de crédit proposée par la société BNP Paribas Personal Finance (Cetelem) et prévoyant le remboursement de 144 échéances d’un montant de 262,82 €, le taux annuel effectif global étant de 4,80 % l’an. Monsieur [X] [Z] a, le 28 août 2016, signé un procès-verbal de réception des travaux sans réserve et a, le même jour, demandé à la société BNP Paribas Personal Finance d’adresser le financement prévu au vendeur. L’installation a été raccordée au réseau en date du 9 mai 2017. Soutenant que le vendeur ne leur a pas transmis tous les documents nécessaires à la signature d’un contrat de vente avec Erdf et qu’ainsi, ils produisent de l’électricité qui est réinjectée entièrement dans le réseau sans pouvoir percevoir aucun revenu énergétique, Monsieur [X] [Z] et Madame [O] [Z] née [G] ont, par acte d’huissier de justice en date du 10 décembre 2020, fait assigner la société Solution Eco Énergie et la société BNP Paribas Personal Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar afin de voir, dans le dernier état de leurs écritures reprises oralement, prononcer la résolution, subsidiairement l’annulation du contrat de vente et consécutivement celles du contrat de crédit affecté, condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur rembourser la somme de 28 268,17 € ; à titre subsidiaire voir condamner cette société à leur payer la somme de 28 300 € à titre de dommages intérêts du fait de la négligence fautive de la banque. À titre subsidiaire, ils ont demandé au tribunal de prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts du crédit affecté et en tout état de cause, ont sollicité sa condamnation à leur verser les sommes de 1 724,76 € au titre de leur préjudice financier, 5 000 € au titre de leur préjudice économique et 5 000 € au titre de leur préjudice moral outre 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 19 mai 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Solution Éco Énergie et son liquidateur, Me [R], a été appelé en la cause. La société BNP Paribas Personal Finance s’est opposée aux demandes et subsidiairement, a demandé la fixation de sa créance à la procédure collective de la société Solution Éco Énergie à la somme de 27 500 € correspondant à sa créance en garantie de remboursement du capital prêté. Elle a sollicité encore plus subsidiairement la réduction à de plus justes proportions du préjudice subi par les époux [Z] et a demandé au tribunal de dire que Monsieur [X] [Z] doit restituer une fraction du capital prêté qui ne saurait être inférieure aux deux tiers de ce capital. Par jugement en date du 10 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Colmar a : -déclaré recevable l’action engagée par Monsieur [X] [Z] et par Madame [O] [Z] née [G], -prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 11 août 2016 entre Monsieur [X] [Z] d’une part et la société Solution Éco Énergie d’autre part, -constaté la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 11 août 2016 entre Monsieur [X] [Z] d’une part et la société BNP Paribas Personal Finance, sous l’enseigne Cetelem d’autre part, En conséquence, -condamné la société BNP Paribas Personal Finance, sous l’enseigne Cetelem, à rembourser à Monsieur [X] [Z] et Madame [O] [Z] née [G] les échéances versées, -fixé la créance de la société BNP Paribas Personal Finance , sous l’enseigne Cetelem, à la procédure collective de la société Solution Eco Energie à la somme de 27 500 € correspondant à sa créance en garantie de remboursement du capital prêté, -dit que Maître [V] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Solution Éco Énergie, devra venir récupérer le matériel posé au domicile des époux [Z] dans le délai de six mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant quinze jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception, et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, dit qu’au-delà de ce délai le liquidateur sera réputé y avoir renoncé, -débouté Monsieur [X] [Z] et Madame [O] [Z] née [G] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de leurs demandes de dommages intérêts ainsi que de leurs demandes indemnitaires, -rejeté le surplus des demandes des parties, -dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, -rejeté les demandes formulées par chacune des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit. La société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel à l’encontre de cette décision suivant déclaration en date du 14 janvier 2022 et par dernières écritures notifiées le 27 septembre 2022, elle conclut à la réformation de la décision déférée sauf en ce que les époux [Z] ont été déboutés de leur demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de leurs demandes de dommages intérêts ainsi que de leurs demandes indemnitaires et demande à la cour, statuant à nouveau, de : Vu les anciens articles L311-32 et L311-33 du code de la consommation dans leur version applicable en la cause, Vu les anciens articles 1134,1142,1147, 1184, 1108 du code civil dans leur rédaction applicable en la cause, 1338 devenu 1182 du code civil, 1315 devenu 1353 du code civil, Vu l’article 9 du code de procédure civile et la jurisprudence citée ; À titre principal, -débouter Monsieur [X] [Z] et Madame [O] [Z] née [G] de l’intégralité de leurs prétentions, demandes, fins et conclusions et notamment de leur demande en remboursement des sommes d’ores et déjà versées à l’établissement financier prêteur dans le cadre de l’exécution du contrat de crédit affecté consenti à Monsieur [X] [Z] suivant offre acceptée le 11 août 2016, À titre très subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal estimait devoir confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat principal de vente conclu le 11 août 2016 entre Monsieur [X] [Z] et la société Solution Eco Énergie et de manière subséquente constater la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté consenti le même jour par la société BNP Paribas Personal Finance ou encore si la cour décidait de prononcer l’annulation des contrats : -débouter Monsieur [X] [Z] et Madame [O] [Z] née [G] de l’intégralité de leurs prétentions, demandes, fins et conclusions et notamment de leur demande en remboursement des sommes d’ores et déjà versées à l’établissement financier prêteur dans le cadre de l’exécution du contrat de crédit affecté consenti à Monsieur [X] [Z] selon offre acceptée du 11 août 2016, à l’exception des seules sommes qui auraient pu être versées entre les mains du prêteur au-delà du montant du capital prêté, À titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour considérait que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans le déblocage des fonds : -débouter Monsieur [X] [Z] et Madame [O] [Z] née [G] de l’intégralité de leurs prétentions, demandes, fins et conclusions et notamment de leur demande en remboursement des sommes d’ores et déjà versées à l’établissement financier prêteur dans le cadre de l’exécution du contrat de crédit affecté consenti à Monsieur [X] [Z] selon offre acceptée le 11 août 2016, à l’exception des seules sommes qui auraient pu être versées par les époux [Z] entre les mains du prêteur au-delà du montant du capital prêté, -à défaut, réduire à de biens plus justes proportions le préjudice subi par les époux [Z] et dire et juger que Monsieur [X] [Z] devait à tout le moins restituer à la société BNP Paribas Personal Finance une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté, En tout état de cause, -débouter Monsieur [X] [Z] et Madame [O] [Z] née [G] de l’intégralité de leurs demandes en paiement de dommages intérêts complémentaires en l’absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d’un quelconque préjudice qui serait directement lié à la prétendue faute que les époux [Z] tentent vainement de mettre à la charge du prêteur, -débouter Monsieur [X] [Z] et Madame [O] [Z] née [G] de leur demande en paiement de dommages intérêts au titre de la remise en état de la toiture et de la désinstallation des panneaux, -condamner solidairement Monsieur [X] [Z] et Madame [O] [Z] née [G] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner in solidum Monsieur [X] [Z] et Madame [O] [Z] née [G] aux entiers frais et dépens. Par dernières écritures notifiées le 8 février 2023, Monsieur [X] [Z] et Madame [O] [Z] née [G] demandent de : -confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable leur action, en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de vente du 11 août 2016 et consécutivement la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le même jour et en conséquence a condamné la société BNP Paribas Personal Finance à leur rembourser les échéances déjà versées, a fixé la créance de la société BNP Paribas Personal Finance à la liquidation judiciaire du vendeur à la somme de 27 500 €, a dit que Maître [R], ès-qualités de liquidateur devra récupérer le matériel dans les conditions qu’il a déterminées. -infirmer le jugement déféré en ce qu’il les a déboutés de leur demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de leurs demandes de dommages intérêts ainsi que de leurs demandes indemnitaires, en ce qu’il a dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et a rejeté les demandes formulées par chacune des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils demandent à la cour, Statuant à nouveau : -condamner la société BNP Paribas Personal Finance, sous l’enseigne Cetelem, à leur verser les sommes de 1724,76 € au titre de leur préjudice financier, 5 000 € au titre de leur préjudice économique et 5 000 € au titre de leur préjudice moral, -condamner la société BNP Paribas Personal Finance, sous l’enseigne Cetelem, à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner la société BNP Paribas Personal Finance, sous l’enseigne Cetelem, aux entiers dépens, À titre subsidiaire -prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 11 août 2016 entre Monsieur [X] [Z] et Madame [O] [Z] née [G] et la société Solution Éco Énergie, -prononcer la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur [X] [Z] et Madame [O] [Z] née [G] et la société BNP Paribas Personal Finance, sous l’enseigne Cetelem, À titre infiniment subsidiaire si la cour ne faisait pas droit aux demandes des époux [Z] considérant que la banque n’a pas commis de faute : -prononcer la déchéance du droit de la banque BNP Paribas Personal Finance, sous l’enseigne Cetelem, aux intérêts du crédit affecté. *** L’ordonnance de clôture en date du 8 mars 2023 a fixé l’affaire à l’audience du 15 mai 2023. Pour des raisons tenant à l’organisation du service, l’affaire a été refixée pour être plaidée à l’audience du 6 novembre 2023 et avis en a été délivré aux parties le 24 mars 2023. MOTIFS Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ; Vu les pièces régulièrement communiquées ; À titre liminaire il est rappelé que : -aux termes de l’article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ses prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, -ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « dire et juger », « constater », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour ne statuera pas sur ces demandes dans le dispositif de l’arrêt. Sur la résolution des contrats de vente et de crédit En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Au soutien de leur demande en résolution du contrat de vente emportant résolution du contrat de crédit affecté, les époux [Z] soutiennent que si le raccordement de l’installation a été réalisé le 9 mai 2017, ils ne perçoivent aucun revenu énergétique dans la mesure où la société Solution Eco Énergie ne leur a jamais fait parvenir une attestation sur l’honneur certifiant la réalisation de l’installation selon les règles liées à l’intégration au bâti photovoltaïque, document nécessaire à la finalisation du contrat de vente auprès de l’opérateur d’énergie ; que la société Solution Eco Énergie échoue à rapporter la preuve d’avoir exécuté la totalité de ses obligations ; qu’ils se sont rapprochés de plusieurs installateurs afin de faire valider leur installation, ce que tous auraient refusé. Il appartient aux époux [Z] qui prétendent que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance de rapporter la preuve de ce manquement et de ce que ce manquement était suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat. Or, force est de constater que les intimés se contentent de procéder par allégations et ne produisent aucun élément propre à démontrer que si l’installation fonctionne effectivement, ce qu’ils reconnaissent, ils ne seraient pas en capacité de revendre leur production d’électricité comme il était prévu en raison d’une faute commise par le vendeur, la production d’un contrat d’achat par l’opérateur d’énergie établi au nom de Monsieur [X] [Z] et non signé étant parfaitement inopérant à cet égard. Il est particulièrement remarquable de relever que, alors que le matériel a été raccordé le 9 mai 2017 et produit de l’électricité depuis lors et que la société Solution Eco Énergie n’a été placée en liquidation judiciaire que le 19 mai 2021, les époux [Z], qui prétendent avoir été empêchés de conclure le contrat de vente avec l’opérateur d’électricité, ce qui était la finalité de l’opération, ne justifient pas de la moindre lettre de réclamation adressée au vendeur ni de la moindre mise en demeure d’avoir à produire l’attestation dont ils allèguent la nécessité de l’établissement à l’effet de signer le contrat de vente avec l’opérateur d’énergie et n’ont introduit l’instance qu’au 10 décembre 2020, soit près de trois ans après le raccordement au réseau de leur installation photovoltaïque. De même, ils ne justifient à aucun moment avoir, comme ils le prétendent, sollicité quelque entreprise que ce soit aux fins d’établir ladite attestation sur l’honneur. Ils se contredisent d’ailleurs de manière significative puisqu’en page 29 de leurs conclusions, ils écrivent que « si la cour considérait ne pouvoir prendre pour établis les propos des intimés sur l’assurance par la société Solution Eco Énergie, d’un rendement minimal de l’installation, couvrant avec les prétendues subventions promises, le montant du crédit, il est acquis que le rendement de l’installation est très modeste, en comparaison avec le coût du crédit affecté souscrit’ » puis « en considération de la situation financière des intimés, qui a été obérée depuis plusieurs années par ses contrats irréguliers les ayant conduits à souscrire une opération dont la rentabilité économique s’est avérée être bien en-deçà des promesses et espérances, il y a lieu de condamner la banque’ » Ils ne peuvent pas par ailleurs soutenir au détriment de la société BNP Paribas Personal Finance ne pas avoir eu livraison du ballon thermodynamique alors que Monsieur [X] [Z] a signé un procès-verbal de réception sans réserve le 28 août 2016. Il résulte de ces énonciations que la preuve d’une inexécution de ses obligations par le vendeur n’est pas rapportée de sorte que la décision déférée doit être infirmée en ce qu’elle a prononcé la résolution du contrat de vente et partant la résolution du contrat de crédit affecté. Sur l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté pour vice de forme A la date de conclusion du contrat de vente litigieux, les anciens articles L121-21 et suivants du code de la consommation, régissant le démarchage à domicile, n’étaient plus en vigueur. Etaient en vigueur depuis le 16 mars 2016, les dispositions du code de la consommation régissant les contrats conclus hors établissement, libellées ainsi que suit : – article L221-9 : le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5. – article L221-5 : Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ; 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ; 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire. – article L 111-1 : Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que du chauffage urbain et du contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement. – L.111-2 : Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. – article L242-1 : Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. En l’espèce, il est constant que le bon de commande ne prévoit pas la marque des quatorze panneaux photovoltaïques commandés alors que l’indication de la marque du produit est une caractéristique essentielle du bien et permet au consommateur de se renseigner durant le délai de rétractation sur la fiabilité, les performances et le prix du bien et d’opérer toutes comparaisons utiles en vue d’exercer ou pas son droit de rétractation. Ne constituent en revanche pas des caractéristiques essentielles du kit photovoltaïque acheté l’indication du poids, de la dimension, de l’aspect, de la couleur des panneaux ou le type de cellules alors que la puissance de chaque élément et de l’ensemble est précisée, non plus que l’indication de l’onduleur et de l’ensemble des petits matériels faisant parti du kit. Si les dispositions de l’article L311-1 7° du code de la consommation, telles qu’en vigueur au jour de la signature du contrat, prévoient que le contrat de crédit doit indiquer le coût total du crédit pour l’emprunteur, le manquement à cette obligation n’est pas sanctionné par la nullité du contrat. Ainsi, les intimés ne peuvent s’emparer du fait que le contrat de vente ne prévoit pas le coût total du crédit ou /et mentionnerait un montant et un nombre de mensualités erronés, au soutien de leur demande d’annulation de ce contrat, alors surtout qu’ils se sont vus remettre le même jour que celui de la signature du contrat de vente une offre de crédit portant l’ensemble des mentions prévues audit article. Ils ne peuvent non plus soutenir que le coût d’installation n’est pas précisé alors qu’il est très clairement indiqué que ce coût est de 27 500 € ttc. S’agissant du délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien, le contrat liant les parties prévoit que « l’installation interviendra au plus tard dans les quatre mois (et non 120 jours comme soutenu) suivant la signature du bon de commande, hors les cas de bâtiments de France. » Les conditions générales de vente prévoient au verso du bon de commande que « les livraisons ne sont opérées qu’en fonction des dispositifs et dans l’ordre d’arrivée des commandes. Les délais de livraison sont indiqués aussi exactement que possibles mais sont fonction des possibilités d’approvisionnement du vendeur et des souhaits spécifiques du client. Le dépassement du délai de livraison ne peut donner lieu à des dommages intérêts… ». Quant bien même cette clause serait susceptible d’annulation, cette annulation laisse subsister la clause prévoyant le délai contractuel de quatre mois auquel le vendeur s’engage à opérer livraison. Il n’ y a donc pas matière à annulation du contrat de vente de ce chef. En revanche, le contrat ne comporte pas de manière lisible les informations relatives aux garanties légales non plus que celles relatives à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties. Les intimés n’indiquent pas quelles dispositions du code de la consommation auraient prévu qu’à peine de nullité, le bon de commande devrait reproduire les dispositions des articles L 111-1 et L 121-21, L 121-22 et L 121-27 du code de la consommation. Aux termes de l’article L 221-18 (et non L121-21) du code de la consommation dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat de vente, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. 1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ; 2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. En l’espèce, et contrairement à ce qui est étonnamment soutenu, le formulaire détachable de rétractation contenu dans le bon de commande comprend en son verso la seule mention du nom de la société et de son adresse, à l’exclusion de tout autre mention. Il correspond donc aux prévisions du code de la consommation et n’encourt aucune critique de ce chef. Contrairement à ce qui est encore étonnamment soutenu, il n’est pas intitulé « Annulation de la commande » mais « BON DE RETRACTATION ( en majuscules) – Annulation de commande (en minuscules) ». Les intimés n’ont donc pu se méprendre sur la nature de ce bordereau. Par ailleurs, les conditions dans lesquelles s’exerce le droit de rétractation sont inscrites dans les conditions générales du contrat de vente au verso du bon de commande. Les intimés font en revanche justement valoir que le bon de commande prévoit que le point de départ du délai de rétractation est le jour de la conclusion du contrat de vente alors que le point de départ a été fixé par la loi au jour où le consommateur reçoit livraison du bien. Il résulte de l’ensemble de ces énonciations que la nullité est encourue du chef de l’absence d’indication de la marque des panneaux photovoltaïques, de l’absence des informations requises concernant les garanties comme de l’indication erronée du point de départ du délai de retractation. Il est de droit que la nullité encourue est une nullité relative susceptible de confirmation, laquelle exige à la fois la connaissance du vice l’affectant et l’intention de le réparer. Il résulte en effet de l’article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, que la confirmation d’un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l’affecte. Il est de jurisprudence que la reproduction lisible, dans un contrat conclu hors établissement, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat, permet au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions. Or, d’une part, en l’espèce les conditions générales de vente font référence aux articles L 121-23 à L 121- 26 du code de la consommation qui n’étaient plus en vigueur au jour de la signature du contrat de vente, d’autre part, ces conditions générales sont imprimées dans une police bien inférieure au corps huit, ce qui ne les rend pas aisément lisibles. La société BNP Paribas Personal Finance n’établit pas dans ces conditions qu’en prenant réception des biens livrés, en lui demandant d’adresser les fonds prêtés au vendeur et en payant les premières échéances, les intimés ont entendu exécuter le contrat en toute connaissance des causes de nullité affectant le bon de commande. Il résulte de l’ensemble de ces énonciations que les époux [Z] sont fondés à solliciter l’annulation du contrat de vente qui emporte annulation de plein droit du contrat de crédit affecté. Sur les conséquences de l’annulation du contrat de crédit affecté en conséquence de l’annulation du contrat principal L’annulation d’un contrat de crédit affecté en conséquence de celle du contrat constatant la vente qu’il finance emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Il est, cependant, de jurisprudence que le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. En l’espèce, la banque a incontestablement commis une faute en s’abstenant, avant de verser les fonds empruntés, de vérifier la régularité du contrat de vente, ce d’autant plus qu’elle ne pouvait en tant que professionnelle du crédit, ignorer que les dispositions du code de la consommation mentionnées au contrat de vente n’étaient plus en vigueur et ne pouvaient pas davantage ignorer que la police utilisée pour leur impression ne pouvait satisfaire aux prescriptions du code de la consommation. La banque a également commis une faute en procédant au décaissement des fonds au vu d’une déclaration de réception sans réserve en date du 28 août 2016, pour une commande passée le 2 août 2016 alors qu’elle ne pouvait ignorer, compte tenu du faible délai écoulé, que le raccordement au réseau n’avait de toute évidence pas pu être effectué, alors que cette prestation incombait au vendeur. S’agissant du préjudice qui en est résulté, les intimés font valoir qu’ils se retrouvent dans une situation financière alarmante à rembourser un crédit ruineux sur la base d’un contrat qui ne respecte aucunement les exigences du code de la consommation ; que la banque les a empêchés en finançant le bon de commande de bénéficier d’une information complète et éclairée quant aux caractéristiques de leur installation tant en ce qui concerne le matériel que les capacités de production ; que la banque a manqué à son obligation de s’assurer de la totale exécution des travaux alors que l’installation photovoltaïque n’est pas achevée ; que la société installatrice a été placée en liquidation judiciaire et qu’ils se trouvent par ce fait dans l’obligation de devoir rembourser le capital d’un emprunt qu’ils n’ont matériellement pas touché. Cependant, il sera relevé que les époux [Z] n’établissent pas, comme énoncé supra, qu’ils n’ont pas été en mesure, alors que l’installation a été raccordée, de signer le contrat de vente avec l’opérateur d’énergie et que l’installation ne leur procure pas de revenus. Par ailleurs, la liquidation judiciaire de la société Solution Eco Énergie ne résulte pas de la faute de la banque et le préjudice qui peut résulter de cette liquidation pour les intimés n’est pas en lien direct de causalité avec la faute commise par la banque, de sorte que ce chef de préjudice ne peut en aucun cas être retenu. Enfin, les intimés n’expliquent pas en quoi, s’ils avaient été renseignés quant à la marque des panneaux photovoltaïques et quant aux garanties, ils n’auraient pas contracté étant précisé que la puissance de l’installation est bien mentionnée sur le contrat de vente. Par ailleurs, ils n’ont à aucun moment avant décembre 2020 manifesté une quelconque intention de revenir sur leur engagement. Les intimés ne peuvent à la fois soutenir au détriment de la banque d’une part, que l’installation photovoltaïque ne leur procure aucun revenu par la faute du vendeur et d’autre part, que l’opération financée serait ruineuse eu égard au fait que le rendement de l’installation est très modeste en comparaison avec le coût du crédit affecté. Il résulte de l’ensemble de ces énonciations que les époux [Z] n’ établissent en rien l’existence d’un préjudice direct résultant de la faute commise par l’organisme de crédit. Ils sont donc tenus au paiement du capital emprunté soit 27 500 €. Il s’avère que les paiements qu’ils ont effectués sont au final d’un montant global supérieur à cette somme. Il y aura donc lieu d’amender le dispositif du jugement déféré et de dire que la société BNP Paribas Personal Finance sera condamnée à rembourser à Monsieur [X] [Z] et Madame [O] [Z] née [G] le montant des échéances qu’ils ont versées, mais seulement en sus de la somme de 27 500 €, montant du capital emprunté. Force est de constater que le dispositif des écritures des intimés, dont est seul saisie la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, ne porte mention d’aucune prétention à dommages et intérêts en complément de la demande subsidiaire tendant à voir prononcer l’annulation des contrats de vente et de crédit. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes de dommages intérêts au titre du préjudice financier, du préjudice économique et du préjudice moral. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Les dispositions du jugement déféré s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées. Compte tenu de la solution donnée au litige, il convient de dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d’appel et de ses frais irrépétibles d’appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre Monsieur [X] [Z] et la société Solution Eco Énergie, en liquidation judiciaire, représentée par Maître [V] [R], ès-qualités de liquidateur et en ce qu’il a condamné la société BNP Paribas Personal Finance, sous l’enseigne Cetelem, à rembourser à Monsieur [X] [Z] et Madame [O] [Z] née [G] les échéances versées, Et statuant à nouveau des chefs infirmés, REJETTE la demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre Monsieur [X] [Z] et la société Solution Eco Énergie, en liquidation judiciaire, représentée par Maître [V] [R], ès-qualités de liquidateur, et tendant à voir consécutivement constater la résolution du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur [X] [Z] et la société BNP Paribas Personal Finance (Cetelem), ANNULE le contrat de vente du 11 août 2016 conclu d’une part entre Monsieur [X] [Z] et d’autre part avec la société Solution Eco Énergie, sous l’enseigne Soleco, en liquidation judiciaire, CONSTATE l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 11 août 2016 entre d’une part Monsieur [X] [Z] et d’autre part la société BNP Paribas Personal Finance, agissant sous l’enseigne Cetelem, CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser à Monsieur [X] [Z] et Madame [O] [Z] née [G] les sommes qu’ils ont versées en remboursement du crédit affecté au-delà du montant du capital emprunté soit la somme de 27 500 €, CONFIRME la décision déférée pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour, Et y ajoutant, DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d’appel et de ses frais irrépétibles d’appel. Le Greffier La Présidente
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