Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 4 – Chambre 9 – A ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2023 (n° , 14 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04363 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLUT Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 janvier 2022 – Juge des contentieux de la protection de FONTAINEBLEAU – RG n° 11-20-76 APPELANTE La société FRANFINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité N° SIRET : 719 807 406 00884 [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 substitué à l’audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 INTIMÉS Monsieur [S] [H] né le 23 avril 1950 à [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511 substitué à l’audience par Me Julie BENROUBI de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511 Madame [T] [G] épouse [H] née le 4 janvier 1957 à[Localité 9]A (MAROC) [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511 substitué à l’audience par Me Julie BENROUBI de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511 La SAS EXPERT SOLUTION ÉNERGIE, société par actions simplifiée représentée par son présidente domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 752 433 524 00028 [Adresse 2] [Localité 8] DÉFAILLANTE La SELARL ATHENA en qualité de liquidateur de la société EXPERT SOLUTION ENERGIE (SAS) [Adresse 3] [Localité 4] DÉFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère et Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : – RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE – par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. – signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [S] [H] a conclu avec la société Expert Solution Energie (la société ESE) le 8 janvier 2015 un contrat portant acquisition d’une centrale photovoltaïque pour un montant de 26 600 euros. Suivant contrat accepté le même jour, la société Franfinance a consenti à M. [H] et à Mme [T] [G] épouse [H] un prêt d’un montant de 26 600 euros au taux d’intérêts contractuel de 5,80 % l’an remboursable sur une durée de 144 mois en 9 mensualités de 0 euro, puis 12 mensualités de 91 euros et 123 mensualités de 305,89 euros hors assurance visant à financer cet achat. La livraison et la pose de l’installation ont eu lieu le 29 janvier 2015, la mise en service de l’installation a été faite le 23 avril 2015 et le 22 octobre 2015, ils ont signé un contrat pour revendre l’électricité produite. Au mois de novembre 2016, M. et Mme [H] ont procédé à un règlement anticipé du crédit entre les mains de la société Franfinance à hauteur du capital restant dû de 28 687,10 euros. Par acte d’huissier du 7 janvier 2021, M. et Mme [H] ont fait assigner les sociétés ESE et Franfinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau aux fins notamment de voir prononcer l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté. Par jugement du 7 juillet 2021, le tribunal de commerce d’Angers a prononcé la liquidation judiciaire de la société Expert Solution Energie, désignant la SELARL Athena en qualité de liquidateur. Par acte d’huissier du 30 août 2021, M. et Mme [H] ont fait assigner en intervention forcée le liquidateur judiciaire, la Selarl Athena qui n’a ni comparu ni été représentée. Par jugement réputé contradictoire du 14 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau a : – dit recevables les demandes de M. et Mme [H], – constaté la nullité du contrat de vente, – constaté la nullité du contrat de crédit affecté, – condamné M. et Mme [H] à restituer l’installation photovoltaïque objet du contrat de vente entre les mains de la société Athena, en sa qualité de liquidateur de la société Expert Solution Energie, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision, – condamné la société Franfinance à verser à M. et Mme [H], sur justification par ces derniers de l’accomplissement de leur obligation de restitution de l’installation photovoltaïque et sur production de la facture acquittée des travaux de dépose de l’installation, la somme totale de 35 125,10 euros, en réparation de leur préjudice, – rejeté les autres demandes des parties, – condamné la société Franfinance à verser à M. et Mme [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Le premier juge a relevé que le remboursement anticipé du contrat de crédit n’était pas une cause d’irrecevabilité des demandes. Il a ensuite considéré que le bon de commande méconnaissait les dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation, en ce qu’il ne mentionnait pas le délai d’installation, le contrat proposant une alternative entre deux options dont aucune n’était cochée. Il a ensuite relevé que si les dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation étaient reproduites, elles ne mentionnaient pas le fait que ses prescriptions étaient prévues à peine de nullité, de sorte que M. et Mme [H] n’avaient pas connaissance des conséquences du vice et n’avaient ainsi pas pu confirmer implicitement le contrat. Il a en application des dispositions de l’article L. 311-32 du code de la consommation déduit de la nullité du contrat principal celle du contrat de crédit. En conséquence de ces annulations, il a condamné les époux [H] à restituer l’installation photovoltaïque au mandataire liquidateur du vendeur mais exclu de cette restitution les revenus perçus au titre de la revente d’électricité comme ne concernant que la relation contractuelle nouée avec EDF. Il a relevé que l’interdiction des actions en paiement à l’encontre d’une société en liquidation faisait obstacle à toute condamnation du vendeur à restituer le prix de vente. Il a retenu que la société Franfinance avait commis une faute en procédant à la libération des fonds au vu d’un bon de commande manifestement incomplet dont elle ne pouvait ignorer les conséquences en sa qualité de professionnelle rompue à la conclusion de crédits affectés, a écarté toute faute des époux [H] et a considéré que ces derniers avaient de ce fait subi un préjudice constitué par le paiement de la somme totale de 29 779,10 euros entre les mains de la société Franfinance et l’existence de frais de dépose de l’installation photovoltaïque et de remise en état de la toiture évalués à la somme de 5 346 euros selon le devis établi par la société Dameme le 24 avril 2018. Il a en revanche rejeté les demandes au titre des préjudices financier, de jouissance et moral invoqués par les époux [H] au motif qu’ils n’étaient justifiés par aucune pièce. Par déclaration du 24 février 2022, la société Franfinance a formé appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 26 juin 2023, elle demande à la cour : – d’infirmer le jugement du 9 novembre 2021 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau sur les chefs critiqués, – à titre principal, de déclarer irrecevables l’action et l’ensemble des demandes formées par M. et Mme [H] au vu du remboursement anticipé, et à tout le moins, de les en débouter, – à défaut, de déclarer irrecevable leur demande en nullité du contrat conclu avec la société ESE, de déclarer, par voie de conséquence, irrecevable leur demande en nullité du contrat de crédit conclu avec elle et à tout le moins de dire et juger que ces demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées et de les en débouter, ainsi que de leur demande en restitution des sommes réglées, – de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [H] visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ou, à tout le moins, la rejeter, – subsidiairement en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [H] visant à être déchargé de l’obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de les en débouter et de les condamner en conséquence, in solidum à lui régler la somme de 26 600 euros en restitution du capital prêté, – en tout état de cause, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [H] visant à la privation de sa créance, ainsi que leur demande de dommages-intérêts, à tout le moins, de les débouter de ces demandes, – très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par les emprunteurs à charge pour eux de l’établir et eu égard à la faute des emprunteurs ayant concouru à leur propre préjudice, de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme [H] d’en justifier et de limiter, en cas de réparation par voie de dommages-intérêts, la réparation à hauteur du préjudice subi et de dire et juger qu’ils restent tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 26 600 euros, – à titre infiniment subsidiaire en cas de privation de créance de la Banque, de condamner in solidum M. et Mme [H] à lui payer la somme de 26 600 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages-intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, de leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la société Athena, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ESE, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, de dire et juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté et de priver subsidiairement, M. et Mme [H] de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable, – de les débouter de toutes autres demandes, fins et conclusions – et d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence, – en tout état de cause, de condamner in solidum M. et Mme [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de son avocat. L’appelante rappelle au visa des articles 1234 et 1271 du code civil que les emprunteurs ont remboursé de manière anticipée leur crédit, que ce paiement qui avait pour cause le contrat de crédit 3 conclu vaut reconnaissance de dette, de sorte que les obligations afférentes au contrat de crédit ont été exécutées, éteintes et que les intimés sont irrecevables à demander l’annulation du contrat. Elle soulève l’irrecevabilité des demandes ou leur caractère non-fondé se fondant sur les dispositions de l’article 1134 du code civil qui prévoient une remise en cause exceptionnelle des contrats et sans mauvaise foi. Soulignant le caractère exceptionnel de l’annulation d’un contrat, la banque rappelle le caractère strict de l’interprétation de l’article L. 111-1 du code de la consommation, indique que seule l’omission d’une mention est susceptible d’entraîner l’annulation du contrat et non son imprécision et souligne que le bon de commande comprenait bien des mentions relatives au délai de livraison. Elle ajoute que seul le prix global doit être mentionné, que le bon de rétractation est conforme et que le bon de commande est lisible, clair et compréhensible. Elle ajoute que les éventuelles nullités formelles n’ont généré aucun préjudice pour les époux [H] et qu’elles ont de surcroît été couvertes par une exécution volontaire et une volonté de conserver le matériel et de l’utiliser. Elle note que les allégations de dol au sens des anciens articles 1109 et 1116 du code civil ne sont aucunement étayées et relève que les époux [H] n’établissent ni les prétendues man’uvres dolosives ni l’erreur prétendument commise et ne justifient pas de la rentabilité effective de l’installation. En l’absence d’annulation du contrat principal, elle indique que le contrat de crédit ne peut être annulé. Subsidiairement elle indique que l’annulation du contrat obligerait les emprunteurs à lui restituer le capital prêté, la demande visant à la priver sa créance étant déclarée irrecevable en raison de la poursuite de l’exécution du contrat. Visant notamment les articles L. 311-30 et suivants du code de la consommation, elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande ou dans l’exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds sur la base d’un mandat de payer donné par les clients. Elle souligne que toutes les demandes des emprunteurs à son encontre sont vaines dès lors que les intéressés ne justifient pas du moindre préjudice ni d’un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque. Elle indique que l’évaluation d’un éventuel préjudice doit prendre en compte la valeur du bien que les acquéreurs conserveront du fait de la liquidation judiciaire du vendeur et souligne que la légèreté blâmable avec laquelle les emprunteurs ont signé l’attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée. Elle ajoute que l’acquéreur ne peut à la fois solliciter une décharge complète et l’octroi de dommages et intérêts ce qui aboutirait à l’indemniser plusieurs fois d’un même préjudice. Elle soutient que la demande de déchéance du droit aux intérêts est irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile comme présentée pour la première fois en appel et en application des articles L. 110-4 du code du commerce et 2222 du code civil comme prescrite car présentée pour la première fois plus de 5 ans après la conclusion du contrat et souligne que dès lors qu’elle ne demande pas le paiement du crédit qui a fait l’objet d’un paiement anticipé, cette demande ne peut être considérée comme un simple moyen de défense mais constitue bien une demande. A titre subsidiaire, elle dénie tout manquement au devoir de mise en garde ou d’informations précontractuelles lui incombant en sa qualité de prêteur, soutient que ce n’est pas à elle de vérifier la formation du vendeur et fait valoir qu’il n’y a pas de lien causal entre les prétendues fautes qu’elle aurait commises et les demandes de M. et Mme [H] qui réclament de multiples dédommagements. Par leurs dernières conclusions n° 3 notifiées par RPVA le 26 juin 2023, M. et Mme [H] demandent à la cour : – de confirmer le jugement du 14 janvier 2022 en ce qu’il a dit leurs demandes recevables, constaté la nullité du contrat de vente et en conséquence du contrat de crédit affecté, les a condamnés à restituer l’installation, a condamné la société Franfinance à leur verser sur justification de l’accomplissement de leur obligation de restitution la somme de 35 125,10 euros en réparation du préjudice subi et a condamné la société Franfinance aux dépens, – statuant à nouveau de débouter la société Franfinance de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de déclarer leurs demandes recevables, – à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour infirmait la décision en ce qu’elle a prononcé la nullité du bon de commande et du contrat de crédit affecté, de prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts du crédit affecté et en conséquence de condamner la société Franfinance à leur restituer les sommes perçues en sus du capital emprunté, soit 3 179,10 euros, sauf à parfaire, – en tout état de cause, de condamner la société Franfinance à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel. Ils font valoir que leur action tend à l’annulation du contrat conclu avec la société ESE, et non à la condamnation de celle-ci au paiement d’une somme d’argent de sorte qu’ils n’avaient pas à déclarer leur créance au passif de la procédure collective du vendeur. Ils contestent que le remboursement du crédit puisse être analysé en une reconnaissance de dette et soulignent que la société Franfinance s’appuie sur deux arrêts de la Cour de cassation faisant référence au mécanisme de répétition de l’indu alors que leur action porte sur l’annulation d’un ensemble contractuel. Ils font état de leur bonne foi arguant d’une perte financière annuelle de 2 570,68 euros indécelable avant la perception des premiers revenus. À titre principal, ils soutiennent que le contrat principal est nul en ce qu’il méconnaît les dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation faute de précision suffisante des conditions d’exécution du contrat et des délais de mise en service des panneaux et de la livraison et celles de l’article L. 221-18 du même code, le formulaire de rétractation n’étant pas conforme non plus que les conditions générales de vente qui ne mentionnent pas le point de départ de ce délai qui est celui de la livraison et non celui de la signature du bon de commande. Ils ajoutent que le contrat est également nul dès que leur consentement a été obtenu par dol, le vendeur ne les ayant pas pleinement renseignés sur les caractéristiques des biens vendus ni sur leurs droits et les ayant trompé sur l’ancienneté de la société qui n’existait que depuis 3 ans et ne pouvait avoir 20 ans d’expérience comme indiqué sur sa plaquette, comme sur la rentabilité attendue de l’opération, pointant en cela des discordances entre la plaquette et les mentions manuscrites du bon de commande quant à la garantie de puissance et la simulation produite. Ils arguent également d’un dol par réticence, faisant valoir que leur a été cachée la durée de vie moyenne des matériels et notamment qu’il leur faudrait remettre la toiture en état une fois l’obsolescence des matériels constatée. Ils contestent avoir couvert la nullité encourue en indiquant qu’en tant que consommateurs profanes, ils n’ont pu avoir connaissance des vices affectant l’acte faute de reproduction exacte de l’article L. 111-1 du code de la consommation relativement au délai et n’ont pas manifesté l’intention de réparer ce vice en exécutant le contrat. Ils indiquent que l’annulation du contrat de vente doit entraîner celle du contrat de crédit. Ils reprochent à la banque le financement d’un contrat nul ainsi que la libération des fonds avant l’achèvement de l’installation, sur la base d’une attestation incomplète. Ils indiquent que ces fautes doivent priver la banque de sa créance de restitution. A titre subsidiaire, ils ajoutent que la banque n’a pas respecté son devoir de conseil et de mise en garde et soulèvent la déchéance du droit aux intérêts contractuels faute pour la banque d’avoir vérifié leur inscription au FICP avant d’octroyer le crédit, cette consultation ayant été effectuée le 2 février 2015 alors que les travaux avaient déjà été effectués en indiquant que cette demande est parfaitement recevable comme ayant déjà été formée en première instance et n’étant pas prescrite. Ils ajoutent que seul le vendeur ayant encaissé les fonds la banque a perdu tout droit à remboursement. La déclaration d’appel a été dénoncée à la Selarl Athena en qualité de mandataire liquidateur de la société ESE par acte du 28 avril 2022 délivré à personne morale et à la société ESE par acte du 12 mai 2022 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. La société Franfinance a fait signifier ses conclusions : – en leur premier état à la Selarl Athena en qualité de mandataire liquidateur de la société ESE par acte du 31 mai 2022 délivré à personne morale et à la société ESE par acte du 27 mai 2022 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, – en leur second état à la Selarl Athena ès qualités de mandataire liquidateur de la société ESE par acte du 27 octobre 2022 délivré à personne morale et à la société ESE par acte du 27 octobre 2022 à personne morale. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour constate : – que le contrat de vente conclu le 8 janvier 2015 est soumis aux dispositions des articles L. 111-1 et suivants dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation dès lors qu’ils ont été conclus dans le cadre d’un démarchage à domicile, – que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, – qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats. Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. Sur la recevabilité des demandes La cour constate qu’elle n’est saisie d’aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de déclaration de créance à la procédure collective de la société ESE. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point. Sur la fin de non-recevoir tirée du règlement anticipé du crédit La société Franfinance fait justement valoir qu’en application de l’article 1234 ancien du code civil dans sa rédaction applicable au litige le remboursement par anticipation du crédit litigieux par M. et Mme [H] a emporté extinction de la dette initiale de ceux-ci au titre de ce contrat de crédit. Pour autant, elle n’invoque aucune disposition légale selon laquelle un tel paiement ferait obstacle à l’action en annulation ou en résolution du contrat conclu par M. [H] avec la société ESE. M. et Mme [H] sont donc recevables en leur action de ce chef, à laquelle le remboursement du crédit est indifférent, étant observé que l’annulation ou la résolution du contrat de crédit affecté et désormais remboursé ne constituerait qu’une conséquence de plein droit de l’annulation ou de la résolution du contrat principal. Par ailleurs, le remboursement du crédit affecté ne fait pas obstacle à une action en responsabilité à l’encontre de la banque sur le fondement des obligations spécifiques qui incombaient à celle-ci et qui tend à l’octroi de dommages-intérêts et non pas à la restitution d’un indu. En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de ce chef est rejetée. Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l’article 1134 du code civil La banque se fonde dans ses écritures sur l’article 1134 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé des demandes en résolution des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d’un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi. Ce faisant, elle n’explique pas en quoi le non-respect des dispositions de l’article 1134 du code civil en leur version applicable en la cause viendraient fonder une irrecevabilité des demandes formulées. Il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre en cause d’appel doit être rejetée. Sur la nullité des contrats de vente et de crédit Sur le moyen tiré de la nullité formelle Il résulte de l’article L. 121-18-1 du code de la consommation en sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 applicable au présent litige que le professionnel doit fournir au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties, lequel doit comprendre à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17 dont l’article L. 121-18 du même code précise qu’elles doivent être rédigées de manière lisible et compréhensible. Ce contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l’article L. 121-17. Les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17 du code de la consommation en sa rédaction applicable au litige sont, s’agissant de ce type de contrat, en premier lieu les informations prévues par l’article L. 111-1 soit : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ; 3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Seul le respect du point n° 3 est contesté par les époux [H]. Le bon de commande précise s’agissant du délai de raccordement et de mise en service que la société s’engage à adresser la demande de raccordement auprès d’ERDF et/ou des régies d’électricité dès réception du récépissé de la déclaration préalable de travaux et à procéder au règlement du devis et qu’une fois les travaux de raccordement de l’installation réalisés, la mise en service pourra intervenir dans les délais fixés par ERDF et/ ou les régies d’électricité. Il ne peut donc être reproché au vendeur de n’avoir pas informé les acheteurs des délais de mise en service qu’il ne pouvait davantage préciser étant tributaire de ceux d’un tiers. S’agissant de la livraison, il mentionne une pré-visite du technicien dans les 2 mois à compter de la signature de la commande et une livraison au plus tard dans les 3 mois de la pré-visite du technicien. S’agissant de l’installation des produits, il précise qu’elle est réalisée : – option 1 entre le 15ème et le 30ème jour suivant la livraison (stockage des produits et transfert des risques chez le client) – option 2 : le jour de la livraison des produits (cf article 4 des conditions générales de vente). S’il est exact qu’aucune des deux options n’a été cochée, il n’en reste pas moins que l’installation devait donc intervenir au plus tard le 30ème jour de la livraison, qu’en l’espèce, elle a eu lieu le jour même de la livraison, laquelle a respecté les délais susmentionnés, et ce conformément à l’option 2 soit le 29 janvier 2015. Les époux [H] ont accepté cette installation, puis ont demandé le déblocage des fonds au profit de la société ESE et ont signé un contrat de revente de l’électricité. Le bon de commande mentionne qu’il résulte de l’article L. 111-1 du code de la consommation dont l’absence de reproduction fidèle n’est pas une cause de nullité que le vendeur doit faire connaître la date ou le délai d’exécution. Dès lors il doit être admis que par leur comportement, ils ont couvert cette cause de nullité formelle et ne peuvent donc valablement s’en prévaloir cinq ans plus tard en extrême limite de prescription. S’agissant du bon de rétractation, il résulte du décret n° 2014-1061 du 17 septembre 2014 que le modèle de formulaire applicable était le suivant : « (Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.) A l’attention de [le professionnel insère ici son nom, son adresse géographique et, lorsqu’ils sont disponibles, son numéro de télécopieur et son adresse électronique] : Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du bien (*)/pour la prestation de services (*) ci-dessous : Commandé le (*)/reçu le (*) : Nom du (des) consommateur(s) : Adresse du (des) consommateur(s) : Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) : Date : (*) Rayez la mention inutile ». Or force est de constater que le bon de rétractation qui figure en bas du bon de commande respecte rigoureusement ce modèle lequel, contrairement à ce qui est soutenu, n’a pas en tant que tel à mentionner de délai. La société ESE a bien inséré son nom, son adresse géographique et son adresse électronique aux emplacements prévus à cet effet. Ce bon est séparé du reste du document par des pointillés et ne comprend en son verso que l’adresse du siège de la société ESE. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles L. 121-18-1, L. 121-7 et L. 121-18 du code de la consommation en leur rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 applicables au présent litige que le contrat doit aussi notamment comprendre à peine de nullité, les informations suivantes mentionnées au I de l’article L. 121-17 rédigées de manière lisible et compréhensible à savoir : 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat. L’article 54 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives publiée le 21 décembre 2014 a modifié l’article L. 121-21 du code de la consommation en précisant « le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : » Le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat ». Il résulte donc de l’article L. 121-21 du code de la consommation dans sa formulation applicable au litige que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement et que ce délai court de la conclusion du contrat pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 121-16-2, et de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens mais que le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. Au vu de la formulation de ce texte, le bon de commande qui indique en son article 4 que le délai de rétractation expire quatorze jours après : – le jour de la signature du contrat pour un contrat limité à la réalisation d’une prestation de service, – le jour de la réception du produit par le client ou le tiers désigné par lui dans le bon de commande pour les contrats de vente ou de prestation de service incluant la livraison d’un bien ne saurait encourir une quelconque annulation de ce chef. Le contrat même écrit en très petits caractères est lisible et compréhensible. Sur le moyen tiré du vice du consentement L’article 1109 du code civil dans sa version applicable au litige dispose qu’il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol. Il résulte de 1116 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce, que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans elle, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Les époux [H] soutiennent ne pas avoir été suffisamment informés des caractéristiques des biens alors même qu’ils n’ont pas contesté la validité du bon de commande sur ce point. En tout état de cause, la cour observe que le bon de commande mentionnait le nombre de panneaux, leur puissance, leur marque et qu’il en était de même pour l’onduleur et listait les matériels mis en ‘uvre. Ils font encore valoir avoir été trompés sur la rentabilité attendue de l’installation en arguant d’une contradiction de garantie de rendement entre les mentions manuscrites et les conditions générales de vente. Or d’une part, rien n’interdit à un vendeur de déroger aux conditions générales de vente en consentant dans le cadre des conditions particulières à son acquéreur une garantie plus importante que la garantie de base accordée par les conditions générales de vente. D’autre part, la notion de garantie de rendement ne fait pas référence à un rendement financier mais énergétique et les époux [H] qui produisent aux débats trois factures dont il résulte qu’ils ont produit avec une puissance crête installée de 5,8 kW entre 4 679 et 5 181 kWh par an en 2014, 2015 et 2016 ne démontrent pas la fausseté de la garantie de rendement donnée. Ils soutiennent également avoir été trompés par des mentions de la plaquette. La cour observe qu’ils ne produisent que des photocopies d’extraits d’une plaquette et non la plaquette qui leur aurait été remise, alors même qu’ils versent aussi aux débats des documents émanant de la société ERDF qui ne les concernent manifestement pas (pièces 15, 18 et 19). Ils ne démontrent ainsi pas que cette plaquette leur aurait été remise et aurait été de nature à les induire en erreur. Ils font également valoir que le démarcheur n’a pas hésité à établir une simulation du rendement de l’installation, dans laquelle il leur promettait la perception de la somme de « 2 404 euros en moyenne, sur 20 ans » à partir d’une production estimée de 6 636 Kwh et produisent en pièce. Il convient toutefois de relever que cette estimation mentionne expressément qu’elle n’est fournie qu’à titre indicatif et ne revêt aucun caractère contractuel. En tout état de cause, les époux [H] ne démontrent pas que la rentabilité financière et l’autofinancement soient entrés dans le champ contractuel. Enfin, ils ne démontrent pas non plus l’erreur prétendument commise sur la rentabilité. Ils ne produisent aucune pièce permettant de renseigner la cour sur les capacités effectives de leur installation basée sur une estimation réalisée sur la durée de vie de l’installation. Il n’est pas démontré que le fait d’ignorer le coût relativement modique de la location du compteur EDF ait été déterminant de leur engagement. Les prétentions des appelants relatives à un dol non démontré sont donc rejetées. Le contrat principal n’étant pas nul, il n’y a pas lieu à annulation du contrat de crédit de plein droit sur le fondement de l’article L. 311-32 du code de la consommation et les époux [H] doivent être déboutés de leur demande sur ce point. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a : – constaté la nullité du contrat de vente, – constaté la nullité du contrat de crédit affecté, – condamné M. et Mme [H] à restituer l’installation photovoltaïque objet du contrat de vente entre les mains de la société Athena, en sa qualité de liquidateur de la société Expert Solution Energie, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision, – condamné la société Franfinance à verser à M. et Mme [H], sur justification par ces derniers de l’accomplissement de leur obligation de restitution de l’installation photovoltaïque et sur production de la facture acquittée des travaux de dépose de l’installation, la somme totale de 35 125,10 euros, en réparation de leur préjudice. Sur la responsabilité de la banque et la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts Si les époux [H] invoquent une faute de la banque pour avoir consenti un crédit et débloqué les fonds sur la base d’un bon de commande nul, les motifs qui précèdent rendent sans objet ce grief dès lors que le bon de commande n’est pas annulé. En l’absence d’annulation, la banque ne saurait être privée d’une créance de restitution qui n’a lieu d’être discutée qu’en cas d’annulation et cette demande est également sans objet. Les époux [H] qui reprochent à la banque un déblocage anticipé et le non-respect de son devoir de conseil et de mise en garde. Ils ne formulent toutefois pas de demande de dommages et intérêts à ces titres et demandent uniquement à titre subsidiaire si les contrats ne devaient pas être annulés, la déchéance du droit aux intérêts et le remboursement des intérêts perçus en sus du capital emprunté, soit 3 179,10 euros, sauf à parfaire. Cette demande a été présentée pour la première fois en première instance par conclusions soutenues à l’audience du 26 novembre 2021 après la mise en cause du mandataire liquidateur. Elle n’est donc pas nouvelle en appel. En revanche, les époux [H] ne peuvent soutenir qu’il s’agit d’un moyen de défense alors même qu’ils étaient les demandeurs et sollicitaient l’annulation des contrats et que la société Franfinance qui avait été intégralement remboursée ne sollicitait aucun paiement au titre du solde du crédit. Il s’agissait d’une demande additionnelle de leur part laquelle a été présentée plus de cinq ans après la conclusion du contrat et c’est donc à juste titre que la société Franfinance fait valoir qu’elle est irrecevable comme prescrite. Sur les autres demandes Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société Franfinance à verser à M. et Mme [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Les époux [H] qui succombent doivent être condamnés aux dépens de première instance et d’appel et il apparaît équitable de leur faire supporter les frais irrépétibles engagés par la société Franfinance à hauteur de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort, Rejette les fins de non-recevoir sauf celle tenant à la prescription de la demande de déchéance du droit aux intérêts ; Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf quant à la recevabilité liée à la procédure collective du vendeur ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette la demande d’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit ; Déclare irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts comme prescrite ; Rappelle que M. [H] et à Mme [T] [G] épouse [H] restent redevables de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé ; Condamne M. [H] et à Mme [T] [G] épouse [H] aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil et au paiement à la société Franfinance de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande. La greffière La présidente
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