La société Hugo Boss, titulaire de diverses marques déclinant les termes « Boss » ou « Hugo Boss » avait obtenu par un jugement du 23 juin 2000, la condamnation de la société Reemtsma dont le site internet permettait d’accéder à plusieurs reproductions illicites des marques « Boss ». Les juges avait interdit à la société Reemtsma l’utilisation en France des marques de la société Hugo Boss. Ayant constaté que la société Reemtsma n’avait pas completement respecté l’interdiction prononcée par le Tribunal, la société Hugo Boss a de nouveau saisi les tribunaux. Cette demande a été rejetée. La Cour d’appel, suivie par la Cour de cassation, a considéré que la reproduction des marques en cause n’était pas « réalisée en France » : l’usage des marques « Boss » sur le site Internet de la société Reemtsma ne constitue pas une contrefaçon sanctionnable en France car les pages internet litigieuses sont rédigées en langue étrangère et les produits vendus ne sont pas disponibles en France. Le public français ne se trouvant pas visé, il n’y avait donc pas contrefaçon en France.
Cour de cassation, ch.com., 11 janvier 2005
Mots clés : contrefaçon,hugo boss,marques,internet,compétence juridictionnelle,lieu du délit,contrefaçon de marques
Thème : Delit de contrefacon de marques
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. com. | Date : 11 janvier 2005 | Pays : France