1. Assurez-vous que les droits de l’étranger en rétention sont notifiés dans les meilleurs délais et dans une langue qu’il comprend. Veillez à ce que l’étranger puisse bénéficier de l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, ainsi que de la possibilité de communiquer avec son consulat et toute personne de son choix.
2. Contrôlez strictement le délai de transfert de l’étranger en rétention, en tenant compte de la suspension des droits de communication pendant le transport. Assurez-vous que le délai entre les différents lieux de détention est raisonnable et ne porte pas atteinte aux droits de l’étranger.
3. Vérifiez que les décisions administratives, telles que l’arrêté de placement en rétention, sont suffisamment motivées en fait et en droit. Assurez-vous que les circonstances justifiant le placement en rétention sont clairement exposées et que la mesure est proportionnée et nécessaire pour garantir l’exécution de la décision d’éloignement de l’étranger.
L’affaire concerne Monsieur V K D, un étranger en situation irrégulière en France, qui a été placé en rétention administrative. Le préfet des Alpes-Maritimes a pris une décision de placement en rétention le 3 janvier 2024, notifiée à Monsieur V K D le même jour. Cependant, une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nice a mis fin à la rétention de Monsieur V K D le 6 février 2024. Le Procureur de la République de Nice a interjeté appel de cette décision, et une ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a conféré un effet suspensif à cet appel.
Lors de l’audience, le Procureur général a soutenu que Monsieur V K D avait pu exercer ses droits pendant le transport et que le délai de transfert était dû à des circonstances insurmontables. Le représentant de la préfecture a également justifié le délai de transfert en raison de problèmes de circulation. Cependant, l’avocat de Monsieur V K D a contesté ces arguments, affirmant que son client n’avait pas eu accès à un téléphone pendant le trajet et que le délai de transfert était excessif.
L’avocat de Monsieur V K D a également soulevé des questions sur la notification des droits, la délégation de signature, les diligences consulaires et la proportionnalité du placement en rétention. Le Procureur général a réfuté ces arguments, affirmant que la notification des droits avait été faite correctement, que la délégation de signature était conforme à la jurisprudence et que les autorités capverdiennes avaient été saisies.
Le représentant de la préfecture a également justifié le placement en rétention en raison du passé criminel de Monsieur V K D et de son comportement perturbateur. Finalement, Monsieur V K D a déclaré qu’il n’était pas dangereux et qu’il n’avait pas eu connaissance de son statut d’expulsable avant son arrivée au centre de rétention.
Exception de nullité concernant la notification des droits
En l’espèce, les droits attachés à la rétention ont été notifiés le même jour que la décision de placement en centre de rétention, en violation des dispositions légales. Cependant, le demandeur n’a pas démontré de grief, ayant en sa possession les notifications des droits. Par conséquent, le moyen est rejeté.
Délai de transfert
Le délai de transfert entre la maison d’arrêt et le centre de rétention n’a pas été jugé excessif, malgré un retard dû à des perturbations du trafic. Le contrôle strict du délai de transfert est nécessaire en raison de la suspension des droits pendant le transport.
Appel suspensif du parquet
L’ordonnance du premier président de la cour d’appel n’a pas été rendue sans délai, en violation des dispositions légales. Cependant, le demandeur n’a pas démontré en quoi cette décision aurait causé un grief. Par conséquent, le moyen est rejeté.
Irrecevabilité de la requête préfectorale
La requête n’était pas accompagnée de la pièce justifiant la délégation de signature, mais cette pièce était consultable en ligne. Par conséquent, le moyen est rejeté.
Diligences effectuées
L’administration a accompli les diligences nécessaires pour le transfert de l’étranger en situation irrégulière. Les pièces du dossier démontrent les efforts faits pour assurer le départ de l’étranger.
Arrêté de placement au centre de rétention
L’arrêté de placement en rétention est suffisamment motivé en fait et en droit, en se basant sur la situation irrégulière de l’étranger, son état de santé, ses antécédents judiciaires, et son refus de quitter le territoire. La décision de placement en rétention est donc justifiée et légale.
– Rectification des points de retraite de base pour [D] [P]:
– 72,0 points en 2014
– 188,7 points en 2015
– 216,0 points en 2016
– 260,6 points en 2017
– 159,0 points en 2018
– 41,6 points en 2019
– Rectification des points de retraite complémentaire pour [D] [P]:
– 36 points chaque année de 2014 à 2019
– Somme allouée à [D] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
– 1 500 euros
– CIPAV condamnée aux dépens de l’instance.
Réglementation applicable
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Maître Aziza DRIDI
– M. Thierry VILLARDO
Mots clefs associés
– Article L. 743-12 du CESEDA
– Exception de nullité
– Article L. 744-4 du CESEDA
– Notification des droits en rétention
– Assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin
– Communication avec son consulat et toute personne de son choix
– Article L. 744-6 du CESEDA
– Notification des droits en matière de demande d’asile
– Assistance juridique et linguistique
– Recevabilité d’une demande d’asile en rétention
– Article R. 744-16 du CESEDA
– Communication avec toute personne de son choix
– Autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité
– Avocat ou permanence du barreau du tribunal judiciaire
– Délai de transfert
– Contrôle strict sur le délai de transfert
– Appel suspensif du parquet
– Effet suspensif de l’appel
– Décision du premier président de la cour d’appel
– Demande d’irrecevabilité de la requête préfectorale
– Motivation, datation et signature de la requête
– Pièces justificatives utiles
– Diligences effectuées pour le départ de l’étranger
– Accord entre l’Union européenne et la république du Cap vert
– Transfert d’une personne en séjour irrégulier
– Arrêté de placement au centre de rétention
– Motivation de l’arrêté
– Absence de garanties de représentation
– Situation de santé, familiale et judiciaire de l’étranger
– Nécessité du placement en rétention
– Prolongation de la rétention
– Mesure d’éloignement
– Passeport valide
– Article L. 743-12 du CESEDA : Non spécifié dans le texte initial.
– Exception de nullité : Mécanisme juridique permettant d’annuler une procédure ou un acte juridique en raison de vices de forme ou de fond.
– Article L. 744-4 du CESEDA : Non spécifié dans le texte initial.
– Notification des droits en rétention : Informer la personne retenue de ses droits légaux, y compris le droit à un avocat, à un interprète, et à contester la légalité de sa rétention.
– Assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin : Droit de la personne retenue d’être assistée par un interprète si elle ne comprend pas la langue, par un conseil juridique pour la défense de ses droits, et par un médecin pour ses besoins de santé.
– Communication avec son consulat et toute personne de son choix : Droit de la personne retenue de communiquer avec les autorités consulaires de son pays et avec toute autre personne de son choix.
– Article L. 744-6 du CESEDA : Non spécifié dans le texte initial.
– Notification des droits en matière de demande d’asile : Informer la personne retenue de ses droits spécifiques liés à la demande d’asile, y compris le droit à une assistance juridique et linguistique.
– Assistance juridique et linguistique : Mise à disposition de services juridiques et de traduction/interprétation pour les demandeurs d’asile.
– Recevabilité d’une demande d’asile en rétention : Évaluation de la validité d’une demande d’asile faite pendant la période de rétention.
– Article R. 744-16 du CESEDA : Non spécifié dans le texte initial.
– Communication avec toute personne de son choix : Droit de la personne retenue de communiquer librement avec toute personne de son choix, sous réserve des restrictions de sécurité.
– Autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité : Droit de la personne retenue de communiquer avec les autorités consulaires de son pays pour obtenir assistance et protection.
– Avocat ou permanence du barreau du tribunal judiciaire : Droit à l’assistance d’un avocat, disponible via les services de permanence du barreau.
– Délai de transfert : Temps réglementé pour le transfert d’une personne d’un lieu à un autre dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires.
– Contrôle strict sur le délai de transfert : Surveillance et respect rigoureux des délais de transfert pour garantir les droits de la personne concernée.
– Appel suspensif du parquet : Possibilité pour le parquet de faire appel d’une décision, avec un effet suspensif sur l’exécution de la décision initiale.
– Effet suspensif de l’appel : Suspension de l’exécution de la décision initiale pendant que l’appel est en cours.
– Décision du premier président de la cour d’appel : Décision rendue par le premier président de la cour d’appel dans le cadre d’un appel.
– Demande d’irrecevabilité de la requête préfectorale : Contestation de la validité d’une requête émise par la préfecture.
– Motivation, datation et signature de la requête : Exigences formelles pour qu’une requête soit considérée comme valide.
– Pièces justificatives utiles : Documents nécessaires pour appuyer une requête ou une procédure.
– Diligences effectuées pour le départ de l’étranger : Mesures prises pour organiser le départ d’une personne étrangère du territoire.
– Accord entre l’Union européenne et la république du Cap vert : Accord bilatéral spécifique non détaillé dans le texte initial.
– Transfert d’une personne en séjour irrégulier : Déplacement contrôlé d’une personne n’ayant pas de titre de séjour valide.
– Arrêté de placement au centre de rétention : Document officiel ordonnant le placement d’une personne dans un centre de rétention.
– Motivation de l’arrêté : Justification légale et factuelle nécessaire pour émettre un arrêté de placement en rétention.
– Absence de garanties de représentation : Situation où une personne ne peut pas garantir sa présence à des procédures administratives ou judiciaires.
– Situation de santé, familiale et judiciaire de l’étranger : Facteurs pris en compte pour décider du placement en rétention.
– Nécessité du placement en rétention : Évaluation de l’impératif de placer une personne en rétention en fonction de divers critères.
– Prolongation de la rétention : Extension de la durée de rétention au-delà de la période initialement fixée.
– Mesure d’éloignement : Action administrative visant à éloigner une personne du territoire.
– Passeport valide : Document nécessaire pour la plupart des déplacements internationaux, indiquant l’identité et la nationalité du porteur.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 08 FEVRIER 2024
N° 2024/00182
N° RG 24/00182 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQ2J
Copie conforme
délivrée le 08 Février 2024 par courriel à :
-l’avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 06 Février 2024 à 16h23.
APPELANT
PROCUREUR GENERAL
représenté par M. Thierry VILLARDO, avocat général, en vertu d’un pouvoir général
INTIME
Monsieur [V] [K] [D]
né le 18 avril 1982 à [Localité 11]
de nationalité capverdienne
comparant en personne, assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de Grasse, avocate choisie
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
Représenté par Monsieur [F] [G]
DEBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 08 Février 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024 à16h29,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 janiver 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le même jour à 31 janvier 2024 à 10h31 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 3 janvier 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le 03 janvier 2024 à 10h30;
Vu l’ordonnance du 06 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ayant mis fin à la rétention de Monsieur [V] [K] [D] des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 06 février 2024 à 17h38 par LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NICE ;
Vu l’ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 07 février 2024, à 12h43 conférant effet suspensif à l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice ;
A l’audience,
Monsieur [V] [K] [D] a comparu ;
Monsieur le PROCUREUR GENERAL a comparu et a été entendu en ses explications ; il soutient que :
– monsieur a pu bénéficier d’un téléphone pendant le transport, ses droits lui ont bien été notifiés à la maison d’arrêt et il a pu exercer ses droits avant même son arrivée au centre de rétention,
le délai de transfort est expliqué par les difficultés de circulation, il est arrivé dans les meilleurs délais ppossibles, il sollicite donc la réformation sur ce point monsieur ne pouvant justifier par ailleurs d’un grief
– l’effet suspensif de l’appel du ministère public ayant été fait à 17 heures 37, des observations pouvaient être déposées pendant deux heures soit jusqu’à 19 heures 37, il ne pouvait être réceptionnées les observations par le greffe après 17 heures et le premier président ne pouvait donc pas en prendre connaissance sauf le lendemain matin, donc l’ordonnance a bien été rendue dans le meilleur délai possible , la mention ‘sans délai’ prévu par le texte est matériellement impossible,
Le représentant de la préfecture sollicite l’infirmation de l’ordonnance ; il ajoute que le trajet entre [Localité 8] et [Localité 9] a connu des problèmes de circulation, qui ont constitué des circonstances insurmontables et ayant fait l’objet d’un procès verbal, monsieur est parti à 11 heures de la maison de [Localité 8] et est arrivé au CRA à 12H45, l’exercice des droits ayant pu être excercé à l’arrivée au CRA de [Localité 9] ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; Elle conclut à l’irrecevabilité de la requête ; Elle soutient que :
– la notification du placement en rétention a été effectué à 10h30 et la notification des droits le 3 janvier 2024 soit un mois avant le placement en rétention alors qu’il se trouvait en détention, cela fait necessairement grief à mon client
– la pertubation à [Localité 13] ne peut justifier le délai de plus de deux heures pour arriver au CRA de [Localité 9], de 10h30 à 11h20 que fait mon client sur le parking de la maison d’arrêt pendant cinquante minutes, mon client n’a pas eu de téléphone portable c’est faux, mon client n’a pas signé de remise, ils arrivent au centre de rétention à 13heures 35 or le registre fait état d’une arrivée à 12heures 55 ; or pendant tout ce temps monsieur n’a pas eu accès à un téléphone contrairemenr au procès verbal qui indique qu’un téléphone lui a été remis, procès verbal non signé par monsieur
– ses observations ont été adressées à 17h54, le président devait statuer sans délai, le conseil constitutionnel s’étant prononcé à trois reprises sur ce texte,je considère que c’est tardif de statuer le lendemain à 12h43;
– la délégation de signature doit être communiquée, il s’agit d’une pièce justifiactive utile ;
Elle conclut également à l’absence de diligences : un accord a été signé avec le Cap-Vert le 24 octobre 2013, qui prévoit la saisine du consulat en transmettant les éléments prévus dans cet accord, en l’espèce l’administration a saisi le Prortugal, le 30 janvier 2024, il y aurait eu une saisine du Cap-Vert, sans pour autant justifier de l’effectivité de cette saisine, aucune saisine de l’UCI à ce jour n’est démontré, le Cap-Vert n’a pas été saisi ;
monsieur est en France depuis 34 ans sa famille est en france, en situation régulière, a toujours travailler en France, il a toujours vécu [Adresse 4] à [Localité 12], le principe de proportionnalité n’a pas été appliqué ;
Monsieur l’Avocat Général ajoute que :
– La notification des droits prends un certain délai, il s’agit d’une erreur matérielle s’il est indiqué qu’elle a été faite le 3 janvier ;
– le procès verbal fait foi, dire qu’il est faux est pure spéculation, si on lui a donné un téléphone c’est bien que monsieur a pu exercer ses droits, il n’y a donc pas de grief possible,
– sur la délégation de signature s’en rapporte à la jurisprudence de cette cour
– il résulte du dossier que les autorités capverdiennes ont bien été saisies
– sur la proportionnalité, si sa famille ne pose pas de difficultés, monsieur lui présente un passif de condamnations pénales et sa présence sur le territoire présente un risque à l’ordre public ;
Le représentant de la préfecture :
– sur la notification des droits, il s’agit d’une erreur matérielle
– sur la délégation de signature :c’est un document public mis à disposition par le greffe du juge des libertés
– sur les diligences consulaires du Cap-Vert : une lettre à destination du Cap-vert est au dossier, il y a également la sollicitation de l’UCI qui a été consultée de manière prioritaire le 30 janvier 2024, par mail et à qui il a été transmis un dossier complet pour demande d’identification et prise de rendez vous
– sur l’avis au Tribunal administratif monsieur a saisi le Tribuanl le 2 février 2024, il a été convoqué le 15 février 2024, l’administration n’est pas responsable de l’allongement des délais de procédure
– sur la proportinnalité du placement en centre de rétention monsieur a crée un trouble à l’ordre public important, il est fait état de 15 mentions sur son casier judiciaire, monsieur sort de prison n’a aucune volonté d’intégration et de respecter les règles, il multiplie les allias, déclare ne pas vouloir quitter le territoire volontairement, le placement se trouve donc justifié ;
Monsieur [V] [K] [D] déclare : ‘Je sors d’une incarcération depuis le 3, je pensais que pendant mon incarcération mes papiers avaient été renouvellés, je n’ai pas eu de téléphone sur le trajet je n’ai pas pu utiliser mon téléphone, c’est en arrivant au centre de rétention que j’ai appris que j’étais expusalble, ça faisait huit ans que je n’étais pas rentré en prison, en aucun cas je suis dangereux, c’est vrai que quand je suis alcoolisé je peux m’emporter, je suis un peu chaud et je peux tomber sur des policiers un peu chauds’
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Sur l’exception de nullité concernant la notificaion des droits :
L’article L. 744-4 du CESEDA prévoit que :
L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu
de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification
des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants sont précisées, en tant
que de besoin, par décret en Conseil d’État.
L’article L. 744-6 du CESEDA prévoit que :
A son arrivée au centre de rétention, l’étranger reçoit notification des droits qu’il est susceptible
d’exercer en matière de demande d’asile.
A cette fin, il peut bénéficier d’une assistance juridique et linguistique. Lui sont notamment
indiquées les conditions de recevabilité d’une demande d’asile formée en rétention prévues à
l’article L. 754-1.
L’article R. 744-16 du CESEDA prévoit que :
Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec
toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la
nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du
tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l’étranger est placé, un procès-verbal de la
procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en
reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète. Ces
références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2 ;
En l’espèce, les droits attachés à la rétention ont été notifiés le 3 janvier 2024, soit le même jour que la décision de placement en centre de rétention, et donc un mois avant le placement en rétention de Monsieur [K] [D], contrairement et en violation des dispositions sus-visées ;
Toutefois, auxtermes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, monsieur ne rapporte pas la preuve d’un grief, alors qu’au surplus il avait en sa possession les exemplaires de notifications des droits qui lui ont été remis le 3 janvier 2024 lors de la notification, et qu’un procès verbal mentionne vien que monsieur a été destinataire ‘un téléphone, de sorte que le moyen sera rejeté ;
Sur le délai de transfert :
En application de l’article L744-4 du CESEDA ‘l’étranger est informé dans une langue qu’ilcomprend et dans les meilleurs délais du fait de bénéficier , dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin ainsi que de communiquer avec son consulat et avec toute personne de son choix’; qu’ainsi, le droit de communiquer est suspendu durant les transports ou transferts et que l’étranger ne peut l’exercer librement qu’avant ou après ledit transport ou transfert ;
Il appartient au juge Le juge doit d’exercer un contrôle stricte sur le délai de transfert en raison de la suspension des droits.
En l’espèce, monsieur qui était incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 8] a bénéficié d’une levée d’écrou à 10 h27, et a été pris en compte par l’équipage de police pour transfèrement à 11 h20 et est arrivé au centre de rétention de [Localité 9] à 12 heures 35 soit environ deux heures après la levée d’écrou après alors qu’un procès verbal indique qu »à la sortie de [Localité 8], une pertubation du trafic …a ralenti ….retardant ..arrivée au centre…’ , que compte tenu de ces éléments factuels il n’apparait pas que le délai entre la maison d’arrêt et le centre de rétention ait été excessif, de sorte que le moyen sera rejeté ;
Sur l’appel suspensif du parquet :
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public ;
Qu’il est établi depuis la décision du Conseil constitutionnel n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003 que si le législateur a prévu que le premier président de la cour d’appel ou son délégué doit se prononcer « sans délai » sur la demande d’effet suspensif de l’appel émanant du procureur de la République , l’expression « sans délai » implique une décision qui, si elle ne peut être immédiate pour des raisons tenant à l’exercice des droits de la défense, doit être rendue dans le plus bref délai ;
En l’espèce, le procureur de la république de NICE a fait appel de la décision en sollicitant effet suspensif à 17 h 37., la défense a transmis ses observations à la Cour à 17 h 54, l’ordonnance du premier président a été rendue le 7 février 2024 à 12 h 43 et transmise à 13 h 01 ; qu’il ne peut donc être que constaté que l’ordonnance n’est pas intervenue sans délai en violation des dispositions pré-citées ; que toutefois, en ne démontrant pas en quoi cette décision rendue à 12h43 a pu faire grief, l’audience au fond n’aurait en toutes hyporthèses pas pu avoir lieu avant le 08 février à 09 heures, le moyen sera rejeté ;
Sur la demande d’irrecevabilité de la requête préfectorale :
L’article R. 743-2 du CESEDA prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes
pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Une pièce justificative utile est une pièce qui permet au juge de contrôler la régularité de la
procédure (Cass. 1re civ., 8 juill. 2020, n° 19-16.408).
En l’espèce, il est indiqué que la requête n’était pas accompagnée de la pièce justifiant de la délégation de signature ; toutefois, il est constant que cette pièce en ce qu’il s’agit d’une pièce publique consultable en ligne et tenue à disposition au greffe du juge des libertés et de la détention de Nice ne saurait constituer une pièce utile au sens de l’article sus-visé de sorte que le moyen sera rejeté ;
Sur les diligences effectuées :
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, ‘Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.’
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
L’accord entre l’Union européenne et la république du Cap vert en date du 24 octobre 2013
concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier prévoit en son article 6 que tout
transfert d’une personne en séjour irrégulier suppose la présentation d’une demande écrite
conformément à l’article 7 à l’autorité compétente de l’Etat requis.
En l’espèce figure au dossier la saisie de L’UCI pour identification avec mention Pièces jointes DOSSIER CONSULAIRE CAP VERT pdf. Et ‘la copie d’un courrier adressé à Madame le consul du Cap-Vert à [Localité 10], de sorte qu’il ne peut être reproché à l’administration de ne pas avoir accompli les diligences nécessaires ;
Sur l’arrêté de placement au centre de rétention :
Selon l’article L741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
L’article L. 741-1 du CESEDA prévoit que :
L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures,
l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de
garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution
de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir
efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus
à l’article L. 612-3.
Le préfet doit indiquer de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l’espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Elles tiennent généralement au fait que l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu’il ne se soustraie à la mesure et ou qu’il s’est soustrait à une mesure d’éloignement prise moins d’un an auparavant Si la motivation n’est pas tenue de faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l’administration et mentionner les éléments utiles. Ainsi, le préfet est tenu de démontrer les raisons qui lui font craindre que l’étranger risque de se soustraire à la mesure d’éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement (difficultés pour organiser le rapatriement, défaut d’identification de l’étranger, etc.) ou que l’intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence. Le préfet doit établir que le placement en rétention constitue l’unique solution pour assurer le départ de l’étranger.
En l’espèce, l’arrêté de placement fait état, au visas des articles L612-3, L741-1 et suivants du CESEDA, de la situation irrégulière de monsieur (absence de documents d’identité en cours de validité, absence de carte de résident…) De son absence de garanties de représentation (les adresses déclarées au jour de l’arrêté n’étant accompagnées d’aucun justificatif), de son état de santé (il est fait référence à un traitement concernant son addiction à l’alcool), de sa situtaion familiale et notamment de l’absence de justificatif quant à un éventuel entretien de ses enfants, de ses nombreux antécédents judiciaires et de sa volonté déclarée de ne pas quitter le territoire français, de sorte que l’arrêté est suffisamment motivé en fait et en droit ;
Ces circonstances correspondent en effet aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger, dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux..
En conséquence, l’arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et Monsieur [V] [K] [D] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire. C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Par ailleurs, il ressort des pièces de la procédure que la requête aux fins de prolongation de la rétention du préfet est régulière et que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures s’étant écoulé depuis la décision de placement en rétention. De plus, le retenu ne dispose pas d’un passeport valide, est sans domicile fixe sur le territoire national ; Ainsi, une mise en liberté ou une assignation à résidence n’ apparaissent pas envisageables.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du 06 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ayant mis fin à la rétention de Monsieur [V] [K] [D] des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [V] [K] [D]
Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l’expiration du délai de 48 heures après le placement en rétention, soit à compter du 03 février 2024 à 12h55, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [V] [K] [D] ,
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 20 octobre 2023 à 11h48,
Rappelons à Monsieur [V] [K] [D] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 6]
comparant en personne, assisté de M. Thierry VILLARDO (Avocat général) en vertu d’un pouvoir général
Interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 08 Février 2024
– Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
– Monsieur le procureur général
– Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 9]
–
– Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d’une ordonnance.
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 08 Février 2024, suite à l’appel interjeté par :
PROCUREUR GENERAL
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.