Demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé

Notez ce point juridique

1. Il est important de fournir tous les éléments médicaux et les rapports d’expertise nécessaires pour appuyer votre demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH). Ces éléments doivent être clairs, précis et dénués d’ambiguïté pour faciliter l’évaluation de votre taux d’incapacité.

2. En cas de contestation de l’évaluation de votre taux d’incapacité, il est recommandé de consulter un avocat spécialisé en droit de la sécurité sociale pour vous aider à défendre vos droits et à faire valoir votre demande d’AAH.

3. En cas de rejet de votre demande d’AAH, il est possible de faire appel de la décision en fournissant de nouveaux éléments médicaux ou en contestant les conclusions de l’expert. Il est conseillé de se faire accompagner par un avocat pour maximiser vos chances de succès en appel.


L’affaire concerne un litige entre M. [M] [W] et la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis. Suite à un accident, M. [W] conteste le taux d’incapacité fixé par l’expertise médicale et demande une réévaluation de sa situation. Il souligne l’impact important de son handicap sur sa vie professionnelle et personnelle. La MDPH maintient sa décision et demande l’entérinement du rapport d’expertise. L’affaire a été mise en délibéré pour le 9 janvier 2024.

Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, il s’agit d’une demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) par M. [M] [W], suite à un accident survenu en décembre 2019.

Expertise médicale

Le docteur [D] a réalisé une expertise médicale et a conclu que le taux d’incapacité de M. [M] [W] était inférieur à 50%, ne permettant pas l’attribution de l’AAH. Les douleurs chroniques et les limitations fonctionnelles de M. [M] [W] ont été prises en compte dans cette évaluation.

Décision du tribunal

Le tribunal a rejeté le recours de M. [M] [W] concernant l’évaluation de son taux d’incapacité, se basant sur les conclusions claires et précises de l’expertise médicale. Par conséquent, l’AAH n’a pas été accordée à M. [M] [W].

Mesures accessoires

En tant que demandeur ayant perdu le recours, M. [M] [W] devra supporter les dépens. De plus, l’exécution provisoire de la décision sera ordonnée conformément à la loi en vigueur.

– Aucun montant spécifique alloué mentionné dans le jugement.
– Les dépens sont à la charge de M. [M] [W].


Réglementation applicable

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

Mots clefs associés

– Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
– Taux d’incapacité permanente
– Expertise médicale
– Traumatisme
– Douleurs chroniques
– Arthrose
– Obésité morbide
– Anxiété
– Déficiences mécaniques des membres
– Intervention chirurgicale
– Dépens
– Exécution provisoire

– Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) : Prestation financière française destinée à assurer un revenu minimum aux personnes handicapées pour compenser les difficultés d’emploi et de vie quotidienne dues à leur handicap.

– Taux d’incapacité permanente : Pourcentage évaluant la perte de capacité d’une personne à fonctionner normalement dans la vie quotidienne à la suite d’un accident ou d’une maladie professionnelle, utilisé notamment pour le calcul des indemnités.

– Expertise médicale : Évaluation réalisée par un ou plusieurs médecins experts pour déterminer l’étendue d’un dommage corporel, la cause d’une maladie, ou l’incapacité résultant d’un traumatisme ou d’une maladie.

– Traumatisme : Lésion physique ou trouble psychologique résultant d’un choc violent ou d’une expérience perturbante.

– Douleurs chroniques : Douleurs persistantes ou récurrentes qui durent généralement plus de trois mois et qui peuvent continuer malgré le traitement ou la guérison de la blessure initiale.

– Arthrose : Maladie dégénérative des articulations caractérisée par la dégradation du cartilage, des douleurs et une limitation du mouvement.

– Obésité morbide : Forme sévère d’obésité caractérisée par un indice de masse corporelle (IMC) supérieur à 40, souvent associée à des complications graves pour la santé.

– Anxiété : Trouble psychologique caractérisé par des sentiments de tension, d’inquiétude et de nervosité, souvent accompagnés de symptômes physiques.

– Déficiences mécaniques des membres : Altérations des fonctions normales des bras ou des jambes, souvent dues à des blessures, des maladies ou des anomalies congénitales.

– Intervention chirurgicale : Procédure médicale impliquant une incision avec des instruments pour réparer ou enlever des tissus corporels endommagés ou malades.

– Dépens : Ensemble des frais de justice que doit payer la partie perdante d’un procès, incluant les frais d’huissier, de greffe, d’expertise, etc.

– Exécution provisoire : Mesure judiciaire permettant l’application immédiate d’une décision de justice, avant que tous les recours ne soient épuisés, sous certaines conditions fixées par la loi.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00289 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XMDN
Jugement du 09 JANVIER 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JANVIER 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00289 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XMDN
N° de MINUTE : 24/00034

DEMANDEUR

Monsieur [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant

DEFENDEUR

MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [Z],audiencière

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 30 Novembre 2023.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.

A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00289 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XMDN
Jugement du 09 JANVIER 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement avant dire droit du 7 juillet 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise confiée au docteur [R] [D] avec pour mission notamment de :
– examiner M. [M] [W],
– fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
– si le taux est au moins égal à 80 % : donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
– si le taux est compris entre 50 et 79 % :
– dire si, compte tenu de son handicap, il présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi;
– dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé.

Le docteur [D] a déposé son rapport le 26 octobre 2023, notifié aux parties le jour même.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 30 novembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

M. [M] [W], comparant en personne, maintient sa contestation même s’il reconnait que l’expert lui a bien expliqué les conclusions de son rapport.
Il souligne l’impact très important de son accident sur sa vie professionnelle, sociale et familiale.
Il expose qu’il occupait trois emplois auparavant, qu’il a essayé de suivre une formation en ligne pour devenir agent immobilier. Il indique qu’il s’est inscrit à Pôle emploi et qu’il ne ressent aucune sensation au niveau de son pied et qu’il n’arrive pas à rester debout.

Par observations développées oralement à l’audience, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, maintient sa décision fixant un taux d’incapacité inférieur à 50% et demande l’entérinement du rapport d’expertise.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé

Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.

L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

En l’espèce, dans son rapport d’expertise déposé le 26 octobre 2023, le docteur [D] rappelle que “M. [M] [W] né le 01/06/1972, juriste d’entreprise, a été victime d’un accident le 12/12/2019. […] Les lésions imputables à l’accident du 12/12/2019 sont : traumatisme de la cheville droite avec enfoncement du thalamus, fracture multiple du calcanéum droit. Traumatisme du rachis cervical, traumatisme crânien sans lésion encéphalique. Traumatisme de la main gauche avec petite fracture sur le métacarpien. Section du ligament calcanéo fibulaire. L’intervention chirurgicale a été réalisée le 20/12/2019 elle concerne une greffe d’os, la mise en place d’une plaque vissée et la suture du ligament calcanéo fibulaire. Une 2e intervention chirurgicale est réalisée le 21/12/2020 pour ablation du matériel d’ostéosynthèse.”

L’expert indique qu’à la date de la demande, le 26 septembre 2022, M. [M] [W] présente “des douleurs chroniques avec une gêne à la marche, à la montée et à la descente des escaliers, avec un périmètre de marche limité au niveau du pied droit. L’IRM de la cheville droite du 25/11/2022 objective : une arthrose sous talienne, et une arthrose calcanéocuboïdienne. Une obésité morbide avec IMC supérieur à 30. Un état anxieux en raison des conséquences liées à son état.”

L’expert a procédé à l’examen clinique du demandeur. Elle indique qu’“au vu du guide barème, en référence : chapitre VII, déficiences mécaniques des membres : M. [M] [W] est partiellement autonome pour les actes ordinaires de la vie quotidienne, il présente des difficultés, en particulier pour les déplacements et la station debout prolongée, les transferts s’effectuent mais avec difficulté, il existe une instabilité en position debout prolongée. Il existe une déficience limitant la réalisation des activités de la vie courante ayant un retentissement modéré sur la vie professionnelle et domestique. Le taux d’incapacité est inférieur à 50% pour des douleurs chroniques de la cheville avec fonctionnalité limitée dans un angle favorable. Une intervention chirurgicale est possible. Le taux d’incapacité devra être réévalué après arthrodèse de la cheville.”

Le docteur [D] conclut que :
“- A la date de la demande le 26/09/2022, M. [M] [W] présente un taux d’incapacité inférieur à 50%, en référence au chapitre VII déficiences de l’appareil locomoteur, section III, déficiences mécaniques des membres. La station debout prolongée est pénible.
– Son état est stable, il n’y a pas d’amélioration possible, une intervention chirurgicale sera peut-être réalisée, le taux d’incapacité sera à revoir à ce moment-là.
– La durée de prestation peut-être proposée pendant 3 ans, à compter de la date de la demande.”

M. [M] [W] n’apporte pas de nouvel élément permettant de remettre en cause les conclusions de l’expert. Il souligne qu’il a du mal à rester debout et qu’il n’a aucune sensation au niveau de son pied ce qui n’est pas contesté. Les conséquences sur sa vie professionnelle, sociale et familiale sont importantes. Elles ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause l’évaluation de la MDPH, confirmée par l’expert.

Dès lors, les conclusions du docteur [D] étant claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté, il convient de rejeter le recours du demandeur quant à l’évaluation de son taux d’incapacité, lequel ne permet pas l’attribution de l’AAH.

Sur les mesures accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [W] qui succombe supportera les dépens.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejette la contestation de M. [M] [W] ;

Met les dépens à la charge de M. [M] [W] ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée
par :

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

Christelle AMICEPauline JOLIVET

 

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