Delit de contrefacon de marques

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La Cour de cassation censure les juges d’appel pour n’avoir pas répondu aux conclusions par lesquelles le Comité national olympique et sportif français, soutenait que l’emploi de l’expression « transporteur officiel Olymprix » par la société Groupement d’achat des centres Leclerc (titulaire de la marque « Olymprix ») avait pour objet de faire référence à une expression bien connue du grand public à laquelle celui-ci n’a pu manquer de se reporter en l’assimilant par association d’idée à l’expression « transporteur officiel des Jeux olympiques ».

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Mots clés : publicité,marques,marque,confusion,leclerc,jeux olympiques,olymprix

Thème : Delit de contrefacon de marques

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de cassation ch.com. | Date : 11 mars 2003 | Pays : France

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