La société CDI-B titulaire des marques La Pierrade » et « Pierrade » (1) a poursuivi la société La Redoute qui avait fait usage sur son site Internet des termes « La Pierrade » pour désigner des appareils de cuisson sur pierre. La contrefaçon de la marque « La Pierrade » par la société La Redoute a été reconnue. Il a été fait interdiction à la société de vente par correspondance de reproduire de quelque manière que ce soit cette marque.
La société CDI- B qui a obtenu la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts a réussi à prouver l’absence de dégénérescence de sa marque et a démontré sa vigilance en justifiant de poursuites en justice des gros distributeurs d’appareils électroménagers, de l’envoi de mises en demeure et de communications régulières sur l’existence de sa marque.
(1) Pour désigner notamment des appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson
Mots clés : Dégénérescence de marque
Thème : Dégénérescence de marque
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. com. | Date : 18 mai 2010 | Pays : France