Aux termes de l’article L.7111-3 du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. L’article L. 7112-1 du code du travail précise à cet égard que toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties.
C’est à celui qui se prévaut de la qualité de journaliste de faire la preuve notamment qu’il tire de son activité au sens de cet article L.7111-3 ‘le principal de ses ressources’. Si le journaliste professionnel, remplissant ainsi les conditions énoncées à l’article L.7111-3 du code du travail, bénéficie de la présomption de salariat prévue par l’article L.7112-1, l’employeur peut renverser cette présomption en établissant que le salarié exerce son activité en toute indépendance et en toute liberté.