Il appartient au salarié de démontrer la date à laquelle il a adressé à la caisse le formulaire réglementaire contenant la date désirée d’entrée en jouissance de sa pension, accompagné des justificatifs nécessaires, étant observé que cette date s’entend :
-soit de la date d’un dépôt auprès des services de la caisse,
-soit de la date de réception par la caisse, du courrier de l’assuré contenant sa demande,
– soit de la date de réception par la caisse d’une demande par internet.
M. [I] a été affilié au régime général jusqu’au 4 novembre 2018, puis au régime de la sécurité sociale des indépendants. Après avoir fait une demande de retraite anticipée en ligne en novembre 2018, il a finalement fait une demande de retraite anticipée par courrier en mai 2019. La CLDSSTI Aquitaine lui a notifié l’attribution d’une retraite de base à compter du 1er juin 2019, ce qui a été contesté par M. [I]. Après un rejet de sa demande par la commission de recours amiable, il a saisi le tribunal judiciaire de Bayonne, qui l’a débouté en mars 2021. M. [I] a interjeté appel de ce jugement en avril 2021, mais l’appel a été jugé irrecevable en septembre 2023 pour avoir été formé après le délai d’un mois. M. [I] demande à la cour de fixer le point de départ de sa retraite au 1er décembre 2018, tandis que la Carsat Aquitaine demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de débouter M. [I] de toutes ses demandes.
En l’espèce, la notification du jugement déféré mentionne que l’appel » doit être formé par déclaration au greffe de la cour d’appel « , sans indiquer que la déclaration d’appel peut être faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour, ni mentionner la cour d’appel dont s’agit.
Dès lors, la notification du jugement est irrégulière, elle n’a pas fait courir le délai d’appel et l’appel formé le 21 avril 2021 est recevable.
Sur la recevabilité de l’appel
M. [I] ne présente aucune observation.
La Carsat Aquitaine soutient que l’appel est tardif.
En application de l’article 538 du code de procédure civile, le délai d’appel est d’un mois en matière contentieuse.
Seule cependant une notification régulière du jugement, c’est-à-dire, suivant l’article 680 du code de procédure civile, mentionnant le délai d’appel et ses modalités ; en l’espèce, la notification du jugement déféré mentionne que l’appel » doit être formé par déclaration au greffe de la cour d’appel « , sans indiquer que la déclaration d’appel peut être faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour, ni mentionner la cour d’appel dont s’agit.
Dès lors, la notification du jugement est irrégulière, elle n’a pas fait courir le délai d’appel et l’appel formé le 21 avril 2021 est recevable.
Sur le point de départ de la pension de retraite
M. [I] fait valoir que le courrier du 20 novembre 2018 mentionne un départ en retraite à la date du 1er décembre 2018 et argue d’une demande faite par internet en novembre 2018.
La Carsat Aquitaine soutient :
– qu’en application de l’article R.351-37 du code de la sécurité sociale, la date d’entrée en jouissance de la retraite est nécessairement le premier jour d’un mois et ne peut être antérieure au dépôt de la demande ;
– que M. [I] n’a présenté une demande complète que le 21 mai 2019, puisque s’il a fait une demande en ligne en novembre 2018, il n’a pas alors fourni les pièces justificatives nécessaires, ainsi qu’il l’a admis ensuite.
Il appartient à M. [I] de démontrer la date à laquelle il a adressé à la caisse le formulaire réglementaire contenant la date désirée d’entrée en jouissance de sa pension, accompagné des justificatifs nécessaires.
M. [I], qui succombe, sera condamné aux dépens exposés en appel.
La juridiction condamné M. [I] aux dépens.
Réglementation applicable
L’article R.351-34 alinéa 1 du code de la sécurité sociale prévoit : » Les demandes de liquidation de pension sont adressées ‘ dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l’article R.351-22.
L’article R.351-37 I du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose : » I.- Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse. »
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Madame SORONDO
– Madame LAUBIE
– Madame NICOLAS
– Madame PACTEAU
– Me DELBERGUE
– Me BARDET
Mots clefs associés
– Sanctions disciplinaires
– Avertissement
– Mise à pied disciplinaire
– Code du travail
– Procédure disciplinaire
– Preuve du préjudice
– Contestation des sanctions
– Stock VO
– Rotation des véhicules
– Audit
– Organisation du service VO
– Budget 2018
– Qualité du travail
– Heures supplémentaires
– Convention de forfait
– Salaire fixe
– Horaires de travail
– Feuilles d’heures
– Preuve des heures supplémentaires
– Travail dissimulé
– Bulletin de paie
– Primes
– Objectifs
– Rupture du contrat de travail
– Prise d’acte de la rupture
– Licenciement
– Démission
– Indemnité compensatrice de préavis
– Procédure abusive
– Frais irrépétibles
– Dépens
– Sanctions disciplinaires: mesures prises par l’employeur en cas de faute commise par le salarié
– Avertissement: notification écrite adressée au salarié pour signaler un comportement fautif
– Mise à pied disciplinaire: suspension temporaire du contrat de travail en raison d’une faute grave
– Code du travail: recueil des lois et règlements régissant les relations de travail
– Procédure disciplinaire: ensemble des étapes à suivre pour sanctionner un salarié
– Preuve du préjudice: éléments permettant d’établir le dommage subi
– Contestation des sanctions: possibilité pour le salarié de contester une sanction disciplinaire
– Stock VO: ensemble des véhicules d’occasion disponibles à la vente
– Rotation des véhicules: politique visant à renouveler régulièrement le stock de véhicules
– Audit: vérification de la conformité des pratiques et procédures d’une entreprise
– Organisation du service VO: organisation des activités liées à la vente de véhicules d’occasion
– Budget 2018: prévision des dépenses et recettes pour l’année 2018
– Qualité du travail: niveau de performance et de satisfaction des clients par rapport au travail réalisé
– Heures supplémentaires: heures travaillées au-delà de la durée légale de travail
– Convention de forfait: accord entre l’employeur et le salarié sur un nombre d’heures de travail fixe
– Salaire fixe: rémunération mensuelle fixe versée au salarié
– Horaires de travail: période pendant laquelle le salarié est tenu d’être présent au travail
– Feuilles d’heures: documents permettant de consigner les heures de travail effectuées par le salarié
– Preuve des heures supplémentaires: éléments permettant de justifier les heures supplémentaires effectuées
– Travail dissimulé: pratique illégale consistant à ne pas déclarer l’activité d’un salarié
– Bulletin de paie: document récapitulant la rémunération et les cotisations sociales du salarié
– Primes: rémunération complémentaire versée en fonction des performances ou des objectifs atteints
– Objectifs: buts à atteindre fixés par l’employeur
– Rupture du contrat de travail: cessation du contrat de travail pour diverses raisons
– Prise d’acte de la rupture: démarche par laquelle le salarié met fin à son contrat de travail en raison de manquements de l’employeur
– Licenciement: rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur
– Démission: décision du salarié de mettre fin à son contrat de travail
– Indemnité compensatrice de préavis: somme versée au salarié en cas de rupture du contrat de travail sans préavis
– Procédure abusive: démarche injustifiée ou mal intentionnée dans le cadre d’une procédure
– Frais irrépétibles: frais engagés dans le cadre d’une procédure judiciaire et non remboursables
– Dépens: frais de justice à la charge de la partie perdante dans un litige.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
PS/EL
Numéro 24/01002
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 21/03/2024
Dossier : N° RG 21/01380 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H3MD
Nature affaire :
Autres demandes contre un organisme
Affaire :
[W] [I]
C/
CARSAT AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 28 Septembre 2023, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant
INTIMEE :
CARSAT AQUITAINE venant aux droits de la Caisse locale de Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me DELBERGUE loco Me BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 12 MARS 2021
rendue par le POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de BAYONNE
RG numéro : 20/00018
FAITS ET PROCEDURE
M. [W] [I] a été affilié au régime général jusqu’au 4 novembre 2018 puis au régime de la sécurité sociale des indépendants.
Il a interrogé la Carsat Aquitaine relativement à son droit à retraite anticipée pour carrière longue et, par courrier en date du 20 novembre 2018, celle-ci lui a indiqué qu’il remplissait les conditions pour en bénéficier et devait en faire la demande, soit au moyen du service » demander ma retraite en ligne » du site internet l’Assurance Retraite.fr, soit en retournant un formulaire papier renseigné.
Il indique avoir fait une demande de retraite en ligne dans le courant du mois de novembre 2018.
Par courrier en date du 20 mai 2019, réceptionné par la caisse locale de sécurité sociale des travailleurs indépendants (CLDSSTI) Aquitaine, il a fait une demande de retraite anticipée.
Par courrier en date du 5 juillet 2019, la CLDSSTI Aquitaine lui a notifié l’attribution d’une retraite de base à compter du 1er juin 2019.
Le 5 septembre 2019, M. [I] a saisi la commission de recours amiable de la CLDSSTI Aquitaine d’une contestation de la date de point de départ de cette retraite et demandé sa fixation au 1er décembre 2018. Le 12 novembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté sa demande.
Par courrier recommandé expédié le 14 janvier 2020 et réceptionné le 20 janvier 2020, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 12 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a :
– débouté M. [I] de ses demandes,
– condamné M. [I] aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018,
Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, reçue de M. [I] le 19 mars 2021.
Par déclaration faîte au greffe le 21 avril 2021, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.
Selon avis de convocation du 8 décembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l’audience du 25 mai 2023, à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 septembre 2023, à laquelle chacune des parties a comparu. La cour a relevé d’office l’irrecevabilité de l’appel pour avoir été formé après le délai d’un mois fixé par l’article 538 du code de procédure civile et a invité les parties à présenter leurs observations à cet égard.
PRETENTIONS DES PARTIES
Oralement à l’audience de plaidoirie, M. [I] demande à la cour de fixer le point de départ de sa retraite au 1er décembre 2018 ;
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 4 avril 2023, reprises oralement à l’audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la Carsat Aquitaine, venant aux droits de la CLDSSTI Aquitaine, intimée, demande à la cour de :
– déclarer l’appel irrecevable,
– confirmer le jugement déféré,
– débouter M. [I] de toutes ses demandes.
SUR QUOI LA COUR
Sur la recevabilité de l’appel
M. [I] ne présente aucune observation.
La Carsat Aquitaine soutient que l’appel est tardif.
Sur ce,
En application de l’article 538 du code de procédure civile, le délai d’appel est d’un mois en matière contentieuse.
Seule cependant une notification régulière du jugement, c’est-à-dire, suivant l’article 680 du code de procédure civile, mentionnant le délai d’appel et ses modalités ; en l’espèce, la notification du jugement déféré mentionne que l’appel » doit être formé par déclaration au greffe de la cour d’appel « , sans indiquer que la déclaration d’appel peut être faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour, ni mentionner la cour d’appel dont s’agit.
Dès lors, la notification du jugement est irrégulière, elle n’a pas fait courir le délai d’appel et l’appel formé le 21 avril 2021 est recevable.
Sur le point de départ de la pension de retraite
M. [I] fait valoir que le courrier du 20 novembre 2018 mentionne un départ en retraite à la date du 1er décembre 2018 et argue d’une demande faite par internet en novembre 2018.
La Carsat Aquitaine soutient :
– qu’en application de l’article R.351-37 du code de la sécurité sociale, la date d’entrée en jouissance de la retraite est nécessairement le premier jour d’un mois et ne peut être antérieure au dépôt de la demande ;
– que M. [I] n’a présenté une demande complète que le 21 mai 2019, puisque s’il a fait une demande en ligne en novembre 2018, il n’a pas alors fourni les pièces justificatives nécessaires, ainsi qu’il l’a admis ensuite.
Sur ce,
L’article R.351-34 alinéa 1 du code de la sécurité sociale prévoit : » Les demandes de liquidation de pension sont adressées ‘ dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l’article R.351-22.
L’article R.351-37 I du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose : » I.- Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse. »
Il appartient à M. [I] de démontrer la date à laquelle il a adressé à la caisse le formulaire réglementaire contenant la date désirée d’entrée en jouissance de sa pension, accompagné des justificatifs nécessaires, étant observé que cette date s’entend :
-soit de la date d’un dépôt auprès des services de la caisse,
-soit de la date de réception par la caisse, du courrier de l’assuré contenant sa demande,
– soit de la date de réception par la caisse d’une demande par internet.
M. [I] ne produit aucun élément, et il résulte des pièces produites par la Carsat Aquitaine que :
– par courrier du 20 novembre 2018, la caisse lui a indiqué :
. qu’il a souhaité connaître ses droits au regard de la retraite anticipée pour carrière longue,
. qu’il pouvait en bénéficier à compter du 1er décembre 2018,
. que pour ce faire, il lui fallait soit déposer une demande par internet, en utilisant le service » demander ma retraite en ligne » depuis son espace personnel du site l’Assurance Retraite.fr, soit renseigner et retourner à la caisse le formulaire de demande de retraite annexé au courrier ;
– par courrier en date du 20 mai 2019, réceptionné par la caisse le 21 mai 2019, M. [I] a adressé à la caisse une demande de retraite mentionnant un point de départ souhaité le 1er décembre 2018, en indiquant avoir fait par internet une demande de retraite » qui n’a pas abouti par manque des justificatifs d’identité » et en observant avoir eu en novembre 2018 des soucis familiaux graves qui ont perturbé son quotidien et donc le suivi de son dossier retraite ;
– dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable, M. [I] fait état d’un rendez-vous dans les bureaux de l’assurance retraite à [Localité 3] le 4 novembre 2018 et du courrier de la caisse du 20 novembre 2018, indique qu’un événement grave de santé ainsi qu’un décès l’ont tenu éloigné de son domicile et ne lui ont pas permis de suivre sa demande de retraite, mais ne fait état d’aucune demande de retraite faite en novembre 2018 que ce soit par internet, par courrier ou par dépôt auprès des services de la caisse.
Ainsi, il n’est pas établi que M. [I] a adressé à la caisse une demande de retraite antérieurement à celle effectivement reçue le 21 mai 2019. Il en résulte que le point de départ de sa retraite ne pouvait être antérieur au 1er juin 2019. Le jugement sera donc confirmé.
M. [I], qui succombe, sera condamné aux dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement du 12 mars 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [I] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseiller, suite à l’empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, P/LA PRÉSIDENTE empêchée,