Démarchage Téléphonique : décision du 12 décembre 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 22/02531

Notez ce point juridique

ARRET N°514

FV/KP

N° RG 22/02531 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GUXX

[D]

[U]

C/

[N]

S.A. DOMOFINANCE

S.A.S. SOLUTION ECO ENERGIE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02531 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GUXX

Décision déférée à la Cour : jugement du 25 mars 2022 rendu par le Juge des contentieux de la protection de POITIERS.

APPELANTS :

Madame [F] [D] épouse [U]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 12] (16)

[Adresse 3]

[Localité 8]

Ayant pour avocat postulant Me Ludovic PAIRAUD de la SELARL PAIRAUD AVOCAT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

Ayant pour avocat plaidant Me Gilbert GARRETA, avocat au barreau de PAU.

Monsieur [L] [U]

né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 11] (86)

[Adresse 3]

[Localité 8]

Ayant pour avocat postulant Me Ludovic PAIRAUD de la SELARL PAIRAUD AVOCAT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

Ayant pour avocat plaidant Me Gilbert GARRETA, avocat au barreau de PAU.

INTIMEES :

Madame [H] [N] Mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS SOLECO

[Adresse 4]

[Localité 9]

Défaillante

S.A. DOMOFINANCE

[Adresse 2]

[Localité 7]

Ayant pour avocat plaidant Me Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

S.A.S. SOLUTION ECO ENERGIE

[Adresse 5]

[Localité 10]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

– RENDU PAR DEFAUT

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Dans le cadre d’un démarchage à domicile, Madame [F] [U] a commandé le 06 novembre 2017 à la SAS Solution Eco Energie (ci-après SAS SOLECO), la fourniture et la pose d’une centrale photovoltaïque composée de 12 panneaux outre un onduleur centralisé et un chauffe-eau thermodynamique, moyennant le prix de 33.900,00 € toutes taxes comprises.

Le jour même, Madame [F] [U] et Monsieur [L] [U] (ci-après les époux [U]) ont conclu avec la SA DOMOFINANCE, un crédit affecté d’un montant de 33.900,00€ au taux de 4,54 % (TAEG 4,64 %) ayant pour objet le financement de la totalité du contrat de vente, remboursable en 140 mensualités d’un montant de 318,31 €.

Par acte d’huissier des 30 et 31 juillet 2019, les époux [U] ont assigné la SAS SOLECO et la SA DOMOFINANCE devant le tribunal d’instance de Poitiers afin, principalement, voir constater qu’en raison des indications imprécises et inexactes du bordereau de rétractation, Mme [U] avait bénéficié d’une prolongation de délai, de sorte qu’elle avait exercé son droit de rétractation dans les délais requis.

Par jugement du 25 mars 2022, le juge des contentieux de la protection de Poitiers a :

– Dit que Madame [F] [U] a valablement exercé son droit de rétractation et, constaté, en conséquence, l’anéantissement du contrat de fourniture et de pose d’une centrale photovoltaïque conclu le 06 novembre 2017 entre Madame [F] [U] et la société Solution Eco Energie (SAS SOLECO) suivant bon de commande n°3166,

– Constaté la résiliation de plein droit du contrat de crédit affecté consenti par la SA DOMOFINANCE à Madame [F] [U] et Monsieur [L] [U] suivant offre préalable acceptée le 06 novembre 2017,

– Condamné la société Solution eco energie (SAS SOLECO) à rembourser la somme de 33.900,00 € à Madame [F] [U] et Monsieur [L] [U] outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

– Condamné solidairement Madame [F] [U] et Monsieur [L] [U] à rembourser à la SA DOMOFINANCE la somme de 33.900,00 €, en deniers ou quittances,outre intérêts aux taux légal à compter de la signification du présent jugement,

– Condamné la société Solution eco energie (SAS SOLECO) à garantir Madame [F] [U] et Monsieur [L] [U] de leur condamnation à restituer la somme de 33.900 € à la SA Domofinance,

– Condamné la SA DOMOFINANCE à rembourser à Madame [F] [U] et Monsieur [L] [U] l’intégralité des sommes versées par eux au titre du prêt souscrit,

– Dit que Madame [F] [U] et Monsieur [L] [U] devront maintenir le matériel installé à disposition de la société Solution eco energie (SAS SOLECO) pour une reprise ans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, faute de quoi le matériel sera considéré comme abandonné,

– Condamné la société Solution eco energie (SAS SOLECO) à reprendre possession à ses frais de l’installation et à remettre les lieux en leur état antérieur à l’installation dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement,

– Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

– Condamné in solidum la SA DOMOFINANCE et la société Solution eco energie (SAS SOLECO) à payer Madame [F] [U] et Monsieur [L] [U] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

– Condamné in solidum la société Solution eco energie (SAS SOLECO) et la SA DOMOFINANCE aux dépens,

– Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement

Par déclaration en date du 12 octobre 2022, les époux [U] ont fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués contre :

– Madame [H] [N] Mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS SAS SOLECO

– SA Domofinance

– SAS Solution Eco Energie

Par ordonnance d’incident datée du 03 avril 2023, le conseiller de la mise en état a :

– Dit n’y avoir lieu à la radiation de l’affaire,

– Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile

– Condamné la SA DOMOFINANCE aux dépens de l’incident,

– Rejeté les autres demandes

Dans leurs dernières conclusions RPVA du 12 janvier 2023, les époux [U] sollicitent de la cour de :

– Declarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Madame [F] [U] née [D] et Monsieur [L] [U] à l’encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers (R n°11-19-000753) en date du 25 mars 2022.

Reformer le Jugement en ce qu’il a :

Condamné la société SOLUTION ECO ENERGIE (SAS SOLECO) à rembourser la somme de 33.900,00 € à Madame [F] [U] et Monsieur [L] [U] outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

– Condamné solidairement Madame [F] [U] et Monsieur [L] [U] à rembourser à la SA DOMOFINANCE la somme de 33.900,00 €, en deniers et quittances, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent Jugement ;

– Condamné la société SOLUTION ECO ENERGIE (SAS SOLECO) à garantir Madame [F] [U] et Monsieur [L] [U] de leur condamnation à restituer la somme de 33.900 € à la SA DOMOFINANCE ;

– Condamné in solidum la SA DOMOFINANCE et la société SOLUTION ECO ENERGIE (SAS SOLECO) à payer à Madame [F] [U] et Monsieur [L] [U] la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– Condamné in solidum la SA DOMOFINANCE et la société SOLUTION ECO ENERGIE (SAS SOLECO) aux dépens

Confirmer le Jugement pour le surplus et notamment en ce qu’il a :

– Dit que Madame [F] [U] a valablement exercé son droit de rétractation et constaté en conséquence, l’anéantissement du contrat de fourniture et de pose d’une centrale photovoltaïque conclu le 6 novembre 2017 entre Madame [F] [U] et la société SOLUTION ECO ENERGIE (SAS SOLECO) suivant bon de commande n°3166 ;

– Constaté la résiliation de plein droit du contrat de crédit affecté consenti par la SA DOMOFINANCE à Madame [F] [U] et Monsieur [L] [U] suivant offre préalable acceptée le 6 novembre 2017 ;

– Condamné la SA DOMOFINANCE à rembourser à Madame [F] [U] et Monsieur [L] [U] l’intégralité des sommes versées par eux au titre du prêt souscrit ;

– Dit que Madame [F] [U] et Monsieur [L] [U] devront maintenir le matériel installé à disposition de la société SOLUTION ECO ENERGIE (SAS SOLECO) pour une reprise dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, faute de quoi le matériel sera considéré comme abandonné ; sauf à dire que le matériel sera tenu à la disposition de Maître [H] [N] ès qualité de Mandataire Liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE ;

– Condamné la société SOLUTION ECO ENERGIE (SAS SOLECO) à reprendre possession à ses frais de l’installation et à remettre les lieux en leur état antérieur à l’installation dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement ; sauf à dire que cette reprise sera du ressort de Maître [H] [N] ès qualité de Mandataire Liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE.

Statuant à nouveau :

– Dire que Madame [F] [U] a valablement exercé son droit de rétractation dans les formes et délais requis,

– Valider en conséquence, l’exercice du droit de rétractation par la concluante, avec toutes conséquences que de droit.

– Constater la caducité et à tout le moins l’anéantissement du bon de commande n°3166 conclu le 06 novembre 2017 entre Madame [F] [U] et la société SOLUTION ECO ENERGIE.

A titre subsidiaire :

– Prononcer la nullité du bon de commande n°3166 conclu le 6 novembre 2017 entre Madame [F] [U] et la société SOLUTION ECO ENERGIE, pour irrégularités formelles au visa des articles L111-1 et L221-5 et L221-18 du Code de la Consommation.

En toute hypothèse ,

– Donner acte à Madame [F] [U] ce qu’elle offre de tenir à la disposition de Maître [H] [N], ès qualité de Mandataire Liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE les matériels objets du contrat de vente litigieux pendant un délai de trois mois à compter de la signification de l’Arrêt à intervenir.

– Dire qu’à défaut de réaction de la part du Mandataire Liquidateur à l’issue de ce délai de trois mois, le matériel sera considéré comme abandonné et Madame [U] fera son affaire de l’installation litigieuse.

– Prononcer l’annulation subséquente du contrat de crédit affecté souscrit le 6 novembre 2017 entre Madame [F] [U], Monsieur [L] [U] et la SA DOMOFINANCE comme conséquence directe et immédiate de l’exercice du droit de rétractation à l’encontre du contrat principal de vente, ou subsidiairement, de sa nullité.

– Constater que la SA DOMOFINANCE a manqué à ses obligations en donnant son accord de financement à une opération, objet d’un contrat de vente non conforme aux exigences légales et notamment aux règles régissant le droit de rétractation et en débloquant les fonds en l’absence d’exécution pleine et entière de la prestation prévue au bon de commande.

– Juger que la banque, en donnant son accord de financement et en débloquant les fonds dès le 5 décembre 2017 sans s’assurer que le vendeur avait communiqué à Madame [U] toutes les informations relatives aux modalités d’exercice du droit de rétractation, a privé la concluante de la possibilité de vérifier auprès de la concurrence si les produits proposés à la vente étaient susceptibles d’être acquis et installés à des conditions économiques meilleures.

– Juger qu’en procédant au décaissement des fonds à une date où la concluante n’était pas en mesure de pouvoir apprécier les performances de l’installation tant que le raccordement et la mise en service n’étaient pas intervenus, la banque est directement à l’origine du préjudice que subissent aujourd’hui Madame et Monsieur [U] de devoir rembourser un crédit affecté sans perspective d’obtenir la restitution du prix par le fournisseur en déconfiture qui viendrait diminuer leur dette de restitution, et sans bénéficier en contrepartie de la livraison par le vendeur d’une installation pérenne leur fournissant les performances attendues.

– Prononcer en conséquence de ce qui précède à l’encontre de l’organisme prêteur SA DOMOFINANCE la privation de sa créance de restitution du capital prêté et de tous frais annexes versés entre les mains de la société SOLUTION ECO ENERGIE.

– Débouter la SA DOMOFINANCE de sa demande de restitution du capital prêté et plus généralement de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires telles que dirigées à l’encontre de Madame et Monsieur [U].

– Condamner la SA DOMOFINANCE à restituer à Madame et Monsieur [U] toutes les mensualités par eux versées, soit la somme de 18 730,19 € (301,34 + 335,07 × 55), à parfaire au jour de l’Arrêt à intervenir, puisque devront être prises en compte les mensualités payées par les concluants entre le jour des présentes et le jour du prononcé de la décision.

– Condamner la SA DOMOFINANCE, organisme prêteur, à verser à Madame et Monsieur [U] la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés devant le premier juge ainsi qu’à la somme de 3 000 € pour ceux exposés en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

– Condamner enfin la SA DOMOFINANCE aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Dans ses dernières conclusions RPVA du 07 avril 2023, la SA Domofinance sollicite de la cour de :

Infirmer le jugement rendu le 25 mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

– Juger n’y avoir lieu à nullité du contrat principal conclu le 6 novembre 2017 entre la société SOLUTION ECO ENERGIE et Madame [F] [U],

– Juger n’y avoir lieu à nullité du contrat de crédit conclu le 6 novembre 2017 entre la société DOMOFINANCE et Madame [F] [U] et Monsieur [L] [U],

– En conséquence, Débouter Madame [F] [U] et Monsieur [L] [U] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

À titre subsidiaire, en cas d’anéantissement des contrats,

– Juger qu’aucune faute n’a été commise par la SA DOMOFINANCE dans le déblocage des fonds,

– Juger que Madame [F] [U] et Monsieur [L] [U] ne justifient d’aucun préjudice certain, direct et personnel qui résulterait directement d’une éventuelle faute de la SA DOMOFINANCE,

– En conséquence, Condamner solidairement Madame [F] [U] et Monsieur [L] [U] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 33.900 € au titre de l’obligation pour les emprunteurs de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

A titre plus subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice des emprunteurs,

– Condamner solidairement Madame [F] [U] et Monsieur [L] [U] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 33.900 € au titre de l’obligation pour les emprunteurs de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

– Limiter les dommages et intérêts dus à Madame [F] [U] et Monsieur [L] [U] à la somme maximum de 1.700 €,

– Ordonner la compensation entre les sommes mises à la charge de chacune des parties,

A titre infiniment subsidiaire, en cas de débouté du prêteur de son droit à restitution du capital,

– Fixer la créance de la SA DOMOFINANCE au passif de la liquidation judiciaire de la société SOLUTION ECO ENERGIE à la somme de 33.900 € à titre de dommages et intérêts,

En toutes hypothèses,

– Débouter Madame [F] [U] et Monsieur [L] [U] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

– Juger que les éventuelles condamnations prononcées le seront en deniers et quittances,

A titre principal,

– Condamner in solidum Madame [F] [U] et Monsieur [L] [U] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel et les entiers dépens de première instance et d’appel,

A titre subsidiaire,

– Fixer la créance de la SA DOMOFINANCE au passif de la liquidation judiciaire de la société SOLUTION ECO ENERGIE à la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du code de procédure pour les procédures de première instance et d’appel et les entiers dépens de première instance et d’appel.

Par exploits du 09 décembre 2022 et du 09 février 2023, les époux [U] ont respectivement fait signifier à la SAS SOLECO et Maître [H] [N], ès qualité de Mandataire judiciaire a la liquidation judiciaire de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE la déclaration d’appel et leurs conclusions.

Par acte du 14 avril 2023, la SA DOMOFINANCE a fait signifier à Maître [H] [N], ès qualité de Mandataire judiciaire a la liquidation judiciaire de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE, ses conclusions et pièces.

Les actes utiles ayant été signifiés à personne habilitée et le mandataire n’ayant pas constitué, le présent sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

L’instruction de l’affaire a été clôturée suivant ordonnance datée du 11 octobre 2023 en vue d’être plaidée à l’audience du 08 suivant. Les conseils des parties étant absents, il a été indiqué par message RPVA du 09 novembre 2023 aux parties que la cour entendait soulever d’office :

– le fait que la rétractation, sur le bon de commande ne prévoyait une rétractation que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception alors que les annexes des articles R. 221-1 à R. 221-3 rappelaient expressément qu’il était possible de la faire par courrier électronique lorsque ce moyen était prévu et qu’en l’espèce, l’adresse électronique de cette société était bien portée en en-tête du contrat ;

– l’absence de mention que la rétractation restait possible autrement que par le bordereau de rétractation

L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2023, étant précisé qu’un délai à huitaine a été accordée aux avocats des parties pour faire parvenir à la cour leurs éventuelles observations sur les causes de nullité soulevées d’office qui précèdent.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré d’une annulation du contrat par suite de l’exercice du droit de rétractation

Sur la prolongation du droit de rétractation

1. En application de l’article L. 221-5 du Code de la consommation en sa version applicable au contrat, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique notamment au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 du même code, de même que, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par l’article R. 221-1 et à son annexe.

2. L’article L. 221-8 prévoit que dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L. 221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.

3. L’article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.

4. L’article L. 242-1 du même code précise que les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

5. Aux termes des dispositions des articles L. 221-18 et L. 221-20 du Code de la consommation, le consommateur dispose d’un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai court à compter du jour :

– de la conclusion du contrat pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;

– de la réception du bien par le consommateur ou un tiers autre que le transporteur désigné par lui pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.

6. Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial. Toutefois, si la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.

7. Les appelants font valoir qu’ils disposaient d’un délai de 12 mois supplémentaires dès lors que :

– les conditions générales de vente (CGV) sont rédigées en caractères d’une taille très inférieure au corps 8, ce qui a privé Mme [U] d’une information claire et détaillée de l’étendue de ses droits et obligations ;

– les modalités d’exercice du droit de rétractation figurant dans les CGV, qui ne reproduisent pas les dispositions de l’article L. 221-18 du Code de la consommation résultant de la nouvelle codification opérée par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 applicable en l’espèce, sont totalement erronées, puisqu’il est reproduit l’ancien article L121-25 du Code de la consommation résultant de la loi LAGARDE du 1er juillet 2010, laquelle n’est plus applicable aux contrats souscrits depuis le 14 juin 2014 ;

– il est indiqué à tort dans les conditions générales de vente, au visa erroné de l’article L. 121-25 ancien, que le délai de rétractation expire 14 jours à compter de la commande ou de l’engagement l’achat alors que celui-ci courait à compter de la livraison des biens ;

– le formulaire détachable de renonciation n’est pas conforme aux exigences d’ordre public de l’article L. 221-18 en ce que celui-ci, figurant sur la troisième page du bon de commande, ne comporte pas sur son recto l’adresse exacte et complète de la société à laquelle il doit être envoyé, et il n’est pas facilement détachable, ce qui peut dissuader les consommateurs de l’utiliser.

8. La SA DOMOFINANCE objecte qu’aucun article du code de la consommation n’a jamais exigé une quelconque hauteur des caractères du contrat conclu entre un consommateur et un professionnel, étant précisé que l’article R. 311-5 du code de la consommation n’est applicable qu’aux seuls contrats de crédit à la consommation, ce qui n’est pas le cas du contrat principal.

9. La cour observe que sur ce point, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.

10. Conformément aux dispositions de l’article 955 du Code de procédure civile, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.

11. La cour ajoute en outre, après avoir soumis à la contradiction ce point, que la limitation des modalités d’envoi à la seule lettre recommandée avec demande d’accusé de réception n’est pas conforme aux modalités fixées à l’annexé précitée puisque celle-ci rappelle la possibilité de l’adresser par télécopie ou par courrier électronique, s’ils sont disponibles, ce qui est, en l’espèce, le cas pour l’adresse de courrier électronique qui est mentionnée en première page du contrat, sans que l’envoi possible selon cette modalité soit évoqué.

12. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.

Sur l’exercice du droit de rétractation

13. Les époux [U] font valoir, au regard de leur demande en nullité du 13 septembre 2018, que Mme [U] a exercé régulièrement son droit de rétractation, de telle sorte que le contrat du 06 novembre 2017 doit être considéré comme nul et non avenu.

14. La SA DOMOFINANCE, au visa de l’article L. 221-21 du Code de la consommation, réplique que la lettre dont se prévalent les époux [U] ne contient nullement l’expression de la volonté de Madame [U] de se rétracter et soutient qu’il s’agit, en réalité, d’une lettre précontentieuse par laquelle les époux [U] ont exprimé leur volonté de voir prononcer la nullité du contrat eu égard à des vices de forme qui affecteraient la validité du contrat.

15. La cour fait observer que dans leur lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 13 septembre 2018, dont l’objet était une proposition de résolution amiable et mise en demeure de fournir copie de certains documents, les époux [U] ont évoqué un bon de commande irrespectueux des dispositions d’ordre public de l’article L. 121-1 du code de la consommation, un autofinancement qui demeurait un leurre malhonnête, un raccordement au réseau non effectué, la violation de nombreux articles d’ordre public du code de la consommation.

16. A la suite, les époux [U] ont entendu se prévaloir de l’annulation pure et simple du bon de commande susvisé, le remboursement immédiat de toutes les sommes reçues et la prise en charge des frais de dépose des matériels et de la repose de la toiture d’origine dans un délai de 15 jours à compter de la réception du courrier outre la copie de différents documents (original du contrat de vente, assurances obligatoires, facture adressée au prêteur, date de réception des fonds, accord administratif de début des travaux et formulaire de crédit vendeur).

17. La cour rappelle que la mise en oeuvre de la rétractation a pour effet, en vertu des termes de l’article L. 221-27 du Code de la consommation de mettre fin à l’obligation des parties soit d’exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre. Cette disposition légale indique encore que l’exercice du droit de rétractation d’un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.

18. La cour indique que les termes choisis désignent, comme le soutient à bon droit le prêteur, une volonté d’obtenir la résolution amiable et/ou la nullité du contrat principal en ce qu’il était non conforme aux dispositions du code de la consommation et, singulièrement, celui relatif au droit de rétractation mais ne sont pas constitutifs de la déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant la volonté de Mme [U] de se rétracter.

19. La décision sera ainsi réformée de ce chef et il y a lieu dès lors d’examiner la nullité du contrat principal à l’aune des dispositions du code de la consommation.

Sur la nullité du bon de commande du 06 novembre 2017 au regard des dispositions impératives du code de la consommation

20. L’appelant, se prévalant de la violation des articles L. 221-5, L. 221-18 et L. 111-1 du Code de la consommation, fait valoir que le bon de commande :

– comporte un point de départ du délai de rétractation qui n’est pas celui octroyé dans l’hypothèse d’un contrat prévoyant la fourniture de prestations de service et la livraison de biens, celui-ci courant à la date de réception des biens ;

– ne comporte pas le nom et la signature du démarcheur ;

– ne désigne pas les caractéristiques essentielles des biens offerts (incertitude quant à la marque des panneaux puisqu’il est indiqué ‘Recom ou équivalent’ et du chauffe-eau thermodynamique ‘ARISTON ou équivalent’ ; aucun état des performances ou capacités de production des panneaux en kWh ; aucun descriptif précis et ni la marque de l’onduleur et du compteur régulateur) ;

– ne mentionne pas les conditions d’exécution de la prestation et, notamment, les modalités de pose des panneaux, le lieu de pose des panneaux (toiture, support extérieur…), la date de pose de l’installation (le cartouche ‘date de livraison’ n’est pas complété) et la date de mise en route finale (ou un délai prévisible) ;

– ne mentionne pas le nom de l’organisme prêteur, le nombre de mensualités, le montant de la mensualité, le taux débiteur, le TAEG, le coût total du crédit.

21. La SAS DOMOFINANCE objecte que les mentions prescrites par le code de la consommation et, singulièrement, le nom et la signature du démarcheur, les caractéristiques essentielles des biens, les conditions d’exécution du contrat et les modalités de paiement sont bien portés sur son exemplaire et indique qu’il appartient aux appelants de fournir leur exemplaire du bon de commande en original pour rapporteur la preuve des mentions manquantes ou inexactes.

Concernant le bordereau de rétractation, le prêteur indique, s’agissant d’un contrat de prestation de services, portant sur des travaux d’installation d’une centrale photovoltaïque avec pose d’un châssis métallique, et d’un chauffe-eau thermodynamique, le point de départ du délai de rétractation est bien la date de conclusion du contrat, par application de l’article L. 221-18 du code de la consommation.

22. La cour rappelle que dès lors qu’un contrat relevant des dispositions de l’article L. 2221-18 du Code de la consommation porte à la fois sur la fourniture de prestation de services et la livraison de biens, il est assimilé à un contrat de vente et que dans cette hypothèse, le délai de 14 jours court à compter de la réception des matériels (Cass. 1ère Civ., 12 juillet 2023, n° 21-25.671).

23. La cour ajoute que sur le bordereau dont s’agit, il n’est pas mentionné la possibilité de se rétracter par d’autres moyens que l’envoi d’un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception, alors que les annexes aux articles R.121-1 et R.121-3 rappellent expressément l’existence d’autres possibilités s’ils sont disponibles (courrier électronique ou télécopie), ce qui est le cas, puisqu’une adresse électronique est mentionné au contrat et qu’il n’est pas davantage mentionné l’absence de caractère obligatoire de l’emploi du bordereau de rétractation.

24. Ainsi, au regard, d’une part, de l’information erronée portée sur le bon de commande, aux termes de laquelle le point de départ court à compter de la livraison, d’autre part, des manquement relevés d’office par la cour, le contrat du 06 novembre 2017 doit être annulé, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner la réalité, ou non, des autres griefs adressés par les appelants au dit contrat.

Sur la renonciation à la nullité du contrat de vente par la confirmation

25. La SA DOMOFINANCE fait valoir que les époux [U] auraient volontairement exécuté le contrat dès lors qu’il pourrait être relevé une absence de rétractation dans le délai légal, une prise de possession du bien sans réserve et, notamment, la signature d’une fiche de réception des travaux, l’utilisation du bien et le règlement des échéances du prêt.

26. Aux termes de l’article 1182 du Code civil, la confirmation est un acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Il appartient dès lors à celui qui se prévaut d’une confirmation de démontrer que le cocontractant avait pleine connaissance des causes de nullité du contrat.

27. Il résulte de ce texte que la confirmation d’un acte nul peut être implicite, s’il est démontré que celui qui bénéficiait du droit d’invoquer la nullité a eu connaissance du vice affectant l’acte et qu’il a eu l’intention de le réparer.

28. La cour indique que le prêteur n’apporte aucunement la preuve que Mme [U] avait pleine connaissance des causes de nullité affectant le bordereau de rétractation précédemment décrites en dépit d’une prise de possession du bien sans réserve, de l’utilisation du bien et du règlement des échéances du prêt, ce d’autant qu’elle soutient, encore aujourd’hui, qu’elle souhaitait se rétracter, postérieurement aux dits événements.

29. Ainsi, à défaut de confirmation dans les conditions de l’article 1182 du Code civil, le jugement qui a prononcé à bon droit la nullité du bon de commande sera confirmé de ce chef.

Sur les conséquences de la nullité du contrat principal de vente et du contrat accessoire de financement

30. En application de l’article L. 312-55 du Code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Sur la restitution du matériel livré

31. Les parties devant être remises en l’état antérieur au contrat annulé, Maître [H] [N], ès qualité de Mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE sera condamné à récupérer à ses frais le kit de 12 panneaux photovoltaïques autoconsommation, le compteur régulateur ainsi que tous les éléments afférents à l’installation de ces biens au domicile des époux [U].

Sur la restitution du prix de vente financé par le crédit accessoire

Sur la faute

32. La nullité du contrat de crédit subséquente à la nullité du contrat principal entraîne, sauf faute du prêteur, la remise en état antérieur devant se matérialiser par la restitution par l’emprunteur du capital prêté quand bien même il a été versé directement au vendeur, l’établissement de crédit devant lui restituer les mensualités réglées au titre du prêt.

33. Selon les appelants la SA DOMOFINANCE aurait commis dans l’octroi du crédit en :

– donnant son accord de financement dès le 05 décembre 2017, soit un mois seulement après la signature du bon de commande, sans avoir relevé l’irrégularité, de surcroît flagrante, du contrat enfermant l’exercice du droit de rétractation dans un délai de 14 jours à compter de la signature quand il devait courir à compter de la réception, persuadant le consommateur du caractère définitif de la commande avant l’expiration du délai légal.

– s’étant abstenue de vérifier que le vendeur, la société SOLUTION ECO ENERGIE, avait communiqué à l’acheteur, Mme [U], toutes les informations prévues par les articles L.221-5 et L111-1 et suivants du Code de la consommation.

34. Par ailleurs, une faute dans le déblocage des fonds existerait dès lors que, avant de libérer les fonds, il lui appartenait de rechercher où en étaient les parties dans l’accomplissement des démarches contractuellement à la charge du fournisseur, notamment quand le document de livraison ne lui donnait, comme en l’espèce, aucune information sur la réalisation de ces prestations et que d’ailleurs, ni le raccordement, ni le contrat de rachat n’étaient effectifs à la date du 05 décembre 2017.

35. La SA DOMOFINANCE soutient que la société SOLUTION ECO ENERGIE n’est pas le mandataire de la société DOMOFINANCE et rappelle qu’elle a versé les fonds sur production d’une attestation de Mme [U] lui demandant de procéder ainsi.

36. Selon elle, aucune obligation de vérification de la bonne exécution des travaux ne pèserait sur le préteur, qui est un intermédiaire de crédit acceptant de prêter son concours à diverses opérations.

37. S’agissant du déblocage des fonds au regard de la régularité du contrat principal, la SA DOMOFINANCE rappelle qu’elle a accepté d’apporter son concours financier sur la foi d’un bon de commande qui semble différent de celui en possession des époux [U] et elle soutient, consécutivement, qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir décelé les éventuels vices affectant une autre copie du contrat qu’elle n’a jamais eu en sa possession.

38. Concernant l’exécution des prestations, la SA DOMOFINANCE indique que le bon de commande prévoit expressément que l’installation a pour finalité l’autoconsommation totale de la production, excluant ainsi toute idée de revente d’une partie de l’énergie produite. Ainsi, il serait vain pour les appelants d’invoquer l’absence d’un raccordement qui n’avait pas lieu d’être en l’espèce.

39. La cour observe, au regard du bon de commande susvisé, qu’aucune prestation de raccordement de raccordement et de rachat n’était prévue. Il est d’ailleurs à noter que le mandat pour déclaration de travaux d’une centrale photovoltaïque en autoconsommation totale (pièce n°2 des appelants) le rappelle expressément. Ils ne peuvent dont se prévaloir d’une faute du prêteur à ce titre.

40. En revanche, la cour indique que c’est à tort que la banque estime n’être tenue à aucune obligation de vérification en qualité de prêteur, intermédiaire de crédit, n’étant pas le mandataire du vendeur, et qu’il ne lui appartient pas de vérifier la régularité formelle du contrat de crédit, alors au contraire, qu’eu égard à l’interdépendance des contrats prévue à l’article L. 312-48 du Code de la consommation, elle commet une faute en s’abstenant de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds empruntés et de faire ainsi prendre effet audit contrat dans des conditions non conformes aux conditions de cet article.

41. Or, il résulte de ce qui précède (paragraphes 23 à 24) que le bon de commande présentait plusieurs causes apparentes de nullité, qu’un simple contrôle visuel aurait permis d’identifier (absence de mention du délai de livraison des différentes prestations notamment).

42. La faute de la banque pour financement d’un contrat nul est établie.

Sur le préjudice et le lien de causalité

44. En application des préceptes de la responsabilité civile, il est constant que l’emprunteur ne peut prétendre à la privation du droit de la banque à la restitution des fonds prêtés que s’il démontre un préjudice certain, direct et personnel.

45. Les époux [U] indiquent que leur préjudice résulterait :

– du fait que Madame [U] se serait trouvée dans l’impossibilité de fait d’exercer son droit de rétractation dans les 14 jours de la livraison, pour ne pas en avoir été informée et avoir été induite en erreur en croyant à tort que la vente était définitive 14 jours après la signature du bon de commande ;

– de l’existence d’un prêt dont il leur est impossible d’obtenir la restitution du prix par le fournisseur en déconfiture qui viendrait diminuer leur dette de restitution, et sans bénéficier en contrepartie de la livraison par le vendeur d’une installation pérenne leur fournissant les performances attendues, dès lors que le déblocage des fonds serait intervenu avant le raccordement et la signature du contrat de rachat.

46. La cour constate que Mme [U] a expressément attesté que l’installation (livraison et pose) était terminée et correspondait à la commande n°3166, déterminant ainsi la banque à remettre les fonds.

47. Elle ne peut ainsi se prévaloir de ce qu’un raccordement et la signature d’un contrat de vente n’étaient pas encore effectif à la date du 05 décembre 2017, dès lors que ce contrat excluait ce genre de prestation.

48. Par ailleurs, elle ne peut davantage se prévaloir d’un préjudice consécutif au fait qu’elle se serait trouvée dans l’impossibilité de fait d’exercer son droit de rétractation dans les 14 jours de la livraison, dès lors que la cour, confirmant la décision du premier juge, a retenu qu’elle disposait d’un délai de supplémentaire de 12 mois à compter de cette livraison mais qu’elle n’apportait pas la preuve avoir utilisé ce droit.

49. Ainsi, aucune faute ne peut être imputée à la banque à ce titre.

50. La décision sera confirmée de ce chef.

Sur les autres demandes

51. Il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.

52. Les époux [U], appelants, qui échouent en leurs prétentions supporteront la charge des dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme partiellement la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 25 mars 2022 en ce qu’il a :

– dit que Madame [F] [U] a valablement exercé son droit de rétractation et, constaté, en conséquence, l’anéantissement du contrat de fourniture et de pose d’une centrale photovoltaïque conclu le 06 novembre 2017 entre Madame [F] [U] et la société Solution Eco Energie (SAS SOLECO) suivant bon de commande n°3166 ;

– constaté la résiliation de plein droit du contrat de crédit affecté consenti par la SA DOMOFINANCE à Madame [F] [U] et Monsieur [L] [U] suivant offre préalable acceptée le 06 novembre 2017 ;

Statuant à nouveau,

Prononce l’annulation du contrat n°3166 souscrit le 06 novembre 2017 par Madame [F] [U] auprès de la SAS Solution Eco Energie,

Prononce en conséquence de la résolution du contrat principal, la résolution du contrat de crédit signé le même jour entre Madame [F] [U] et Monsieur [L] [U] et la SA DOMOFINANCE,

Rejette la demande de Madame [F] [U] et Monsieur [L] [U] aux fins de privation de la SA DOMOFINANCE de son droit à restitution des fonds prêtés,

Condamne Madame [F] [U] et Monsieur [L] [U] à restituer à la SA DOMOFINANCE la somme de 33.900 € au titre de l’obligation pour les emprunteurs de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués,

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Rejette les autres demandes,

Condamne Madame [F] [U] et Monsieur [L] [U] aux dépens d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 

0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x
Scroll to Top