[well type= » »][icon type= »fa fa-cube » color= »#dd3333″] Réflexe juridique
L’existence d’un ou plusieurs recours déposés au Conseil d’État aux fins qu’il « constate l’inexistence et en tout état de cause la nullité de l’ensemble des décisions réglementaires sur lesquelles la SPRE fonde sa raison d’être et ses demandes reconventionnelles» n’est pas de nature à dispenser les débiteurs de la SPRE du paiement de leurs redevances. [/well]
Question du sursis qui suspend l’instance
En vertu des dispositions combinées des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine sans dessaisir le juge, l’instance étant poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis et le juge pouvant, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer, lorsque celui-ci relève d’une bonne administration de la justice si l’issue d’une autre procédure est susceptible d’avoir une incidence directe sur la solution du litige.
Compétence du juge judiciaire
Si le juge judiciaire ne peut en apprécier la légalité d’un acte réglementaire et ne peut donc prononcer à un examen du bien-fondé du recours introduit devant le Conseil d’État, il doit néanmoins, préalablement au prononcé du sursis, s’assurer in concreto que la légalité de l’acte administratif qui est contestée est déterminante à la solution du litige, que le recours n’est pas dépourvu de sérieux, que le sursis à statuer n’est pas dilatoire et qu’il n’aurait pas pour le défendeur des conséquences préjudiciables.
Légalité des décisions de la SPRE
Le sursis aurait pu s’appliquer si la légalité des décisions de la commission prévue à l’article L.214-4 du code de la propriété intellectuelle, sur lesquelles la SPRE fondait ses demandes reconventionnelles en paiement, était déterminante à la solution du litige. Seul restent en débat le sérieux des moyens d’illégalité invoqués par le débiteur. Or, en l’absence de possibilité pour le tribunal d’apprécier le caractère sérieux des moyens de nullité opposés, il n’y a pas lieu d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision du Conseil d’État.
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