Délai accordé pour quitter les locaux en raison de difficultés de relogement

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Délai accordé pour quitter les locaux en raison de difficultés de relogement

L’Essentiel : Dans cette affaire, le tribunal judiciaire de Bobigny a été saisi d’un litige entre un bailleur, une société locataire et une société sous-locataire. Par ordonnance du 21 mars 2024, le juge a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, autorisant l’expulsion de la société locataire. Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 14 mai 2024. Lors de l’audience du 5 décembre 2024, la société sous-locataire a demandé un délai supplémentaire pour quitter les locaux. Le tribunal a finalement accordé à la société sous-locataire un délai jusqu’au 30 mars 2025 pour quitter les lieux.

Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, le tribunal judiciaire de Bobigny a été saisi concernant un litige entre plusieurs parties, dont un bailleur, une société locataire, et une société sous-locataire. Par ordonnance du 21 mars 2024, le juge a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail entre le bailleur et la société locataire, autorisant ainsi l’expulsion de cette dernière et de tout occupant. La société locataire a été condamnée à verser une somme d’arriéré locatif au bailleur.

Commandement de quitter les lieux

Un commandement de quitter les lieux a été délivré à la société locataire le 14 mai 2024. Dans ce contexte, la société sous-locataire a assigné le bailleur et la société locataire pour obtenir un délai supplémentaire pour quitter les locaux. L’affaire a été entendue en audience le 5 décembre 2024, puis renvoyée au 23 janvier 2025.

Demandes des parties

Lors de l’audience, la société sous-locataire a demandé au juge de déclarer sa demande recevable et d’accorder un délai jusqu’au 30 mars 2025 pour quitter les lieux. En revanche, la société locataire a demandé que, si un délai était accordé, la société sous-locataire soit condamnée à payer son sous-loyer directement au bailleur et à les garantir des sommes dues. Le bailleur a, quant à lui, demandé que la société sous-locataire soit déclarée irrecevable dans ses demandes et a sollicité le paiement d’une indemnité d’occupation.

Analyse des fins de non-recevoir

Le tribunal a examiné les fins de non-recevoir soulevées par le bailleur, qui contestait le droit d’agir de la société sous-locataire. Cependant, le juge a conclu que la qualité d’occupant était suffisante pour permettre à la société sous-locataire d’agir, rejetant ainsi la fin de non-recevoir. En revanche, les demandes de la société locataire et du bailleur concernant le paiement du sous-loyer et l’indemnité d’occupation ont été déclarées irrecevables.

Décision sur le délai pour quitter les lieux

Le tribunal a accordé à la société sous-locataire un délai jusqu’au 30 mars 2025 pour quitter les lieux, en tenant compte des difficultés de relogement et de la situation financière de la société sous-locataire. Le juge a également noté que la société locataire n’avait pas justifié d’un besoin urgent de reprendre possession des locaux.

Conclusion et exécution de la décision

En conclusion, le tribunal a rejeté les demandes de condamnation formulées par le bailleur et la société locataire, tout en accordant un délai à la société sous-locataire. La décision a été déclarée exécutoire au seul vu de la minute, et la société sous-locataire a été condamnée aux dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions d’irrecevabilité d’une demande en vertu des articles du code de procédure civile ?

L’article 122 du code de procédure civile stipule que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir.

Cela inclut des motifs tels que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, ou la chose jugée.

En application de l’article 31 de ce code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.

Il est également précisé par l’article 32 que toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.

Dans le cas présent, la société Ciloger Habitat a soulevé l’irrecevabilité de la demande de délai pour quitter les lieux formée par la société A2PR Ingénierie, arguant d’un manque de lien juridique.

Cependant, il a été établi que la qualité d’occupant est suffisante pour agir en matière d’octroi de délai, ce qui a conduit à rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Ciloger Habitat.

Quelles sont les compétences du juge de l’exécution selon le code de l’organisation judiciaire ?

L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire précise que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit.

Il autorise également les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.

Le juge de l’exécution est compétent pour la procédure de saisie immobilière et les demandes nées de cette procédure, même si elles portent sur le fond du droit.

En application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.

Dans cette affaire, les demandes de la société Provini et Fils et de la société Financière LW concernant le paiement du sous-loyer et la garantie des sommes dues à la société Ciloger Habitat ont été déclarées irrecevables, car elles excédaient les compétences du juge de l’exécution.

Quelles sont les conditions pour accorder un délai pour quitter les lieux selon le code des procédures civiles d’exécution ?

L’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution stipule que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement.

Cela est applicable lorsque le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L’article L412-4 précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, ainsi que des situations respectives du propriétaire et de l’occupant.

Il est également pris en compte le droit à un logement décent et indépendant, ainsi que les délais liés aux recours engagés.

Dans cette affaire, la société A2PR Ingénierie a justifié de ses démarches pour un relogement et de ses difficultés financières, ce qui a conduit à l’octroi d’un délai jusqu’au 30 mars 2025 pour quitter les lieux.

Quelles sont les implications des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ?

L’article 700 du code de procédure civile permet à une partie de demander le remboursement de ses frais d’avocat et de justice, lorsque celle-ci a obtenu gain de cause.

Cependant, dans cette affaire, la société A2PR Ingénierie a introduit l’instance dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.

Ainsi, bien qu’elle ait eu un certain succès dans sa demande de délai, il a été jugé équitable de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700.

Cela signifie que la société A2PR Ingénierie ne pourra pas récupérer les frais engagés, malgré le fait qu’elle ait obtenu un délai pour quitter les lieux.

Cette décision souligne l’importance de la nature de l’instance et des objectifs poursuivis par les parties dans le cadre de la procédure.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
06 Février 2025
MINUTE : 25/126

RG : N° 24/08166 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYJ5
Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

S.A.S.U. A2PR INGENIERIE
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 216

ET

DEFENDEURS

SOCIÉTÉ CILOGER HABITAT, représentée par son liquidateur, la société AEW
[Adresse 6]
[Localité 8]

représentée par Me Katy BONIXE, avocat au barreau de PARIS – E2021

S.A.R.L. PROVINI ET FILS
[Adresse 7]
[Localité 9]

représentée par Me Stéphane BULTEZ, avocat au barreau de PARIS – C1120

S.A.R.L. FINANCIERE LW
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Me Stéphane BULTEZ, avocat au barreau de PARIS – C1120

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L’affaire a été plaidée le 23 Janvier 2025, et mise en délibéré au 06 Février 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 06 Février 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 21 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre la société Provini et Fils et la société Financière LW d’une part et la société Ciloger Habitat d’autre part et portant sur les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 10],
– autorisé l’expulsion de la société Provini et Fils et la société Financière LW et tout occupant de leur chef,
– condamné la société Provini et Fils et la société Financière LW à payer à la société Ciloger Habitat la somme de 24 158,58 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité mensuelle d’occupation.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré à la société Provini et Fils et à la société Financière LW le 14 mai 2024.

C’est dans ce contexte que, par acte du 24 septembre 2024, la société A2PR Ingénierie, sous-locataire, a fait assigner la société Ciloger Habitat, représentée par son liquidateur la société AEW, la société Provini et Fils et la société Financière LW aux fins d’octroi d’un délai pour quitter les lieux.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2024 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 23 janvier 2025 à laquelle elle a été retenue.

À cette audience, la société A2PR Ingénierie représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– déclarer sa demande recevable,
– déclarer irrecevables les demandes de la société Provini et Fils et la société Financière LW en paiement du sous-loyer entre les mains de la société Ciloger Habitat et en garantie des sommes dues à la société Ciloger Habitat,
– déclarer irrecevable la demande de société Ciloger Habitat en paiement d’une indemnité d’occupation,
– lui accorder un délai jusqu’au 30 mars 2025 pour quitter les lieux,
– condamner in solidum la société Provini et Fils et la société Financière LW à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil Me Xavier Martinez.

En défense, la société Provini et Fils et la société Financière LW, représentées par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions visées par le greffe le jour-même et demandent au juge de l’exécution de :
– statuer sur ce que de droit quant à la demande de délai pour quitter les lieux,
– en cas d’octroi d’un délai :
* condamner la société A2PR Ingénierie à payer son sous-loyer directement entre les mains de la société Ciloger Habitat,
* condamner la société A2PR Ingénierie à les garantir des sommes dues à la société Ciloger Habitat,
– condamner la société A2PR Ingénierie à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La société Ciloger Habitat, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– à titre principal, déclarer la société A2PR Ingénierie irrecevable en ses demandes et l’en débouter,
– subsidiairement, limiter à deux mois les délais octroyés,
– en tout état de cause :
* condamner in solidum la société Provini et Fils, la société Financière LW et la société A2PR Ingénierie au paiement de l’indemnité d’occupation telle qu’arrêtée par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bobigny suivant ordonnance en date du 21 mars 2024, soit une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer contractuel majoré des charges et taxes prévues au contrat et avec indexation telle que prévue au contrat, jusqu’à libération effective des locaux,
* condamner in solidum la société Provini et Fils, la société Financière LW et la société A2PR Ingénierie à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur les fins de non-recevoir

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

A. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Ciloger Habitat

En application de l’article 31 de ce code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Conformément à l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

Enfin, aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

En l’espèce, si la société Ciloger Habitat soulève l’irrecevabilité de la demande de délai pour quitter les lieux formée par la société A2PR Ingénierie, faute de lien juridique entre elles, il convient de rappeler que seule la qualité d’occupant est nécessaire pour avoir qualité à agir en matière d’octroi de délai pour quitter les lieux, sans qu’un lien de droit entre les parties ne soit nécessaire. Or, il n’est pas contesté que la société A2PR Ingénierie, en tant que sous-locataire, occupe les locaux litigieux. Dès lors, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Ciloger Habitat.

B. Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société A2PR Ingénierie

Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.

En application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.

En l’espèce, la société Provini et Fils et la société Financière LW forment une demande de paiement du sous-loyer entre les mains de la propriétaire ainsi qu’une demande de garantie ; la société Ciloger Habitat sollicite la condamnation in solidum des autres parties au paiement de l’indemnité d’occupation.

Or, il ressort des dispositions précitées que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir, en dehors de cas spécifiques prévus par la loi, de condamner une partie en paiement. Dès lors, ces demandes doivent être déclarées irrecevables.

II. Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l’espèce, les locaux litigieux sont des bureaux occupés par la société A2PR Ingénierie. S’il est soutenu en défense qu’il ne s’agit que d’un bureau de représentation, la demanderesse ayant son siège social dans une autre commune, il ressort de l’attestation de mise à disposition produite par celle-ci qu’elle n’exerce aucune activité à l’adresse de son siège.

Il ressort des courriels produits par la demanderesse qu’elle recherche de nouveaux locaux depuis le mois de juillet 2024 et que ces démarches ont été vaines jusqu’à l’accord de la société TV Only pour un bail à effet au 15 février 2025, encore en cours de négociation. À l’heure actuelle, le relogement de la société A2PR Ingénierie ne peut donc avoir lieu dans des conditions normales, faute de nouveau local disponible pour son activité.

D’autre part, s’il est constant que la société A2PR Ingénierie n’a pas réglé le sous-loyer du 4e trimestre de l’année 2024 et du 1er trimestre de l’année 2025, cela ne suffit pas à établir sa mauvaise volonté dans l’exécution de ses obligations, dès lors qu’elle justifie d’importantes difficultés financières, comme le démontrent les documents comptables de son dernier exercice.

S’il est constant que cette situation cause un grief à la propriétaire, celle-ci ne produit aucun élément relatif à sa propre situation et ne justifie donc pas d’un besoin particulièrement urgent de reprendre possession des lieux.

Dans ces conditions, il y a lieu d’accorder à la société A2PR Ingénierie des délais avant expulsion jusqu’au 30 mars 2025 inclus.

III. Sur les autres demandes

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société A2PR Ingénierie supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès sa prétention, l’instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.

Il est en revanche équitable de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société Ciloger Habitat ;

DÉCLARE irrecevable la demande de condamnation in solidum de la société A2PR Ingénierie, la société Provini et Fils et la société Financière LW au paiement de l’indemnité d’occupation ;

DÉCLARE irrecevable la demande de condamnation de la société A2PR Ingénierie à payer son sous-loyer entre les mains de la société Ciloger Habitat ;

DÉCLARE irrecevable la demande de condamnation de la société A2PR Ingénierie à garantir la société Provini et Fils et la société Financière LW des sommes dues à la société Ciloger Habitat.

ACCORDE à la société A2PR Ingénierie, ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai jusqu’au 30 mars 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 10] ;

DIT que la société A2PR Ingénierie devra quitter les lieux le 30 mars 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;

CONDAMNE la société A2PR Ingénierie aux dépens ;

REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.

Fait à Bobigny le 6 février 2025.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION


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