L’Essentiel : L’article L. 716-4 du Code de la propriété intellectuelle stipule que toute atteinte au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile. La contrefaçon est définie par l’article L. 713-2, interdisant l’usage d’un signe identique ou similaire à une marque, s’il existe un risque de confusion. La concurrence déloyale, régie par l’article 1240 du Code civil, peut être caractérisée par la violation d’une réglementation, conférant un avantage concurrentiel indu.
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Résumé de l’affaire : Dans cette affaire, un avocat, gérant d’une société d’avocats, a déposé une plainte pour contrefaçon de marque, concurrence déloyale et parasitisme contre une société concurrente et son président. L’avocat détient la marque semi-figurative « EASYRAD » pour des services juridiques, tandis que la société concurrente, par le biais de son site internet, propose des services similaires sous le nom « EASY LITIGES ». L’avocat a allégué que la société concurrente utilisait un signe très similaire à sa marque, ce qui constituait une contrefaçon, et qu’elle avait copié des éléments de son site internet, ce qui relevait du parasitisme.
Après une mise en demeure restée sans réponse, l’avocat et sa société ont assigné la société concurrente et son président devant le tribunal judiciaire de Paris. Le tribunal a rendu un jugement le 1er février 2023, déboutant l’avocat de ses demandes de contrefaçon concernant le signe « EASY LITIGES », mais condamnant la société et son président à verser des dommages-intérêts pour parasitisme et concurrence déloyale. L’avocat et sa société ont interjeté appel de cette décision, demandant l’infirmation du jugement et la reconnaissance de la contrefaçon de leur marque. Ils ont également demandé des mesures réparatrices, y compris l’interdiction d’utiliser le signe « EASYRAD » et la cessation de toute activité de démarchage illégal. En appel, la cour a confirmé le jugement en ce qui concerne la contrefaçon, mais a infirmé le jugement sur les faits de concurrence déloyale et de parasitisme, condamnant la société concurrente et son président à verser des indemnités pour ces actes. La cour a également ordonné des interdictions d’usage des signes litigieux et des mesures de publication des décisions judiciaires. |
![]() La publicité faite pour des prestations juridiques par une société commerciale qui ne figure pas au rang des personnes autorisées à donner des consultations juridiques est illicite et de nature à lui conférer un avantage concurrentiel indu au détriment de ces personnes.
En la cause, il est amplement justifié que le site internet www.easylitiges.fr propose aux conducteurs un service d’aide pour contester la perte de points de leur permis de conduire en cas de verbalisation par des radars automatiques, la société s’engageant à prendre en charge la rédaction des courriers dans le respect de la procédure pénale afin de permettre au client de ne pas perdre de temps dans des audiences, de saisir la juridiction compétente en cas d’insuccès de la procédure amiable et s’occuper de la représentation en justice. La société Easy Litige, qui est une société commerciale ne justifiant d’aucune autorisation, fait la publicité au moyen du site internet éponyme d’offres s’analysant en du démarchage, en vue de procéder à des prestations juridiques consistant en des consultations dès lors qu’elle s’engage à étudier des cas individuels en vue de résoudre un différend légal et proposer une assistance et une représentation de ses clients en justice, et ce, en violation des textes sus visés. Une telle activité lui confère un avantage concurrentiel indu au détriment de la profession d’avocat. Le démarchage illicite est constitué, tant pour les aides proposées en matière de retrait de points de conduire que pour les offres d’assistance tendant à l’indemnisation pour d’autres litiges de la vie courante. En vertu de l’article 14 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, le commerce électronique est l’activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services. La concurrence déloyale et le parasitisme, pareillement fondés sur l’article 1240 du code civil, sont cependant caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance qu’à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d`un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. Par ailleurs, constitue un acte de concurrence déloyale le non-respect d’une réglementation dans l’exercice d’une activité commerciale, qui induit nécessairement un avantage concurrentiel indu pour son auteur (Cass.com, 17 mars 2021, n°19-10.414). En vertu de l’article 66-4 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifié par l’ordonnance n°2016-1809 du 22 décembre 2016 : « Sera puni des peines prévues aux articles L. 242-5 à L. 242-9 du code de la consommation quiconque se sera livré au démarchage en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique. Toute publicité aux mêmes fins est subordonnée au respect de conditions fixées par le décret visé à l’article 66-6. Toutefois, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable : 1°Aux avocats soumis en toutes matières à l’article 3 bis de la présente loi et aux professionnels autorisés à exercer partiellement l’activité d’avocat en application du titre V ; 2° Aux conseils en propriété industrielle, soumis à l’article L. 423-1 du code de la propriété intellectuelle ; 3° Aux huissiers de justice, aux notaires, aux commissaires-priseurs judiciaires, aux avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, aux commissaires aux comptes et aux experts-comptables, soumis à l’article 3 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et au décret en Conseil d’Etat mentionné au III du même article 3. » Entrent dans le champ du commerce électronique les services tels que ceux consistant à fournir des informations en ligne, des communications commerciales et des outils de recherche, d’accès et de récupération de données, d’accès à un réseau de communication ou d’hébergement d’informations, y compris lorsqu’ils ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent. Cependant, l’article 16 2° de cette loi précise que l’activité définie par ce texte s’exerce librement sur le territoire national à l’exclusion des activités de représentation et d’assistance en justice. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique de la contrefaçon de marque dans cette affaire ?La contrefaçon de marque est fondée sur les articles L. 716-4 et L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle. L’article L. 716-4 stipule que « l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. » Il précise également que constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 713-4. L’article L. 713-2 énonce que « sont interdits, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque. » Ainsi, la contrefaçon s’apprécie par référence à l’enregistrement de la marque, et le risque de confusion doit être évalué en tenant compte de la perception du public pertinent. Quel est le critère d’appréciation du risque de confusion entre les marques ?Le risque de confusion est apprécié par référence à l’enregistrement de la marque et doit tenir compte d’un public pertinent, c’est-à-dire le consommateur normalement informé et raisonnablement attentif. L’article L. 713-2 précise que le risque de confusion inclut le risque d’association du signe avec la marque. L’appréciation doit être globale, prenant en compte tous les facteurs pertinents, tels que la notoriété de la marque et l’importance de sa distinctivité. L’impression d’ensemble que produisent les signes dans l’esprit du consommateur est déterminante. En l’espèce, le tribunal a constaté que les signes « EASYRAD » et « EASY LITIGES » présentaient des différences notables sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, ce qui a conduit à conclure qu’il n’existait pas de risque de confusion. Quels sont les éléments constitutifs de la concurrence déloyale dans cette affaire ?La concurrence déloyale est fondée sur l’article 1240 du code civil, qui stipule que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Dans cette affaire, les appelants ont soutenu que la société Easy Litiges avait commis des actes de concurrence déloyale en se livrant à des pratiques commerciales trompeuses et en violant des dispositions légales. Les articles 66-4 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et 14 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique interdisent le démarchage en vue de donner des consultations juridiques par des personnes non autorisées. La société Easy Litiges, n’étant pas un avocat, a ainsi violé ces dispositions, ce qui lui a conféré un avantage concurrentiel indu au détriment des appelants, constituant ainsi des actes de concurrence déloyale. Quel est le régime des dommages et intérêts en cas de contrefaçon de marque ?Le régime des dommages et intérêts en cas de contrefaçon de marque est régi par l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle. Cet article prévoit que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. La juridiction peut également allouer, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, une somme forfaitaire qui est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Dans cette affaire, le tribunal a alloué des indemnités distinctes pour le préjudice moral et les conséquences économiques de la contrefaçon, en tenant compte des éléments fournis par les parties. Quel est le fondement juridique du parasitisme économique dans cette affaire ?Le parasitisme économique est fondé sur l’article 1240 du code civil, qui établit la responsabilité pour tout fait de l’homme causant un dommage à autrui. Il s’agit d’une forme de déloyauté consistant à se placer dans le sillage d’un autre pour tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou des investissements consentis. Les appelants ont démontré que la société Easy Litiges avait copié de manière substantielle des éléments du site internet exploité par la Selarl [Y] Associés, ce qui a permis à cette dernière de bénéficier sans contrepartie des efforts et investissements consentis par les appelants pour développer leur propre site. Ainsi, le tribunal a retenu que les faits de parasitisme étaient caractérisés, justifiant l’allocation d’une indemnité pour réparer le préjudice subi par la Selarl [Y] Associés. |
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024
(n°134, 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 23/06920 – n° Portalis 35L7-V-B7H-CHOPE
Décision déférée à la Cour : jugement du 1er février 2023 – Tribunal Judiciaire de PARIS – 3ème chambre 3ème section – RG n°20/11277
APPELANTS
S.E.L.A.R.L. [Y] ASSOCIES, exerçant sous l’enseigne easyrad, agisssant en la personne de son gérant, M. [W] [Y], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 5]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 500 893 920
M. [W] [Y]
Né le 1er juillet 1976 à [Localité 7]
De nationalité française
Exerçant la profession d’avocat
Domicilié [Adresse 2]
Représentés par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque L 34
Assistés de Me Bertrand PAUTROT plaidant pour la SELARL PAUTROT & HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque L 138, Me Lionel HENRY plaidant pour la SELARL PAUTROT & HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque L 138
INTIMÉS
S.A.S. EASY LITIGES, prise en la personne de son président, M. [F] [X], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 4]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 877 776 989
Assignée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et n’ayant pas constitué avocat
M. [F] [X]
Né le 16 mai 1974 à [Localité 6] (93)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
Assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, en présence de M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire, lequel a préalablement été entendu en son rapport
Mme Véronique RENARD et M. Gilles BUFFET ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Par défaut
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Il est titulaire de la marque semi-figurative française n°4294447
déposée le 23 août 2016, pour désigner des services en classes 41, 42 et 45, dont les « services juridiques » dans cette dernière classe.
La Selarl [Y] Associés exploite le site internet accessible à l’adresse www.easy-rad.org qui propose des services juridiques pour contester les retraits de points du permis de conduire dans le cadre des infractions routières relevées de façon automatique.
La société Easy Litiges, dont le président est M. [F] [X], édite le site internet accessible à l’adresse www.easylitiges.fr, présenté comme une plateforme en ligne de résolutions de différents concernant l’indemnisation de bagages perdus ou endommagés, de vols retardés ou annulés, de commandes non livrées d’achats sur internet et la contestation d’amendes concernant les infractions routières constatées par radars automatiques.
M. [F] [X] a acquis, le 13 juin 2019, la marque semi-figurative française n°4409748
déposée le 2 décembre 2017 par la société Equalitis pour désigner des services des classes 35, 42 et 45, dont, dans cette dernière classe, les « services juridiques ; médiation ; recherches judiciaires ».
M. [W] [Y] et la Selarl [Y] Associés ont considéré que la société Easy Litige faisait usage des signes « EasyRad » et « EASY LITIGES » très similaires à la marque « EASYRAD » pour des services quasi-identiques, ce qui était constitutif d’actes de contrefaçon de cette marque. Ils ont retenu également, que, par le biais du site internet accessible à l’adresse www.easylitiges.fr, M. [F] [X] et la société Easy Litiges avaient fautivement recopié le site internet accessible à l’adresse www.easy-rad.com, ce qui était constitutif d’actes de parasitisme et qu’enfin, M. [F] [X] et la société Easy Litiges ont commis divers manquements légaux par le biais de leur site internet à leur préjudice, ce qui était constitutif de concurrence déloyale. Ils ont, par courriers recommandés avec demande d’accusés de réception du 29 juin 2020, mis en demeure M. [F] [X] et la société Easy Litiges de cesser ces agissements, de leur céder à titre gratuit l’intégralité des droits sur la marque « EASY LITIGES » et le nom de domaine www.easylitiges.fr et de les indemniser de leurs préjudices.
M. [W] [Y] et la Selarl [Y] Associés ont, par actes d’huissier des 21 octobre 2020 et 4 novembre 2020, fait assigner la société Easy Litiges et M. [F] [X] devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marque, concurrence déloyale et parasitisme.
Par jugement du 1er février 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
– débouté M. [W] [Y] de l’ensemble de ses demandes fondées sur la contrefaçon de marque s’agissant du signe litigieux « EASY LITIGES »,
– condamné in solidum la société Easy Litiges et M. [F] [X] à payer à M. [W] [Y] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice résultant de la contrefaçon de la marque semi-figurative française « EASYRAD » n°4294447 s’agissant du signe litigieux « EasyRad »,
– débouté M. [W] [Y] de sa demande d’expertise judiciaire,
– débouté M. [W] [Y] de l’ensemble de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale,
– condamné in solidum la société Easy Litiges et M. [F] [X] à payer à la Selarl [Y] Associés la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la concurrence déloyale,
– condamné in solidum la société Easy Litiges et M. [F] [X] à payer M. [W] [Y] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du parasitisme,
– condamné in solidum la société Easy Litiges et M. [F] [X] à payer la Selarl [Y] Associés la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du parasitisme,
– ordonné la capitalisation des intérêts légaux, qui courront à compter du jugement, en application de l’article 1343-2 du code civil,
– débouté M. [W] [Y] et la Selarl [Y] Associés de l’ensemble de leurs demandes de fermeture du site internet « easylitiges.fr », d’interdiction et de publication,
– condamné in solidum la société Easy Litiges et M. [F] [X] aux dépens,
– condamné in solidum la société Easy Litiges et M. [F] [X] à payer à M. [W] [Y] et la Selarl [Y] Associés la somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La Selarl [Y] Associés et M. [W] [Y] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 12 avril 2023.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [F] [X] par exploit du 1er juin 2023, lequel a été remis en l’étude du commissaire de justice instrumentaire par application de l’article 656 du code de procédure civile ; la Selarl [Y] Associés et M. [W] [Y] ont tenté de faire signifier la déclaration d’appel à la société Easy Litige à la dernière adresse connue au [Adresse 3] ; la signification a donné lieu à un procès-verbal de recherche infructueuse au visa de l’article 659 du code de procédure civile dressé le 6 juin 2023, la société étant radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 1er juin 2023.
Aux termes de leurs conclusions d’appel déposées le 12 juillet 2023, la Selarl [Y] Associés et M. [W] [Y] demandent à la cour de :
INFIRMER le jugement entrepris rendu le 1er février 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il :
– déboute Monsieur [W] [Y] de l’ensemble de ses demandes fondées sur la contrefaçon de marque s’agissant du signe litigieux « EASYLITIGES » ;
– condamne in solidum la société Easy Litiges et M. [F] [X] à payer à M. [W] [Y] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice résultant de la contrefaçon de la marque semi-figurative française « EASYRAD » n°4294447 s’agissant du signe litigieux « EasyRad » ;
– déboute M. [W] [Y] de sa demande d’expertise judiciaire ;
– déboute M. [W] [Y] de l’ensemble de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale ;
– condamne in solidum la société Easy Litiges et M. [F] [X] à payer à la Selarl [Y] Associés la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la concurrence déloyale ;
– condamne in solidum la société Easy Litiges et M. [F] [X] à payer à M. [W] [Y] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du parasitisme ;
– condamne in solidum la société Easy Litiges et M. [F] [X] à payer à la Selarl [Y] Associés la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du parasitisme ;
– déboute M. [W] [Y] et la Selarl [Y] Associés de l’ensemble de leurs demandes de fermeture du site internet , d’interdiction et de publication ; Et statuant à nouveau :
Sur les actes de contrefaçon de marque :
– juger que M. [F] [X] et la société Easy Litiges contrefont la marque française n°4294447 EASYRAD de M. [W] [Y] par imitation au sens des articles L. 716-4 et L. 713-2 2° du code de la propriété intellectuelle ;
En conséquence,
– faire injonction aux intimés de cesser tout usage du signe EASY LITIGES sous quelque forme que ce soit et de tout autre signe distinctif susceptible de contrefaire par reproduction ou par imitation la marque française n°4294447 EASYRAD et ce, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard ;
– faire injonction à M. [F] [X] de céder à titre gratuit l’intégralité de ses droits sur la marque semi-figurative française n°4409746 EASY LITIGES à M. [W] [Y], laquelle marque est une contrefaçon de ses droits sur la marque antérieure française n°4294447 EASYRAD et ce, dans un délai de trente jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
– faire injonction aux intimés de céder à titre gratuit la propriété de tous leurs noms de domaines composés du domaine de deuxième niveau « easylitiges » et notamment les noms de domaines suivants , et à M. [W] [Y] et ce, dans un délai de trente jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
– juger que les intimés prendront à leur charge l’intégralité des frais relatifs aux cessions susvisées et notamment, sans que cette liste ne soit limitative, tous les frais administratifs et les frais relatifs à la rédaction des actes de cession ;
Sur le préjudice,
Avant dire droit sur le quantum du préjudice économique
– désigner tel expert près la cour d’appel de Paris agréé par la Cour de cassation, avec pour mission de :
– convoquer les parties dans le respect du contradictoire et leur demander de fournir tous documents utiles à l’évaluation du dommage subi par M. [W] [Y] du fait des actes de contrefaçon de la marque la marque française n°4294447 EASYRAD ;
– donner tous éléments pour chiffrer non forfaitairement l’atteinte à la marque française n°4294447 EASYRAD en ce compris, conformément à l’article L. 716-4-10 3°, du code de la propriété intellectuelle les bénéfices réalisés par les intimés, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels qu’ils ont retirée de la contrefaçon de la marque française n°4294447 EASYRAD ;
– donner tous éléments pour chiffrer forfaitairement l’atteinte à la marque française n°4294447 EASYRAD en ce compris, en application de l’article L. 716-4-10 in fine du code de la propriété intellectuelle, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus à M. [W] [Y] si les intimés avaient demandé l’autorisation d’utiliser la marque française n°4294447 EASYRAD pour la période et le type d’usage qu’elle a réalisé en contrefaçon des droits de M. [W] [Y] ;
– juger que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la chambre de céans avant une date déterminée par la cour de céans sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
Sur la demande de provision sur le préjudice économique,
– condamner in solidum les intimés à verser à M. [W] [Y] la somme de 150 000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique subi en raison des actes de contrefaçon de marque, et ce, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Sur le préjudice moral définitivement fixé,
– condamner in solidum les intimés à verser à M. [W] [Y] la somme de 50 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral en raison des actes de contrefaçon de marque, et ce, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard.
Sur les actes de de parasitisme économique et de concurrence déloyale :
– juger que les intimés commettent et/ou ont commis des actes de parasitisme économique au détriment des appelants sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
– juger que la société Easy Litiges diffuse à travers son site internet accessible à l’adresse url www.easylitiges.fr ainsi que sur sa page Facebook, des informations constitutives de démarchage prohibé en vue de donner des consultations juridiques en contravention des articles 66-4 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et 1er du décret n°72-785 du 25 août 1972, constitutives à l’égard des appelants d’actes de concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
– juger que la publicité ainsi faite pour des prestations juridiques, par une société commerciale qui ne figure pas au rang des personnes autorisées à donner des consultations juridiques, est illicite, constitutive à l’égard des appelants d’actes de concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
– juger que la société Easy Litiges diffuse à travers son site internet accessible à l’adresse url www.easylitiges.fr des informations constitutives de pratiques commerciales trompeuses et déloyales au sens des articles L121-1, L121-2 et L121-4 du code de la consommation, constitutives à l’égard des appelants d’actes de concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
– juger que l’article 10 des conditions générales de la société Easy Litiges est contraire à l’article L. 612-4 du code de la consommation, constitutif à l’égard des appelants d’un acte de concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
– juger que la diffusion par la société Easy Litiges de publicités illicites constitue à l’égard des appelants, des actes de concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En conséquence,
Si la cour de céans devait ne pas faire droit à la demande commune de fermeture du site internet www.easylitiges.fr formée ci-après,
– faire injonction à la société Easy Litiges de retirer de son site internet www.easylitiges.fr toute publicité, toutes offres de service et tous actes de démarchage visant des consultations juridiques, la rédaction d’actes juridiques ainsi que notamment les offres d’«assistance en justice », de « représentation devant les tribunaux » et de saisine des « juridictions » , et ce, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;
– faire injonction à la société Easy Litiges de cesser toute publicité, toute offre de service et tout acte de démarchage prohibé visant des consultations juridiques sur le site internet Facebook, et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;
– faire injonction à la société Easy Litiges de cesser tout manquement aux articles 14 et 16 2° de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique en retirant de son site internet accessible à l’adresse url www.easylitiges.fr, toute publicité, toute offre de prestation visant des services d’assistance et de représentation en justice et ce, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;
– faire injonction à la société Easy Litiges de cesser tout usage sur son site internet accessible à l’adresse url www.easylitiges.fr, des termes « cabinet », « juridique », « honoraire », « représentation devant les tribunaux », « assistance en justice » et « juridictions judiciaires», et plus généralement tout usage de titres tendant à créer dans l’esprit du public une confusion avec le titre et la profession réglementée d’avocat et ce, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard ;
– faire injonction à la société Easy Litiges de supprimer de ses conditions générales toute clause contraire aux dispositions de l’article L. 612-4 du code de la consommation et dès lors l’article 10 de ses conditions générales stipulant que « toute contestation devra faire l’objet, préalablement à toute saisine d’une juridiction judiciaire ou administrative, d’une tentative de règlement amiable » et ce, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
– faire injonction à la société Easy Litiges de cesser toutes pratiques commerciales trompeuses et donc déloyales, en retirant de son site internet accessible à l’adresse url easylitiges.fr, toutes publicités, toutes allégations et/ou toutes offres de service constitutives de pratiques commerciales trompeuses au sens des articles L. 121-2 et L. 121-4 du code de la consommation et notamment les allégations publicitaires relatives à l’usage d’un « flashe » de l’avis de contravention avec un « QR Code » ainsi que les termes suivants :
– « cabinet », « juridique », « honoraire », « représentation devant les tribunaux », « assistance en justice », « juridictions judiciaires », « depuis plus de 14 ans ».
et ce, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;
– faire injonction à la société Easy Litiges de supprimer de son site internet accessible à l’adresse url www.easylitiges.fr, l’article intitulé « pourquoi utiliser les services d’Easy Litiges ‘ » relatif au décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 et ce, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
En tout état de cause,
– faire injonction aux intimés de cesser tout acte de concurrence déloyale et de parasitisme économique, au préjudice de la Selarl [Y] Associés et de M. [W] [Y], et ce, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;
– condamner in solidum la société Easy Litiges et M. [F] [X] à verser la somme de 262 000 euros à la Selarl [Y] et à M. [W] [Y] tous postes de préjudices confondus, en réparation du préjudice moral et économique subi du fait des actes de concurrence déloyale et de parasitisme économique commis à travers les sites internet www.easylitiges.fr et www.facebook.com sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Sur les mesures réparatrices communes aux différentes atteintes
À titre principal,
– ordonner à la société Easy Litiges la fermeture de son site internet accessible à l’adresse url www.easylitiges.fr, et ce sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
À titre subsidiaire,
– ordonner à la société EASY LITIGES la publication du dispositif de l’arrêt à intervenir en haut de la page d’accueil sur son site internet accessible à l’adresse url www.easylitiges.fr pendant une durée de quatre mois à compter de la première mise en ligne ;
– juger qu’il sera procédé à cette publication en partie supérieure de la page d’accueil du site www.easylitiges.fr de façon visible et en toute hypothèse au-dessus de la ligne de flottaison, sans mention ajoutée, dans une taille de police équivalente à la plus grande taille utilisée sur ce site, de couleur noire et sur fond blanc, dans un encadré de 468×120 pixels, en-dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être précédé du titre « COMMUNICATION JUDICIAIRE » en lettres capitales dans une taille de police équivalente à la plus grande taille utilisée sur ce site, aux seuls frais des intimés et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir et ce une fois l’arrêt à intervenir devenu définitif et irrévocable ;
En tout état de cause,
– ordonner à la société Easy Litiges la publication du dispositif de l’arrêt à intervenir en haut de la page d’accueil de sa page Facebook accessible à l’adresse url https://fr-fr.facebook.com/Easylitiges/ pendant une durée de quatre (4) mois à compter de la première mise en ligne ;
– juger qu’il sera procédé à cette publication en partie supérieure de sa page Facebook accessible à l’adresse url https://fr-fr.facebook.com/Easylitiges/ de façon visible et en toute hypothèse au-dessus de la ligne de flottaison, sans mention ajoutée, dans une taille de police équivalente à la plus grande taille utilisée sur ce site, de couleur noire et sur fond blanc, dans un encadré de 468×120 pixels, en-dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être précédé du titre « COMMUNICATION JUDICIAIRE » en lettres capitales dans une taille de police équivalente à la plus grande taille utilisée sur ce site, aux seuls frais des intimés et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir et ce une fois l’arrêt à intervenir devenu définitif et irrévocable ;
– ordonner à M. [F] [X] la publication du dispositif de l’arrêt à intervenir en haut de la page d’accueil de sa page LinkedIn accessible à l’adresse url suivante : https://fr. linkedin.com/public-profile/in/sam-herz-7057013 b ‘ challengeId = AQFIKH p AOUT m 1QAAAXRY46Ky5LTb3GKQoNpC0IjyCSVgFjBjwWmJ1OYbwWKMUDDPjQ1a ARIKWYJLZCttlCgkHlQPMJs6VPIEOw&submissionId=f88afe63-5791-3116-cfe8-f 109388bdf23,
Et ce pendant une période de quatre mois à compter de la première mise en ligne ;
– juger qu’il sera procédé à cette publication en partie supérieure de sa page LinkedIn accessible à l’adresse url https://fr.linkedin.com/public-profile/in/sam-herz-7057013b ‘ challengeId=AQFIKHpAOUTm1QAAAXRY46Ky5LTb3GKQoNpC0IjyCSVgFjBjwWmJ1OYbwWKMUDDPjQ1aARIKWYJLZCttlCgkHlQPMJs6VPIEOw&submissionId=f88afe63-5791-3116-cfe8-f109388bdf23 de façon visible et en toute hypothèse au-dessus de la ligne de flottaison, sans mention ajoutée, dans une taille de police équivalente à la plus grande taille utilisée sur ce site, de couleur noire et sur fond blanc, dans un encadré de 468×120 pixels, en-dehors de cour d’appel de Paris tout encart publicitaire, le texte devant être précédé du titre « COMMUNICATION JUDICIAIRE » en lettres capitales dans une taille de police équivalente à la plus grande taille utilisée sur ce site, aux seuls frais des intimés et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir et ce une fois l’arrêt à intervenir devenu définitif et irrévocable ;
– condamner in solidum la société Easy Litiges et M. [F] [X] à publier le dispositif de l’arrêt à intervenir dans les journaux nationaux « 20 minutes », « Le Parisien », « AUTO PLUS » et « MOTO REVUE » à leurs frais dans la limite de 4 000 euros hors taxes par insertion, en caractère 14, police Arial, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard dans un délai de trente jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
– autoriser la Selarl [Y] Associés et M. [W] [Y] à publier tout ou partie de l’arrêt à intervenir sur leurs sites internet accessibles aux adresses url www.easy-rad.org et [08] ;
– juger que les différentes astreintes prononcées seront productrices d’intérêts au taux légal ;
– débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions.
Ajoutant au jugement entrepris :
– condamner in solidum les intimés à verser à chacun des appelants la somme de 50 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Ces conclusions ont été signifiées à M. [F] [X] dans le cadre d’une assignation délivrée par exploit du 25 juillet 2023 remis à personne ; l’assignation comportant dénonciation des conclusions d’appel destinée à la société Easy Litiges a donné lieu à un procès-verbal de recherche infructueuse établi le 26 juillet 2023 au visa de l’article 659 du code de procédure civile.
La Selarl [Y] Associés et M. [W] [Y] ont déposé des écritures le 11 septembre 2024, identiques aux conclusions d’appel du 12 juillet 2023 mais comportant un bordereau de pièces complété par l’ajout d’une pièce n°51.
Aux termes de l’extrait k.bis de la société Easy Litiges actualisé au 9 septembre 2024 produit par la Selarl [Y] Associés et M. [W] [Y], la société Easy Litiges a fait l’objet d’une radiation d’office au registre du commerce et des sociétés le 1er juin 2023 à l’expiration du délai de trois mois après la mention de la cessation d’activité portée le 21 février 2023 en application de l’article R.123-125 du code de commerce.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 septembre 2024.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la contrefaçon de marque :
Le tribunal a, aux termes du jugement déféré, retenu l’existence de la contrefaçon par imitation de la marque semi-figurative « EASYRAD » n°4294447 du fait de la reproduction sur le site internet accessible à l’adresse www.easylitiges.fr du signe verbal « EasyRad ».
Ce chef de jugement n’est pas discuté.
M. [W] [Y] fait valoir en revanche que c’est à tort que le tribunal a écarté la contrefaçon par imitation de la marque « EASYRAD » par le dépôt à titre de marque et l’usage sur le site internet des intimés du signe « EASY LITIGES ». A cet égard, il soutient qu’il résulte d’une comparaison globale des signes une similitude élevée sur le plan visuel et une similitude incontestable sur le plan phonétique, compte tenu notamment du terme « EASY », commun dans les signes, qui, placé en position d’attaque, présente un caractère dominant et distinctif qui retiendra particulièrement l’attention du consommateur. Sur le plan conceptuel, M. [W] [Y] souligne que les termes « RAD » et « LITIGES » placés en seconde position dans les signes évoquent seulement les secteurs d’activité couverts par eux et que le consommateur d’attention moyenne sera amené à penser que le signe « EASY LITIGES » est une déclinaison de la marque « EASYRAD » étendue à d’autres services concernant des litiges en série dans le domaine des voyages ou de la consommation, de sorte qu’il existe une forte similitude conceptuelle entre les signes. M. [W] [Y] ajoute que les services exploités sous les signes sont identiques, la société Easy Litiges proposant un service personnalisé d’aide à la contestation des infractions au code de la route, tandis que les mentions du site internet exploité par les intimés portent sur des prestations s’analysant en des offres de consultations juridiques et de représentation en justice. M. [W] [Y] conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public portant atteinte à la fonction essentielle d’indication d’origine, à la fonction d’investissement et publicitaire de la marque « EASYRAD ».
L’article L. 716-4 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, dispose que l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L.713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 713-4.
L’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, dispose qu’est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.
La contrefaçon s’appréciant par référence à l’enregistrement de la marque, les conditions d’exploitation du signe par le titulaire de la marque sont indifférentes : seules doivent être prises en compte les conditions d’exploitation du signe litigieux et de commercialisation des services qu’il désigne à l’égard desquels la perception du public pertinent sera examinée par référence au signe et services visés au dépôt.
Le risque de confusion doit faire l’objet d’une appréciation abstraite par référence au dépôt d’une part en considération d’un public pertinent correspondant au consommateur des produits et services concernés normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et d’autre part par comparaison entre le signe litigieux utilisé et la marque protégée par référence à son enregistrement indépendamment de ses conditions d’exploitation mais également par comparaison des services et produits visés dans l’enregistrement et des produits et services commercialisés sous le signe litigieux.
Le risque de confusion est en outre analysé globalement : tous les facteurs pertinents, dont la notoriété de la marque et l’importance de sa distinctivité, doivent être pris en considération, l’appréciation globale de la similitude de la marque et du signe litigieux devant être fondée sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent au regard de leurs éléments distinctifs et dominants.
Sur le public pertinent :
La marque semi-figurative française :
déposée le 23 août 2016 par M. [W] [Y], a été enregistrée pour désigner notamment, en classe 45, les « services juridiques ».
Le public pertinent à prendre en considération est donc constitué de personnes désirant recourir à une assistance pour accomplir des formalités de nature juridique personnalisées les concernant, soit un public d’attention assez élevée.
Sur l’identité des services :
Il est constaté qu’il est fait usage du signe verbal « Easy Litige » et du signe semi-figuratif
déposé à titre de marque le 2 décembre 2017 sur le site internet www.easylitige.fr afin d’aider le consommateur à résoudre des différents par voies amiables, concernant l’indemnisation de bagages perdus ou endommagés, de vols retardés ou annulés, de commandes non livrées d’achats sur internet et à contester des sanctions relatives aux infractions routières constatées par radars automatiques.
Les services proposés sous le signe « EASY LITIGES » rentrent donc dans la catégorie des « services juridiques » désignés par la marque « EASYRAD » en classe 45.
Sur la comparaison des signes :
Sur le plan visuel, il est observé que les dénominations en cause, en leurs éléments verbaux, si elles ont en commun le signe « EASY » en position d’attaque, se distinguent cependant en ce que les lettres « RAD » et « LITIGES » qui constituent les signes sont différentes. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, les signes en leurs éléments semi-figuratifs se distinguent nettement dans leurs formes et leurs couleurs.
Sur le plan phonétique, les signes, s’ils reprennent en leur commencement le vocable « EASY » dont la prononciation est identique, se distinguent en ce qu’ils se terminent par les vocables « RAD » et « LITIGES » qui se prononcent de manière très différente, cette différence étant perçue de manière nette par le consommateur.
Les similitudes visuelles et auditives entre les signes sont donc faibles.
Sur le plan conceptuel, le terme « EASY » renvoie, en langue anglaise, à la notion de facilité. Ce terme, banal, est connu du public français qui connaît sa signification. Le terme « EASY », placé en position d’attaque dans les signes, indique simplement que les signes en cause renvoient à des services simplifiant la vie des consommateurs.
Le terme « RAD » reproduit sur la marque opposée par M. [W] [Y], évoque le mot « Radar », en reprenant les trois premières lettres, et donc suggère que cette marque concerne des services d’aide à la contestation d’infractions routières par radars automatisés.
En revanche, le terme « LITIGES », très large, désigne toutes contestations de nature diverses.
Aussi, le mot « EASY » vient seulement préciser que les services délimités par les termes « RAD » et « LITIGES » sont d’un usage facile. Il est donc purement descriptif de ces derniers, placés en seconde position, qui sont dominants.
Les similitudes conceptuelles sont donc également faibles.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’impression d’ensemble des signes dans l’esprit du consommateur, d’attention assez élevée concernant la nature des prestations proposées, est différente, de sorte que ce consommateur ne sera pas amené à considérer que les services commercialisés sous ces signes viennent de la même entité ou d’entreprise liées économiquement. Le risque de confusion, incluant le risque d’association, n’est donc pas caractérisé.
Par conséquent, c’est à bon droit que le tribunal a écarté la contrefaçon par imitation de la marque « EASYRAD » par l’utilisation du signe « EASY LITIGE » et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [W] [Y] de ses demandes formées à ce titre.
Sur la concurrence déloyale et parasitaire
1- Sur le parasitisme :
M. [W] [Y] et la Selarl [Y] Associés font valoir que le fait de s’inspirer, et a fortiori, reproduire des éléments d’un site internet dans le cadre de sa propre activité économique est constitutif d’acte de parasitisme à l’égard de l’agent économique victime. M. [W] [Y] indique que son activité de défenseur des automobilistes verbalisés pour excès de vitesse bénéficie d’une notoriété importante, et qu’il est le premier à avoir créé un site internet de contestation automatisée des infractions relevées par radar automatique afin de rendre accessible à tous les justiciables la procédure de contestation des infractions qui était jusqu’à présent, complexe et fastidieuse pour les automobilistes. Les appelants soutiennent que le site internet www.easy-rad.org fait l’objet d’une forte exposition médiatique et qu’ils ont consenti d’importants efforts humains et financiers afin de créer, développer et exploiter ce site internet. M. [W] [Y] et la Selarl [Y] Associés soutiennent que les intimés ont commis des actes de parasitisme à leur préjudice en détournant la notoriété acquise, leur savoir-faire et les efforts qu’ils ont consenti afin de se placer dans leur sillage par la reprise du signe « EASYRAD » sur le site internet www.easylitiges.fr, la reproduction des conditions tarifaires du site exploité par les appelants, la reprise sur le site litigieux des années d’expérience de M. [Y], la commercialisation des services offerts sur le site www.easylitiges.fr à un prix nettement inférieur à celui proposé sur le site www.easy-rad.org, la copie servile sur le site internet des intimés des conditions générales du site www.easy-rad.org, la copie des éléments textuels, des informations, accroches, éléments de présentation, supports de vente et processus de commandes des appelants.
Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.
Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque.
Au cas d’espèce, il est observé, en premier lieu, en comparant les conditions générales figurant sur les sites www.easy-rad.org et www.easylitiges.fr (Procès-verbaux de constats d’huissier des 1er août 2017 et 14 juin 2019-pièces 9 et 10), que ce dernier site reproduit de manière servile, à l’exception de quelques modifications, les articles 2, 3, 5-1, 5-2, 6-1, 6-2, 7 et 9 des conditions générales figurant sur le site exploité par les appelants. Les appelants justifient (PV de constat d’huissier du 17 juin 2020-pièce 11) que le site www.easylitiges.fr reproduit également mot à mot, avec la même ponctuation, sur la page « contestation-radar-en-ligne », une phrase d’accroche affichée sur leur site : « (‘) Vous ne savez pas comment protéger votre permis de conduire et ne pas perdre vos points ‘ (Easy Litiges) le fait pour vous ! ». La foire aux questions du site incriminé reprend dans le même ordre que le site des appelants les types de radars automatisés de nature à constater les excès de vitesse (PV constat d’huissier du 27 août 2020-pièce 12). La page d’accueil du service de contestation des infractions routières du site www.easylitiges.fr (PV de constat d’huissier du 14 juin 2019-pièce 10) reprend les mêmes termes d’accroche que celle du site des appelants et sa présentation : « Protégez votre permis de conduire et sauvez vos points ! Contester ». Enfin, les appelants justifient que, sur leur site internet, l’offre de contestation suit les étapes suivantes : « 1- Votre statut 2- Consignation 3-Contestation 4- Paiement 5- Confirmation » (PV de constat d’huissier de justice du 1er août 2017-pièce 9) et que le site www.easylitiges.fr reproduit ce processus à l’identique avec la même phrase de présentation (PV de constat du 14 juin 2019-pièce 10).
Il résulte de ces éléments que l’éditeur et exploitant du site internet www.easylitiges.fr a fautivement copié de manière substantielle, concernant son offre de contestation des infractions routières, le site internet exploité par les appelants, bénéficiant ainsi, sans bourse délier, des investissements intellectuels (pièces 4, 5, 6 et 32) et financiers (pièces 7, 8, 16 et 19) consentis par la Selarl [Y] Associés en vue de développer et promouvoir le site internet www.easy-rad.org qui a acquis une valeur économique individualisée, et cherché à se placer dans leur sillage.
Aussi, les faits de parasitisme invoqués sont caractérisés. Cependant, seule la société [Y] Associés peut se prévaloir d’un préjudice à ce titre. A cet égard, les pièces communiquées ne font état que d’investissements financiers consentis par elle pour la création et l’exploitation de son site internet tandis que les efforts promotionnels de M. [W] [Y] ne sont intervenus que pour le compte de la société dont il est associé.
2- Sur la concurrence déloyale :
M. [W] [Y] et la Selarl [Y] Associés se prévalent de faits de concurrence déloyale distincts du parasitisme économique. Ils rappellent que la concurrence déloyale est constituée lorsqu’elle concerne la nature du service proposé par le site incriminé et non la façon dont il est présenté qui est sanctionnée sur le terrain du parasitisme. Les appelants soulignent que la violation d’une disposition légale ou réglementaire par un acteur économique est constitutive d’actes de concurrence déloyale à l’égard des autres acteurs économiques compte tenu du positionnement anormalement favorable que cette violation lui procure et de la distorsion de la concurrence qui en résulte nécessairement. M. [W] [Y] et la Selarl [Y] Associés font valoir qu’au regard des articles 66-4 de la loi du 31 décembre 1971, L.242-5 à L.242-9 du code de la consommation, 1er du décret 72-785 du 25 août 1972 et du décret 2014-1251 du 28 octobre 2014, toute personne qui n’est pas avocat ou appartenant à l’une des professions réglementées limitativement énumérées à l’article 66-4 de la loi du 31 décembre 1971 n’est pas autorisée à se livrer à des actes de démarchage visant des consultations juridiques. Les appelants rappellent que la société Easy Litiges propose de réaliser elle-même des prestations juridiques personnalisées aux automobilistes afin d’éviter des pertes de points et que les intimés se livrent ainsi à des actes de démarchage juridique interdits, les intimés ayant décidé d’intensifier et de diversifier leur démarchage prohibé, après réception de la mise en demeure, en proposant une offre de défense des victimes en matière d’infractions pénales, relevant pour certaines de la cour d’assises.
Les appelants font valoir, en second lieu, que les intimés ont violé les dispositions des articles 14 et 16 2°de la loi 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et 4 de la loi 71-1130, qu’ensuite, la société Easy Litiges a fait usage de différents termes juridiques de nature à créer une confusion dans l’esprit du public avec la profession réglementée d’avocat et qu’enfin, elle aurait été l’auteur des pratiques commerciales trompeuses, en présentant des offres de service en vue de donner des consultations juridiques impliquant une «assistance en justice » ainsi qu’une « représentation devant les tribunaux » prohibées par les textes sus rappelés, en se prévalant mensongèrement d’une ancienneté de son site internet de 14 ans, tout en rappelant la nécessité d’une tentative préalable de règlement amiable dans ses conditions générales, ce qui constitue une clause abusive.
Il est rappelé que la concurrence déloyale et le parasitisme, pareillement fondés sur l’article 1240 du code civil, sont cependant caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance qu’à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d`un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
Par ailleurs, constitue un acte de concurrence déloyale le non-respect d’une réglementation dans l’exercice d’une activité commerciale, qui induit nécessairement un avantage concurrentiel indu pour son auteur (Cass.com, 17 mars 2021, n°19-10.414).
En vertu de l’article 66-4 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifié par l’ordonnance n°2016-1809 du 22 décembre 2016 : « Sera puni des peines prévues aux articles L. 242-5 à L. 242-9 du code de la consommation quiconque se sera livré au démarchage en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique. Toute publicité aux mêmes fins est subordonnée au respect de conditions fixées par le décret visé à l’article 66-6.
Toutefois, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable :
1°Aux avocats soumis en toutes matières à l’article 3 bis de la présente loi et aux professionnels autorisés à exercer partiellement l’activité d’avocat en application du titre V ;
2° Aux conseils en propriété industrielle, soumis à l’article L. 423-1 du code de la propriété intellectuelle ;
3° Aux huissiers de justice, aux notaires, aux commissaires-priseurs judiciaires, aux avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, aux commissaires aux comptes et aux experts-comptables, soumis à l’article 3 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et au décret en Conseil d’Etat mentionné au III du même article 3. »
Il s’ensuit que la publicité faite pour des prestations juridiques par une société commerciale qui ne figure pas au rang des personnes autorisées à donner des consultations juridiques est illicite et de nature à lui conférer un avantage concurrentiel indu au détriment de ces personnes.
En vertu de l’article 14 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, le commerce électronique est l’activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services.
Entrent également dans le champ du commerce électronique les services tels que ceux consistant à fournir des informations en ligne, des communications commerciales et des outils de recherche, d’accès et de récupération de données, d’accès à un réseau de communication ou d’hébergement d’informations, y compris lorsqu’ils ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent.
Cependant, l’article 16 2° de cette loi précise que l’activité définie par ce texte s’exerce librement sur le territoire national à l’exclusion des activités de représentation et d’assistance en justice.
Il est amplement justifié que le site internet www.easylitiges.fr propose aux conducteurs un service d’aide pour contester la perte de points de leur permis de conduire en cas de verbalisation par des radars automatiques (PV de constats d’huissier des 14 juin 2019 et 17 juin 2020-pièces 10 et 11), la société s’engageant à prendre en charge la rédaction des courriers dans le respect de la procédure pénale afin de permettre au client de ne pas perdre de temps dans des audiences (PV de constat d’huissier du 18 janvier 2022-pièce 48), de saisir la juridiction compétente en cas d’insuccès de la procédure amiable et s’occuper de la représentation en justice (PV de constat d’huissier des 14 juin 2019, 17 juin 2020 et 1er septembre 2020-pièces 10, 11 et 43).
Aussi, il y a lieu de retenir, au regard de l’ensemble de ces éléments, que la société Easy Litige, qui est une société commerciale ne justifiant d’aucune autorisation, fait la publicité au moyen du site internet éponyme d’offres s’analysant en du démarchage, en vue de procéder à des prestations juridiques consistant en des consultations dès lors qu’elle s’engage à étudier des cas individuels en vue de résoudre un différend légal et proposer une assistance et une représentation de ses clients en justice, et ce, en violation des textes sus visés. Une telle activité lui confère un avantage concurrentiel indu au détriment de la profession d’avocat, dont M. [W] et la Selarl [Y] Associés. Le démarchage illicite est constitué, tant pour les aides proposées en matière de retrait de points de conduire que pour les offres d’assistance tendant à l’indemnisation pour d’autres litiges de la vie courante.
Les faits de concurrence déloyale sont donc constitués au préjudice de M. [W] [Y] et de la Selarl [Y] Associés, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens invoqués, étant précisé que la société Easy Litiges n’est pas présentée comme dirigée par des avocats. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [W] [Y] de l’ensemble de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale, le tribunal ayant à tort retenu que seul le préjudice de la Selarl [Y] Associés résultant de l’usage du signe « EasyRad » sur le site internet www.easylitige.fr pouvait être indemnisé à ce titre.
Sur les mesures indemnitaires
1- Sur la responsabilité in solidum de M. [F] [X] et la société Easy Litiges :
M. [W] [Y] et la Selarl [Y] Associés font valoir que c’est à juste titre que le tribunal a retenu la responsabilité conjointe des intimés au titre de la contrefaçon de la marque « EASYRAD » et des faits de parasitisme et concurrence déloyale.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de l’article L. 223-22 du code de commerce que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions et qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
Si le site internet reproduisant le signe verbal contrefaisant « EasyRad » était exploité par la société Easy Litiges, les appelants justifient que M. [F] [X] faisait la promotion en son seul nom d’une application sur Apple Store comportant un lien de redirection vers le site internet www.easylitiges.fr contrefaisant (PV constat d’huissier du 1er septembre 2020 – pièce 43). Par ailleurs, les faits de concurrence déloyale et de parasitisme ont débuté le 14 juin 2019 alors que la société Easy Litige était en formation, soit sur l’impulsion de M. [F] [X] alors qu’il n’était pas encore mandataire social de cette société.
Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la faute personnelle de M. [F] [X], lequel devra être condamné in solidum avec la société Easy Litiges à réparer l’intégralité des préjudices subis.
2- Sur l’indemnisation :
– Sur la contrefaçon de la marque « EASYRAD » :
Aux termes de l’article L.716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
La contrefaçon de la marque « EASYRAD » résulte de la reproduction du mot « EasyRad » sur l’annonce Google présentant le site internet de la société intimée : « Une société privée gère les radars- Easy Litiges : 7 mai 2019- chez EasyRad nous vous proposons ces mêmes services pour un montant de 54 euros (‘) » (procès-verbaux de constat des 28 août 2020, 13 novembre 2020, 28 septembre 2021 et 18 janvier 2022-pièces 14, 4, 5, 47 et 48) ainsi que dans la reproduction de cette marque dans la foire aux questions du site de la société intimée pour dénommer les prestations offertes (Procès-verbaux de constat des 27 août 2020 et 28 septembre 2021- pièces 13 et 47 ).
Si M. [W] [Y] ne donne aucun élément concernant le manque à gagner et les pertes qu’il aurait subies du fait de la contrefaçon, il est cependant incontestable que la contrefaçon a permis à la société Easy Litiges de réaliser des économies d’investissement substantielles, tandis qu’elle a banalisé la marque « EASYRAD », ce qui est constitutif d’un préjudice moral.
Aussi, le préjudice subi par M. [W] [Y] imputable à la contrefaçon, tout poste pris distinctement, sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 10 000 euros.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise.
– Sur la concurrence déloyale et le parasitisme :
Le préjudice imputable à la concurrence déloyale, compte tenu de l’avantage indu dont a bénéficié la société Easy Litiges, sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 3 000 euros à chacun des appelants.
Au regard des investissements matériels et intellectuels consentis par la Selarl [Y] Associés pour créer et exploiter le site internet www.easy-rad.org, le parasitisme sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 15 000 euros.
– Sur les mesures de transfert de propriété, d’interdiction et de publications :
Il sera fait interdiction aux intimés de faire usage du signe « EasyRad » sous quelque forme que ce soit, en lien avec les services juridiques, d’offrir, par tout moyen de communication, toute offre de services en lien avec les consultations juridiques, l’assistance et la représentation en justice.
Les autres demandes d’interdictions, qui découlent implicitement de l’interdiction faite d’offrir des services de consultations juridiques, sont sans objet.
Les appelants ne justifient pas leurs demandes de transfert des noms de domaine utilisés par la société intimée ni de fermeture du site internet www.easylitiges.fr.
Les préjudices étant suffisamment réparés, les demandes de publications judiciaires seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Le jugement dont appel sera confirmé du chef des dépens et des frais irrépétibles.
Parties succombantes, M. [F] [X] et la société Easy Litiges seront condamnés in solidum aux dépens d’appel et à payer à M. [W] [Y] et la Selarl [Y] Associés la somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La Cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [W] [Y] de ses demandes fondées sur la contrefaçon de la marque française « EASYRAD » n°4294447 s’agissant de l’usage du signe « EASY LITIGE » par la société Easy Litiges, débouté M. [W] [Y] de sa demande d’expertise judiciaire, débouté M. [W] [Y] et la Selarl [Y] Associés de l’ensemble de leurs demandes de fermeture du site internet www.easylitiges.fr et de publication, condamné in solidum la société Easy Litiges aux dépens et à payer à M. [W] [Y] et à la Selarl [Y] Associés la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau :
– condamne in solidum la société Easy Litiges et M. [F] [X] à payer à M. [W] [Y] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice imputable à la contrefaçon de la marque « EASYRAD » n°4294447,
– dit que la société Easy Litiges, en ce qu’elle a repris fautivement de nombreux éléments du site internet exploité par la Selarl [Y] Associés, a commis des actes de parasitisme à son préjudice,
– condamne in solidum la société Easy Litiges et M. [F] [X] à payer à la Selarl [Y] Associés la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice résultant des faits de parasitisme,
DIT que la société Easy Litiges, en ce qu’elle offre sur le site internet www.easylitiges.fr, des services de consultations juridiques avec assistance et représentation en justice, a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de M. [W] [Y] et la Selarl [Y] Associés,
CONDAMNE in solidum la société Easy Litiges et M. [F] [X] à payer à M. [W] [Y] et la Selarl [Y] Associés la somme de 3 000 euros chacun en réparation du préjudice imputable aux faits de concurrence déloyale,
FAIT interdiction à la société Easy Litiges et M. [F] [X] de faire usage, dans la vie des affaires, par tout moyen que ce soit et sur tout support de communication, du signe « EASYRAD » en lien avec les services juridiques, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, laquelle commencera à courir passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt,
FAIT interdiction à la société Easy Litiges et M. [F] [X] d’offrir à la vente, par tout moyen de communication, tous services en lien avec les consultations juridiques, l’assistance et la représentation en justice, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, laquelle commencera à courir passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt,
CONDAMNE in solidum la société Easy Litiges et M. [F] [X] aux dépens d’appel,
CONDAMNE in solidum la société Easy Litiges et M. [F] [X] à payer à M. [W] [Y] et la Selarl [Y] Associés la somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
REJETTE le surplus des demandes de M. [W] [Y] et la Selarl [Y] Associés.
La Greffière La Présidente
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