Demander les bulletins de paie de ses collègues : quid du RGDP ?

Notez ce point juridique

Si l’exercice d’une action en justice sur le fondement d’une inégalité de traitement est un motif légitime pouvant justifier la production de documents relatifs à la rémunération de salariés tiers au procès, en l’espèce une salariée ne démontrait pas l’existence d’éléments laissant présager qu’elle serait moins bien rémunérée que d’autres collègues.

Le respect de la vie personnelle du salarié et le secret des affaires ne constituent pas en eux-mêmes un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors que le juge constate que les mesures demandées procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées.

Pour rappel, par application de la règle « à travail égal, salaire égal », l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique et effectuent un même travail ou un travail de valeur égale.

Sont considérés comme ayant une valeur égale par l’article L.3221-4 du code du travail les travaux

qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par

un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise,

de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. L’égalité de traitement s’entend de l’ensemble des droits individuels et collectifs qu’il s’agisse des conditions de rémunération, d’emploi, de travail, de formation ou des garanties sociales.

Il résulte du principe d’égalité de traitement que si un avantage peut être accordé à certains salariés, c’est à la condition que tous les salariés de l’entreprise placés dans une situation identique au regard de l’avantage en cause, puissent bénéficier de cet avantage, à moins qu’une différence de traitement ne soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes. Lorsque cet avantage constitue un élément de rémunération, l’identité de situation s’apprécie en considération du travail fourni.

_______________________________________________________________________________________

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 2

ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2021

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03590 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4Z4

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Mai 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de paris – RG n° 19/01452

APPELANTE

Madame Z X

[…]

[…]

Représentée par Me Fabrice DUBEST, avocat au barreau de PARIS, toque : L0015

INTIMEE

S.A.S.U. C D EXPERTISE & CONSEIL

[…]

[…]

Représentée par Me Dominique DE LA GARANDERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, Mme Natacha PINOY, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mariella LUXARDO, présidente

François LEPLAT, président

Natacha PINOY, conseillère

Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU

ARRET :

— Contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mariella LUXARDO, Présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme Z X, a été engagée le 8 septembre 2005 dans le cadre d’un contrat de travail à durée

indéterminée par le cabinet C D & ASSOCIES, en qualité de collaboratrice confirmée.

Elle percevait une rémunération brute annuelle de 37.000 euros calculée sur 13 mois.

A compter du 1er janvier 2018, le contrat de travail de Mme Z X a été transféré à la

société C D EXPERTISE ET CONSEIL, avec une qualification de directeur de mission

cadre II, coefficient 500, avec un forfait annuel jours. Sa rémunération brute mensuelle était fixée à

la somme de 11.540 euros, à laquelle s’ajoutait une prime d’ancienneté de 106,50 euros et une prime

de 13e mois pour un montant 5.876 euros.

La convention collective applicable aux relations de travail est la convention collective des experts comptables et commissaires aux comptes.

Le 13 novembre 2019, Mme Z X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins d’obtenir une expertise comptable, la remise d’un bulletin de salaire, le remboursement de frais professionnels, la mise en place d’un système de décompte du temps de travail, le paiement de salaires de novembre et décembre 2019 et le 13e mois.

Par ordonnance de référé du 29 mai 2020, le conseil de prud’hommes de Paris a :

— Condamné la société C D EXPERTISE ET CONSEIL à payer à Mme Z X, à titre provisionnel, tous droits des parties étant réservés au fond, à titre de remboursement de frais professionnel, la somme de 907,60 euros ;

— Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus

— Condamné la société C D EXPERTISE ET CONSEIL à payer à Mme Z X

une indemnité de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure

civile

— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit

— Condamné la société C D EXPERTISE ET CONSEIL aux dépens.

***

Mme Z X a interjeté appel de la décision le 17 juin 2020.

***

PRETENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 17 novembre 2020, Mme Z X demande à la cour :

— D’infirmer l’ordonnance entreprise dans les limites de l’appel formé,

— De déclarer recevables et bien fondées les demandes de Mme Z X,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Vu l’allégation de l’employeur sur le versement d’une prime de 25.000 euros à B Y,

Vu le principe à travail égal, salaire égal,

— D’ordonner, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, à l’employeur, la SASU C D EXPERTISE ET CONSEIL, de remettre à Z X une copie de la totalité des bulletins de salaire de B Y pour l’année 2019

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Vu les pièces produites, et notamment la lettre du 15 février 2018 et les notes manuscrites de C

D, et les emails de C D des 24 juin 2019 et 11 juillet 2019,

— De désigner tel Expert-comptable qu’il plaira à la cour avec la mission de :

• Recueillir les explications des parties et de leurs conseils et se faire communiquer par celles-ci tous documents ou pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;

• Déterminer le chiffre d’affaires des exercices 2018 et 2019 de la SASU C D EXPERTISE ET CONSEIL

• Déterminer le résultat courant avant impôt des exercices 2018 et 2019 de la SASU C D EXPERTISE ET CONSEIL

• Auditer les comptes des exercices 2018 et 2019 afin d’identifier toute anomalie significative pouvant avoir un impact sur le résultat courant avant impôt de la SASU

C D EXPERTISE ET CONSEIL

• Donner son avis motivé sur les retraitements éventuellement nécessaires et sur leur impact sur le résultat courant avant impôt pour les exercices 2018 et 2019 de la SASU C D EXPERTISE ET CONSEIL

— De fixer le montant de la provision à consigner à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert, dans un délai d’un mois suivant la décision à intervenir ;

— De dire que l’Expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ;

— De dire que l’Expert déposera son rapport au Greffe dans les trois mois de sa saisine ;

— De débouter la SASU C D EXPERTISE ET CONSEIL de l’ensemble de ses demandes, fins, et prétentions ;

— De condamner la SASU C D EXPERTISE ET CONSEIL à verser à Mme Z X la somme de 5.000 ‘ au titre de l’article 700 du code procédure civile ;

— De condamner la SASU C D EXPERTISE ET CONSEIL aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Fabrice DUBEST, Avocat aux offres de droit.

***

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 5 janvier 2021, la SASU C D EXPERTISE ET CONSEIL demande à la cour de :

— Déclarer irrecevable la demande de Mme X fondée sur l’article 145 du code de procédure civile alors que le juge du fond, c’est-à-dire, le conseil de prud’hommes de Paris est saisi d’une demande sur les mêmes motifs de paiement de primes « sauf à parfaire après expertise judiciaire sur les comptes 2018 et suivants ».

— Déclarer irrecevable la demande de communication de la totalité des bulletins de salaire de Monsieur Y visée dans la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par

Madame X devant le conseil de prud’hommes.

Subsidiairement,

— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme Z X de ses demandes reprises devant la cour.

Vu l’article 145 du code de procédure civile

Vu les articles 232 et 238 du Code de procédure civile

Vu la demande telle que formulée par Mme Z X sur la mission de l’expert-comptable des 30 juin et 2 juillet 2019 de Mme Z X

— Constater que la demande de renvoi à expertise n’a pas de motif légitime et n’a pas d’utilité

— Déclarer irrecevable la mission de l’expert telle que déterminée par Mme Z X

— Débouter Mme Z X de sa demande

Vu l’article 145 du code de procédure civile

Vu le principe fondamental de protection de la vie privée,

Vu article 9 du code civil

Vu la loi RGPD

— Débouter Mme Z X de sa demande de production de la totalité des bulletins de salaire de Monsieur B Y

— Débouter Mme Z X de sa demande en paiement de l’article 700 du code de procédure civile

Sur la demande reconventionnelle,

— Condamner Mme Z X au paiement de la somme de 5 000 ‘ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

***

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont déposées et à la décision déférée.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 janvier 2021.

***

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des mesures d’instruction sollicitées

La SASU C D EXPERTISE ET CONSEIL soutient que les demandes formées par Mme Z X sont irrecevables, soulignant que le conseil de prud’hommes de Paris est saisi d’une demande sur les mêmes motifs de paiement de primes ; que l’article 145 du code de procédure civile autorise « avant tout procès » que le juge décide de mesures afin d’établir ou de conserver la preuve

de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ; que Mme Z X a déjà saisi les juges du fond sur le paiement de différentes primes ou rémunérations variables même s’il est ajouté dans son dispositif « sauf à parfaire après expertise judiciaire sur les comptes 2018 et suivants ».

En réplique, Mme Z X précise que ses demandes sont recevables car l’instance en référé a été engagée avant l’instance au fond.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La cour relève que la recevabilité d’une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, s’apprécie à la date de la saisine du juge.

En l’espèce Mme Z X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, en sa formation de référé le 13 novembre 2019 et au fond le 29 juillet 2020 ; en conséquence, le juge des référés était déjà saisi lors de la saisine de la juridiction du fond.

Il convient de relever que Mme Z X, en sa qualité de salariée de la SASU C D EXPERTISE ET CONSEIL, qui invoque une possible inégalité de traitement, en particulier sur le versement de sa prime annuelle, peut, si elle dispose d’un motif légitime, solliciter les mesures d’instruction sollicitées.

En conséquence, il y a lieu de déclarer les demandes d’instruction formées par Mme Z X recevables.

Sur les demandes d’instruction

Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer sur des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».

Aux termes de l’article 238 du code de procédure civile, « le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique ».

Sur la demande de désignation d’un expert-comptable

1.

Mme Z X demande, au soutien de son appel, la désignation d’un expert-comptable et que des missions lui soient confiées, précisant que cette expertise permettrait de déterminer le résultat courant avant impôt de la SASU C D EXPERTISE ET CONSEIL pour les années 2018 et 2019 et fixer ainsi le juge et les parties sur l’assiette de la prime dont elle sollicite le bénéfice. Elle explique que l’engagement de l’employeur prévoit que sa rémunération est assise pour partie sur le chiffre d’affaires de la société et pour partie sur le résultat courant avant impôt et avant prise en compte des primes versées.

La SASU C D EXPERTISE ET CONSEIL s’oppose en réplique aux demandes de Mme Z X, soulignant qu’elle n’a pas de motif légitime pour solliciter la désignation d’un expert-comptable avec une mission d’expertise ; que l’expertise sollicitée ne pourrait porter que sur une question de fait ; que Mme Z X n’est ni actionnaire ni administrateur de la société et qu’il n’y a ni participation ni intéressement dans l’entreprise ;que cette mesure ne serait pas susceptible de rapporter une preuve utile à la résolution du litige ; que la mission qu’elle veut voir fixer à l’expert-comptable concerne en réalité un audit sur le mode de fonctionnement de la SASU.

En l’espèce, il résulte des écritures de Mme Z X, directeur de mission au sein de la SASU C D EXPERTISE ET CONSEIL, qu’elle « a eu très librement accès à de nombreux documents relatifs à la gestion de la société ».

Que les bulletins de paie de janvier 2018 et janvier 2019 produits aux débats mentionnent, dans les éléments relatifs à la rémunération, la rubrique « prime d’ancienneté expertise compta », caractérisant son domaine de compétences en lien avec les données de gestion.

Qu’ainsi, dans le cadre de ses fonctions, elle avait inévitablement connaissance du chiffre d’affaires et des résultats de la SASU, s’agissant par ailleurs d’une petite structure composée de 5 personnes à l’effectif, dont 2 cadres dont elle faisait partie, entreprise dont l’objet social au moment de sa création en novembre 2017, était « exercice de la profession d’expert-comptable et de la profession de commissaire aux comptes ».

Qu’elle ne pouvait donc méconnaître les informations financières de l’entreprise qu’elle sollicite à l’appui de sa demande d’expertise.

Que, par ailleurs, elle échoue à démontrer un lien entre le calcul de sa prime et les résultats de la société que l’expertise demandée devrait vérifier ; que le contrat de travail de 2005 de Mme X, toujours en vigueur au moment de la demande, puisque transféré conventionnellement le 1er janvier 2018 au sein de la SASU C D EXPERTISE ET CONSEIL, ne porte aucune mention sur ce point permettant de justifier de ce lien.

Qu’ainsi, Mme Z X ne démontre pas de motif légitime pour solliciter cette expertise.

En conséquence, la demande de Mme Z X sera rejetée de ce chef.

Sur la demande de remise des bulletins de paie de M. B Y

  1.  

Mme Z X demande également, au soutien de son appel que les bulletins de paie de son collègue, M. B Y, lui soient communiques au titre de 2019, ceux-ci lui permettant de disposer d’éléments d’information pour justifier de l’existence ou non d’une inégalité de traitement avec elle, soulignant le caractère parfaitement comparable de leur situation : même emploi, même niveau, même coefficient et même salaire de base.

En réplique, la SASU C D EXPERTISE ET CONSEIL s’oppose aux demandes de communication des bulletins de paie de M. B Y exposant que cela porterait atteinte à la vie privée et à la loi sur le règlement général de protection des données) RGPD (qui interdit la communication de données personnelles.

Par application de la règle « à travail égal, salaire égal », l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de

rémunération entre tous les salariés, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une

situation identique et effectuent un même travail ou un travail de valeur égale.

Sont considérés comme ayant une valeur égale par l’article L.3221-4 du code du travail les travaux

qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par

un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise,

de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

L’égalité de traitement s’entend de l’ensemble des droits individuels et collectifs qu’il s’agisse des conditions de rémunération, d’emploi, de travail, de formation ou des garanties sociales.

Il résulte du principe d’égalité de traitement que si un avantage peut être accordé à certains salariés, c’est à la condition que tous les salariés de l’entreprise placés dans une situation identique au regard de l’avantage en cause, puissent bénéficier de cet avantage, à moins qu’une différence de traitement ne soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes. Lorsque cet avantage constitue un élément de rémunération, l’identité de situation s’apprécie en considération du travail fourni.

Par ailleurs, le respect de la vie personnelle du salarié et le secret des affaires ne constituent pas en eux-mêmes un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors que le juge constate que les mesures demandées procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées.

En l’espèce, Mme Z X souhaite vérifier que M B Y, son collègue, n’a pas perçu une prime supérieure à la sienne en 2019, alors qu’il serait dans une situation comparable.

Il résulte des éléments produits au dossier que Mme Z X a participé aux conditions

d’embauche de M. B Y en 2018 et donc aux éléments constitutifs de sa rémunération

pour son engagement professionnel ; que dès 2019, soit quelques mois après l’embauche de M.

B Y elle invoque une différence de traitement dans le versement d’une prime, sans

apporter à l’appui de sa demande d’élément permettant de démontrer qu’au cours de cette année une

inégalité de traitement serait à relever entre les deux salariés ; qu’au contraire, il ressort des bulletins

de paie de janvier 2019 produits aux débats, que Mme Z X exerçait la fonction de

« directeur de mission » et M. B Y également, avec, tous les deux, une qualification de

« cadre Niveau 2 au coefficient 500 » et une rémunération brute mensuelle identique, fixée 11.540

euros ; que la différence d’ancienneté est reconnue par le biais d’une prime d’ancienneté portée sur le

bulletin de paie de Mme Z X pour un montant de 107,60 euros, M. Y n’en

disposant pas, celui-ci n’ayant rejoint la société qu’en avril 2018 ; que cela démontre une situation

identique pour les deux salariés sur le montant du salaire, seule une prime d’ancienneté étant versée à

Mme Z X ; que la situation au regard de la rémunération, salaire et prime, était donc plus

favorable à Mme X en janvier 2019.

Si l’exercice d’une action en justice sur le fondement d’une inégalité de traitement est un motif

légitime pouvant justifier la production de documents relatifs à la rémunération de salariés tiers au

procès, en l’espèce la salariée ne démontre pas l’existence d’éléments laissant présager qu’elle serait

moins bien rémunérée que ce dernier en 2019 alors qu’elle serait placée dans une situation

comparable.

Qu’ainsi, Mme Z X ne dispose pas d’un motif légitime pour solliciter la communication

des bulletins de paie de M. B Y.

En conséquence, la demande de Mme Z X sera rejetée de ce chef.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Mme Z X, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Déclare les demandes formées par Mme Z X recevables ;

Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, l’ordonnance de référé entreprise ;

Rejette toutes autres demandes,

Condamne Mme Z X aux dépens d’appel.

La Greffière, La Présidente

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