1. Attention à l’acquittement du droit prévu à l’article 963 du code de procédure civile pour éviter l’irrecevabilité de l’appel ou des défenses. Il est recommandé de s’assurer de cette formalité avant de déposer des conclusions.
2. Il est recommandé de vérifier que le débiteur se trouve réellement en état de cessation des paiements avant d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire, conformément à l’article L. 631-1 du code de commerce. Cela permet d’éviter des décisions judiciaires inappropriées. 3. Il est conseillé de prendre en compte les éléments de la procédure et de s’assurer de l’existence de dettes exigibles avant de contester une décision judiciaire. Cela permet d’éviter des frais inutiles et des complications supplémentaires. |
→ Résumé de l’affaireLa SAS DISMART a fait l’objet d’une demande d’ouverture de redressement ou de liquidation judiciaire par le procureur de la république, en raison de sa situation de cessation des paiements. Le tribunal de commerce d’Aix en Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire, mais la SAS DISMART a interjeté appel de cette décision. Elle soutient ne pas avoir été en état de cessation des paiements et avoir respecté ses obligations en matière de dépôt des comptes. Elle affirme également qu’aucune dette exigible ne peut être inscrite à son passif. Le ministère public a toutefois sollicité la confirmation du jugement initial.
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→ Les points essentielsSur la recevabilité des conclusions d’intimé de Maître [E] es qualitéIl résulte des dispositions de l’article 963 du code de procédure civile que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient de l’acquittement du droit prévu à cet article, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, laquelle est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. A l’audience du 15 mars 2023, il n’est pas justifié de l’acquittement du droit prévu à cet effet par l’intimé. Il convient dès lors de constater l’irrecevabilité des conclusions de Maître [E] es qualité de liquidateur mandataire de la SAS DISMART, déposées et notifiées par RPVA en date du 15 février 2023 aux fins de constat de l’absence de passif au sein de la SAS DISMART. Au fondIl résulte des dispositions de l’article L. 631-1 du code de commerce que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire n’est possible que si le débiteur se trouve en état de cessation des paiements lequel se définit par l’impossibilité pour ce dernier de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Il résulte des éléments de la procédure qu’en l’état de l’abandon par le pôle de recouvrement d'[Localité 2] de sa créance et de l’absence de réponse des autres créanciers aux contestations formulées par la société débitrice, il n’existe aucune dette exigible qui puisse être inscrite au passif de la SAS DISMART. Il s’en suit que le jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence du 28 juin 2022 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS DISMART doit être infirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépensIl y a lieu de condamne Maître [E] es qualité, partie succombant, aux dépens avec distraction au profit de Maître Pierre ARNOUX conformément à l’article 699 du CPC Les montants alloués dans cette affaire:
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→ Réglementation applicable– Article 963 du code de procédure civile
– Article 1635 bis P du code général des impôts – Article L. 631-1 du code de commerce – Article 699 du CPC Texte de l’article 963 du code de procédure civile: Texte de l’article 1635 bis P du code général des impôts: Texte de l’article L. 631-1 du code de commerce: Texte de l’article 699 du CPC: |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Pierre ARNOUX
– Me François GOMBERT – Madame LA PROCUREURE GENERALE |