Les droits conférés par un brevet européen à effet unitaire ne s’étendent pas aux actes qui concernent un produit couvert par ce brevet et qui sont accomplis dans les États membres participants dans lesquels ce brevet a un effet unitaire après que ce produit a été mis sur le marché dans l’Union par le titulaire du brevet ou avec son consentement, à moins qu’il n’existe des motifs légitimes justifiant que le titulaire du brevet s’oppose à la poursuite de la commercialisation du produit.
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