Constitue un acte de démarchage, au sens de l’article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le fait d’offrir ses services en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique ou de provoquer à la souscription d’un contrat aux mêmes fins, notamment en se rendant personnellement ou en envoyant un mandataire soit au domicile ou à la résidence d’une personne, soit sur les lieux de travail, de repos, de traitement ou dans un lieu public.
L’article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 sanctionne pénalement quiconque se sera livré au démarchage en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique.