L’Essentiel : L’affaire concerne l’article 911 du code de procédure civile, relatif aux modalités d’appel. Le Conseil de Prud’hommes de Montpellier a rendu une décision le 1er mars 2024, que Monsieur [F] [R] a contestée par un appel le 1er août 2024. Cependant, l’appelant n’a pas respecté le délai de signification de ses conclusions, entraînant un avis de caducité adressé à son avocat le 13 décembre 2024. Faute de réponse dans le délai imparti, la cour a prononcé la caducité de l’appel, laissant les dépens à la charge de l’appelant, avec possibilité de recours sous 15 jours.
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Contexte JuridiqueL’affaire se base sur l’article 911 du code de procédure civile, qui régit les modalités de procédure en matière d’appel. Décision InitialeLe Conseil de Prud’hommes de Montpellier a rendu une décision le 1er mars 2024, sous le numéro RG : F 23/00692, concernant un litige impliquant Monsieur [F] [R]. Appel InterjetéMonsieur [F] [R] a interjeté appel de cette décision le 1er août 2024, cherchant à contester le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes. Non-respect des ProcéduresL’appelant n’a pas respecté la procédure de signification de ses conclusions dans le délai imparti de trois mois, ce qui aurait dû être fait au plus tard le 4 décembre 2024, aux parties concernées qui n’avaient pas constitué avocat. Avis de CaducitéUn avis de caducité de la déclaration d’appel a été adressé à Me Catherine Albisso Triquet le 13 décembre 2024, signalant l’irrégularité de la procédure d’appel. Absence de RéponseMaître [K] [C] Triquet n’a pas répondu à l’avis de caducité dans le délai imparti, ce qui a des conséquences sur la validité de l’appel. Décision FinaleEn conséquence, la cour a prononcé la caducité de la déclaration d’appel, laissant les dépens à la charge de l’appelant. Possibilité de RecoursIl est rappelé que cette ordonnance peut être contestée par requête auprès de la Cour dans un délai de 15 jours à compter de sa date. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le cadre juridique du désistement d’appel selon le Code de procédure civile ?Le désistement d’appel est encadré par plusieurs articles du Code de procédure civile, notamment les articles 400 et suivants, ainsi que l’article 401. L’article 400 stipule que « l’appelant peut se désister de son appel ». Ce désistement doit être formalisé par des conclusions, ce qui a été fait par l’appelant en date du 03 Janvier 2024. L’article 401 précise que « le désistement est accepté par l’intimé ». Dans cette affaire, l’intimé a accepté le désistement par conclusions en date du 6 Janvier 2025. Ainsi, le désistement est considéré comme parfait lorsque l’intimé accepte ce dernier, ce qui a été le cas ici. Quelles sont les conséquences du désistement d’appel sur l’instance ?Les conséquences du désistement d’appel sont régies par l’article 787 du Code de procédure civile, qui indique que « le désistement d’appel entraîne l’extinction de l’instance ». Dans cette affaire, le désistement a conduit à la constatation de l’extinction de l’instance, ce qui signifie que la Cour n’a plus compétence pour statuer sur l’affaire. De plus, l’article 907 précise que « les frais de l’instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l’appelant ». Ainsi, les frais liés à l’instance éteinte seront à la charge de l’appelant, sauf si un accord différent est établi entre les parties. Comment se déroule la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour ?La mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour est régie par l’article 450 du Code de procédure civile. Cet article stipule que « l’ordonnance est mise à disposition des parties au greffe, après qu’elles en ont été préalablement avisées ». Dans cette affaire, l’ordonnance a été rendue par le magistrat Marie-Odile DEVILLERS, assistée de la greffière Catherine SILVAN, et les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450. Cela garantit que toutes les parties sont informées de la décision et peuvent en prendre connaissance dans les délais impartis. |
1re chambre sociale
ORDONNANCE de CADUCITE
article 911 du code de procédure civile
N° RG 24/04085 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QK26
ORDONNANCE N°
APPELANT :
M. [F] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Catherine ALBISSON TRIQUET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Me [J] [D] [O] – Mandataire liquidateur de l’E.U.R.L. FDFO
[Adresse 4]
[Localité 6]
AGS (CGEA IDF EST )
[Adresse 2]
[Localité 5]
Le HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Philippe DE GUARDIA, président de la 1ère chambre sociale, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Marie BRUNEL, Greffière,
Vu la décision rendue le 01 Mars 2024 par le Conseil de Prud’hommes en Formation paritaire de MONTPELLIER, n° RG : F 23/00692 ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur [F] [R] le 01 Août 2024 ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé à Me Catherine ALBISSON TRIQUET le 13 Décembre 2024 ;
Attendu que Maître [K] [C] TRIQUET n’a pas répondu à cet avis dans le délai imparti ;
Prononçons la CADUCITE de la déclaration d’appel ;
Laissons les dépens à la charge de l’appelant ;
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la Cour dans les 15 jours de sa date.
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
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