Délai de contestation et isolement : enjeux de la procédure de santé mentale

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Délai de contestation et isolement : enjeux de la procédure de santé mentale

L’Essentiel : M. [U] [T] a été admis en hospitalisation complète le 17 décembre 2024, sans son consentement, au centre hospitalier universitaire de [Localité 3]. Il a été placé en isolement le même jour. Le 20 décembre, le magistrat a autorisé le maintien de cette mesure, confirmée par le directeur de l’établissement le 23 décembre. M. [T] a fait appel de l’ordonnance du 24 décembre, mais cet appel a été jugé irrecevable, car effectué après le délai légal. La décision finale, prise par Sylvie ALAVOINE le 30 décembre 2024, a ordonné que les dépens soient à la charge du trésor public.

Admission de M. [T] en hospitalisation complète

M. [U] [T] a été admis le 17 décembre 2024 en hospitalisation complète sans son consentement au centre hospitalier universitaire de [Localité 3]. Cette admission a été effectuée dans le cadre d’une procédure sur demande d’un tiers. Le même jour, à 10h43, il a été placé en isolement.

Ordonnances de maintien de l’isolement

Le 20 décembre 2024, à 15h00, le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de M. [T]. Par la suite, le 23 décembre 2024, le directeur de l’établissement hospitalier a saisi à nouveau le magistrat, qui a confirmé le maintien de l’isolement par une ordonnance le 24 décembre 2024.

Appel de M. [T]

M. [T] a fait appel de l’ordonnance du 24 décembre 2024 par une déclaration reçue le 30 décembre 2024 à 11h56. Le ministère public a également sollicité la confirmation de cette ordonnance par un avis écrit le même jour à 14h12.

Recevabilité de l’appel

L’appel de M. [T] a été jugé irrecevable car il a été formé après le délai légal. L’ordonnance critiquée a été notifiée le 24 décembre 2024, et l’appel a été effectué le 30 décembre 2024, dépassant ainsi le délai qui expirait le 26 décembre 2024 à 24h.

Dépens

Les dépens liés à cette procédure seront laissés à la charge du trésor public.

Décision finale

Sylvie ALAVOINE, conseillère, a déclaré l’appel irrecevable et a ordonné que les dépens soient à la charge du trésor public. Cette décision a été prise à Rennes le 30 décembre 2024 à 16h30. La notification de l’ordonnance a été faite le même jour aux parties concernées.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la recevabilité de l’appel de M. [T] ?

L’article R. 321-1-42 du code de la santé publique précise que l’appel d’une ordonnance relative à l’hospitalisation sous contrainte doit être formé dans un délai déterminé.

En l’espèce, l’ordonnance du 24 décembre 2024 a été notifiée à M. [T] le même jour.

Il a formé appel le 30 décembre 2024 à 11h56, ce qui est au-delà du délai légal qui expirait le 26 décembre 2024 à 24h, conformément à l’article 642, alinéa 2, du code de procédure civile.

Cet article stipule que « le délai pour interjeter appel est de 15 jours à compter de la notification de la décision ».

Ainsi, l’appel de M. [T] est irrecevable car il a été effectué hors délai.

Il est donc important de respecter les délais légaux pour garantir la recevabilité des recours.

Quelles sont les conséquences sur les dépens ?

Concernant les dépens, le tribunal a décidé de les laisser à la charge du trésor public.

Cette décision est conforme à l’article 696 du code de procédure civile, qui dispose que « les dépens sont à la charge de la partie perdante, sauf disposition contraire ».

Dans le cas présent, M. [T] ayant vu son appel déclaré irrecevable, il pourrait être considéré comme la partie perdante.

Cependant, le tribunal a choisi de ne pas imposer les dépens à M. [T], mais de les laisser à la charge du trésor public.

Cette décision peut être justifiée par la nature de l’affaire, qui concerne des mesures de santé publique et de protection des personnes.

Il est donc essentiel de prendre en compte les circonstances particulières de chaque affaire lors de la décision sur les dépens.

COUR D’APPEL DE RENNES

N° 24/77

N° RG 24/00687 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VQAL

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique

Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement

Sylvie ALAVOINE, Conseillère à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Eric LOISELEUR, greffier placé,

Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de NANTES rendue le 24 Décembre 2024, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :

M. [I]

né le 08 Mai 2000 à [Localité 4] (MAYOTTE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [5] [Localité 3]

Vu la déclaration d’appel formée par [I] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 30 Décembre 2024 à 11H56

Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu le dossier de la procédure ;

Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient ;

Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Madame LEINGRE, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 30 Décembre 2024, lequelles ont été communiquées aux parties ;

A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [U] [T] a été admis le 17 décembre 2024 en hospitalisation complète sans son consentement au centre hospitalier universitaire de [Localité 3] [5] dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers. Il a été placé en isolement le même jour à 10h43.

Par ordonnance du 20 décembre 2024 à 15h00, le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de M. [T].

Saisi le 23 décembre 2024 à 15h36 par le directeur de l’établissement hospitalier, le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Nantes, par une ordonnance du 24 décembre 2024, a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de M. [T].

Par déclaration reçue le 30 décembre 2024 à 11h56, M. [T] a fait appel de cette ordonnance du 24 décembre 2024.

Le ministère public a indiqué solliciter la confirmation de l’ordonnance du 24 décembre 2024 par un avis écrit du 30 décembre 2024 à 14h12.

MOTIFS DE LA DÉCISION

– Sur la recevabilité de l’appel

L’article R. 321 1-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que

En l’espèce, l’ordonnance critiquée a été notifiée à M. [T] le 24 décembre 2024 et M. [T] a formé appel de cette décision le 30 décembre 2024 à 11h56, soit au delà du délai légal qui expirait le 26 décembre 2024 à 24h en application de l’article 642 alinéa 2 du code de procédure civile.

Cet appel hors délai est par conséquent irrecevable.

– Sur les dépens

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Nous, Sylvie ALAVOINE, conseiller, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Déclare l’appel irrecevable ;

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Rennes, le 30 Décembre 2024 à 16h30

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Sylvie ALAVOINE, Conseillère

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [I], à son avocat, au CH et curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


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